Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20da3c4cf860008dff4ed
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 N° 2024 - 25 N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC34 [V] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Z] [I] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00018. ENTRE : Monsieur [V] [I] né le 26 Octobre 1989 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Audrey DUBOURDIEU, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté Monsieur [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 24 janvier 2024, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 15 Janvier 2024 par Monsieur [V] [I] reçu au greffe de la cour le 15 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [Z] [I] les informant que l'audience sera tenue le 23 Janvier 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 20 janvier 2024 mis à la disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 23 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [I] a déclaré à l'audience qu'il sollicite la mainlevée de la mesure afin de pouvoir s'occuper de ses petites-filles. Il conteste le certificat médical du 19 janvier 2024 au motif qu'il souffre de névrose comme tout le monde et n'a pas besoin du traitement administré qu'il accepte de prendre.Il remet un document listant les mauvais traitements subis lors de son premier séjour en 2021 et de l'actuel, faisant état actuellement notamment 'd'eau glacée à deux ou trois degrés, de six jours d'isolement, d'hypnose avec blocage du cerveau'. Il conteste les hallucinations auditives et encore moins visuelles attestées dans le certificat du docteur [K]. Il soutient que la demande d'admission n'a pas été rédigée par ses parents qui sont sourds et vulnérables. L'avocat de Monsieur [V] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites à l'exception du défaut de ertificat médical de situation, remis le 19 janier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 15 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 05 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins de Monsieur [V] [I] : Le conseil de l'appelant soutient que le certificat médical d'admission du 26 décembre 2023 ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que les documents remis ne permettent pas de s'assurer que le tiers requérant a la capacité pour demander l'hospitalisation sans consentement. L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d' atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'etablissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Monsieur [V] [I] a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] sans son consentement le 26 décembre 2023 à la demande d'un tiers, en l'espèce, son père monsieur [Z] [I]. Le certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [E] [K] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : "troubles anxieux, état délirant avec hallucinations visuelles auditives sur les thèmes mystiques et de la persécution', caractérisant ainsi une situation d'urgence. Les termes du certificat du 26 décembre 2023 caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte. Il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte, alors qu'il décrit une situation clinique et des troubles qui doivent être pris dans leur globalité afin d'apprécier I'état du patient. Il en résulte qu'un patient qui présente des troubles anxieux et un état délirant avec hallucinations visuelles auditives sur les thèmes mystiques et de la persécution doit faire l'objet de soins immédiats sous une forme appropriée ce qui suffit à caractériser la nécessité de procéder en urgence et le risque grave d`atteinte à l'intégrité de la personne du fait de son absence de conscience des troubles présentés. La demande d'admission de l'intéressé a été signée par [Z] [I] et est accompagnée de sa pièce d'identité. Aucun élément ne démontre qu'il n'ait pas été en capacité de comprendre l'objet du document qu'il a signé sollicitant l'admission en soins psychiatriques. Il convient de rejeter les moyens de nullité. Sur le bien-fondé de la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [W] [J] en date du 19 janvier 2024 les éléments médicaux suivants :' Patient admis sur certificat médical du Dr [K] mentionnant : « troubles anxieux,état délirant avec hallucinations visuelles et auditives sur le thème mystique et de la persécution. '' Ce jour, l'état psychique du patient n'est pas compatible avec une sortie définitive de l`hôpital. ll tient un discours délirant avec une adhésion forte sans possibilité de critiquer ses convictions. ll affirme travailler dans les services secrets. ll dit être auto-entrepreneur. L'entourage familial ne confirme pas ces informations. Aussi, il reste persuadé que des inconnus sont venus au domicile des parents pour 'les arnaquer et profiter de leur handicap '. Pour les parents, il s'agit uniquement d'un artisan qu'ils auraient tait venir pour faire un devis pour des travaux. Anosognosique, il n'est pas en mesure de consentir aux soins Cependant, il est question d'un passage en unité ouverte pour la suite du séjour car le patient ne pose plus de problème de comportement et prend mieux son traitement médicamenteux. Les soins psychiatriques sur demande d`un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.' Il ressort de ces éléments médicaux précis et circonstanciés que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qu'il méconnaît actuellement, admettant à l'audience souffrir d'une névrose et prendre le traitement sans en avoir besoin. Ces troubles rendent impossible son consentement, et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [I], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et Monsieur [Z] [I]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20da3c4cf860008dff4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel