Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b20dbbc4cf860008dff4f9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIT Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES 21/00022 27 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocate au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marine PHILIPPE , avocate au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2024 ; Le 19 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, exploitante d'un local commercial sous l'enseigne E. LECLERC, à compter du 31 août 1996, en qualité d'hôtesse de caisse. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. A compter du 25 septembre 2018, Madame [O] [F] a été placée en arrêt de travail, pour maladie. Par décision du 09 mai 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la salariée a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Par décision du 21 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, sa pathologie a été reconnue au titre des maladies professionnelles, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 16% dont 4% au titre professionnel. Par décision du 13 janvier 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 30 janvier 2021, Madame [O] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2021. Par courrier du 13 février 2021, Madame [O] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 14 octobre 2021, Madame [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins : - de requalifier son licenciement pour inaptitude e licenciement au titre de la maladie professionnelle inhérente à la responsabilité de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes : - 9 691,60 euros au titre de l'indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude professionnelle, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-reconnaissance de la maladie professionnelle et requalification du licenciement et préjudice moral, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 27 janvier 2023, lequel a : - débouté Madame [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles, - condamné Madame [O] [F] aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Madame [O] [F] le 07 mars 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [O] [F] déposées sur le RPVA le 17 mai 2023, et celles de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, Madame [O] [F] demande : - de déclarer l'appel de Madame [O] [F] régulier, recevable et bienfondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 27 janvier 2023, en ce qu'il a : - débouté Madame [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [O] [F] aux dépens de l'instance, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de constater la parfaite connaissance par la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION de la maladie professionnelle de Madame [O] [F] au moment de son licenciement, - de dire et juger que la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité, - de dire et juger que l'inaptitude de Madame [O] [F] est consécutive à un manquement préalable de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes : - 9 691,60 euros au titre de l'indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude professionnelle, - 4 112,19 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, - 23 987,77 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que les sommes à caractère salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de ka convocation, - de dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à payer à Madame [O] [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION aux éventuels frais et dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier. La société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION demande : A titre liminaire : - de déclarer les demandes de paiement de préavis et d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables, * Pour le surplus : - de déclarer l'appel de Madame [O] [F] non fondé, - en conséquence, de débouter Madame [O] [F] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [O] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [O] [F] aux dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [F] déposées sur le RPVA le 17 mai 2023, et de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023. La société [Localité 4] DISTRIBUTION fait valoir que les demandes présentées par Madame [O] [F] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité de préavis, n'ont pas été formé en première instance et sont donc irrecevables. Madame [O] [F] fait valoir qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, sa demande additionnelle de paiement d'une indemnité de préavis est recevable en ce qu'elle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [O] [F] fait valoir qu'elle a bien formulé cette demande en première instance, même si elle utilisé des termes maladroits. Motivation : - Sur la demande d'indemnité de préavis : Madame [O] [F] ne conteste pas qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la prétention originaire consistait en une demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour une inaptitude due à une maladie professionnelle ou un accident du travail. La prétention additionnelle d'indemnité de préavis, prévue également par l'article L.1226-14 du code du travail, est, elle aussi, due en cas de licenciement pour une inaptitude liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans les deux cas, il s'agit d'indemniser le salarié en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude. Dès lors, la prétention additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant et est donc recevable. - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [O] [F] a demandé en première instance, par l'intermédiaire d'un conseiller syndical, la « requalification du licenciement pour inaptitude, en licenciement au titre de la maladie professionnelle inhérente à la responsabilité de la SAS [Localité 4] DISTRIBUTION » et en conséquence de cette « requalification » la somme de 5000 euros de dommages et intérêts. Il résulte de cette formulation que Madame [O] [F] a, de fait, demandé au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a résulté du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité au travail. Sur les demandes d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Madame [O] [F] expose qu'elle exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse ; que les gestes répétitifs et la manutention de charges en caisse ont provoqué des douleurs chroniques à l'épaule droite, lesquelles ont entraîné son arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018. Elle indique que l'affection dont elle souffre, la « tendinopathie chronique non calcifiante non rompue épaule droite », a été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM le 21 septembre 2020 (annexe 20) ; que dans son compte-rendu d'expertise médicale, le médecin qui l'a examinée, a relevé que « les mouvements répétitifs des caissières sont reconnus par les médecins du travail, comme pouvant être responsables du réveil des douleurs des tendons de la coiffe des rotateurs » ; que le 19 mai 2019, elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la CDAPH (annexe 4). Madame [O] [F] fait valoir que son inaptitude étant due à une maladie professionnelle, elle est en droit d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. La société [Localité 4] DISTRIBUTION fait valoir qu'à sa demande, le médecin du travail qui a rédigé l'avis d'inaptitude de Madame [O] [F], a précisé que sa maladie n'était pas d'origine professionnelle (pièce n° 11) ; que Madame [O] [F] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude, devenu ainsi définitif ; que, dès lors, elle ne peut plus remettre en question le caractère non professionnel de l'inaptitude, tel que décrété par le médecin du travail. Elle fait également valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM, remonte au 21 septembre 2020, pour une maladie débutant le 24 juillet 2019, soit plus de 18 mois avant l'inaptitude ; que dès lors, « ce n'est pas parce qu'elle a été un temps lointain en maladie professionnelle que l'inaptitude, prononcée plus de 18 mois après, est ipso facto d'origine professionnelle, ce qu'a confirmé le médecin du travail ». Motivation : Madame [O] [F] produit un courrier de la CPAM du 15 avril 2020, dont il ressort qu'elle souffre d'une « tendinopathie non calcifiante non rompue épaule droite du 24 juillet 2019 » et que cette maladie est reconnue par la CPAM comme étant d'origine professionnelle (pièce n° 20 de l'appelante). Il ressort du rapport d'expertise médicale du Docteur [N], établi dans le cadre du contentieux opposant la société [Localité 4] DISTRIBUTION à Madame [O] [F], devant le Pôle social du TJ de Nancy, sur la détermination de son IPP, que c'est bien à la date du 24 juillet 2019 que la tendinopathie a été diagnostiquée (pièce n° 12 de l'employeur). Ce diagnostic est donc largement postérieur à la date indiquée par Madame [O] [F] comme étant celle de son arrêt de travail initial, soit le 25 septembre 2018. En outre, Madame [O] [F] ne produit aucun arrêt de travail, pas même celui du 25 septembre 2018, ni aucun document médical relatif à la cause de cet arrêt de travail et à ses éventuelles prolongations. Les seuls éléments médicaux qu'elle produit sont trois ordonnances, postérieures à son licenciement, lui prescrivant un antidépresseur, un anxiolitique et un anti-inflammatoire. Ces ordonnances ne mentionnent aucune pathologie, la première faisant seulement référence à un « accident du travail du 24 juillet 20 .. » (pièce n° 19). Dès lors, la cour constate que ne figurent au dossier, d'une part aucune pièce démontrant l'existence d'un lien quelconque entre la maladie ayant causé l'inaptitude professionnelle de Madame [O] [F] et la tendinopathie qui lui a été diagnostiquée le 24 juillet 2019 et d'autre part aucune pièce permettant d'établir que cette dernière affection ait eu une origine professionnelle. En conséquence, Madame [O] [F] sera déboutée de ses demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [O] [F] fait valoir que son inaptitude étant due à une maladie professionnelle, elle a nécessairement pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La société [Localité 4] DISTRIBUTION fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement. Motivation : Outre que le caractère professionnel de la maladie de Madame [O] [F] n'est pas établi, cette dernière ne produit aucune pièce relative à ses conditions spécifiques de travail, ne versant au dossier que des documents généraux sur la prévention des risques professionnels des métiers de la grande distribution et notamment d'hôtesse de caisse (pièces n° 24 à 26). Dès lors, Madame [O] [F] ne présentant aucun élément sur les conditions effectives d'exercice de son travail, il n'est pas possible de déterminer si son employeur a respecté son obligation de sécurité à son égard. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Madame [O] [F] et la société [Localité 4] DISTRIBUTION seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Madame [O] [F] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-DIE DES VOSGES en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT Déboute Madame [O] [F] de sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Madame [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [Localité 4] DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [O] [F] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile que les darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.
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65b20dbbc4cf860008dff4f9
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