Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20da7c4cf860008dff4ef
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 N° 2024 - 26 N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC4F [R] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [H] [M] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00068. ENTRE : Monsieur [R] [M] né le 16 Mai 1954 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Appelant Non comparant, représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 24 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 15 Janvier 2024 par Monsieur [R] [M] reçu au greffe de la cour le 15 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [H] [M] les informant que l'audience sera tenue le 23 Janvier 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 20 janvier 2024 mis à la disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 23 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [R] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses conclusions écrites sans retenir les moyens concernant le défaut du justificatif de l'identité du tiers requérant, adressé ce jour, et du certificat médical de situation envoyé le 19 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 15 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 12 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : Le conseil de l'appelant soutient que le certificat médical d'admission du 3 janvier 2024 ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et qu'aucun certificat médical ne motive l'absence d'information du patient de la décision d'admission prise le 3 janvier 2024, notifiée le 6 janvier 2024. L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d' atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'etablissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Monsieur [R] [M] a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] sans son consentement le 3 janvier 2024 à la demande d'un tiers, en l'espèce, son épouse madame [H] [M], et en urgence. Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2024 par le docteur [W] [Z] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " état délirant avec geste d'agressivité envers son aidante, syndrome de persécution ', caractérisant ainsi une situation d'urgence. Les termes du certificat du 3 janvier 2024 caractérisent l'existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier la nature, l'ampleur, le risque qu'ils impliquent d'atteinte à l'intégrité du malade et le caractère d'urgence à y remédier par des soins dans le cadre d'une hospitalisation compléte. Il ne peut être fait grief au certificat médical d'admission en urgence de n'avoir pas suffisamment caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne qui est seul susceptible de justifier l'hospitalisation sous contrainte, alors qu'il décrit une situation clinique et des troubles qui doivent être pris dans leur globalité afin d'apprécier I'état du patient. Il en résulte qu'un patient qui présente un état délirant avec geste d'agressivité et syndrome de persécution doit faire l'objet de soins immédiats sous une forme appropriée ce qui suffit à caractériser la nécessité de procéder en urgence et le risque grave d`atteinte à l'intégrité de la personne du fait de son absence de conscience des troubles présentés. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' L'article L. 3216-1 du code de la santé publique par ailleurs dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits dela personne qui en faisait I'objet. E l'espèce, la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques n'a pas été réalisée le 3 janvier 2024 'compte tenu de l'état clinique du patient'. Elle l'a été le 6 janvier 2024.Cependant il est indiqué dans le certificat de 24 heures qu'il a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose et que son avis a été recueilli. Il n'est dès lors pas démontré une atteinte aux droits de l'intéressé causé par le retard de trois jours de la notification de la décision d'admission alors qu'il a été informé de la décision et de ses droits dès le 4 janvier 2024. Il convient de rejeter les moyens de nullité. Sur le bien-fondé de la requête : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 19 janvier 2024 du docteur [B] [J] les éléments médicaux suivants : 'Patient admis pour « état délirant avec geste d'agressivité envers son aidante, syndrome de persécution ». Au 09 janvier 2024, patient vu dans les communs, contact méfiant, une désorientation temporo-spatiale au premier plan, il refuse l'entretien même dans sa chambre. Patient inaccessible. A ce jour, patient figé, ralenti,hypomimique. 1'humeur est triste, l'anxiété est importante, il a la conviction délirante de la perte de ses organes vitaux, il est inaccessible au raisonnement logique. Le patient se montre par moment méfiant vis-à-vis des soignants, vite persécuté. M. [M] a un sentiment d'incurabilité. Il n'adhère pas aux soins et demande sa sortie. Compte tenu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'. Il ressort de ces éléments médicaux précis et circonstanciés que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [M], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [H] [M]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publique par aillarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20da7c4cf860008dff4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel