Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20dbfc4cf860008dff4fb
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°74 N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCEZ J.L.D. NIMES 22 janvier 2024 [S] C/ LE PREFET DU BAS-RHIN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2024 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Colmar notifié, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h14 concernant : M. [I] [S] né le 01 Juin 1986 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2024 à 17h05, enregistrée sous le N°RG 24/292 présentée par Mme le Préfet du Bas-Rhin ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 15h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 janvier 2024 à 10h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 23 Janvier 2024 à 10h03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [B], représentant le Préfet du Bas-Rhin, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [I] [S] a été condamné le 25 mai 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de COLMAR à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 20 janvier 2024 à 9h46, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du BAS RHIN le 20 janvier 2024. Par requête du 21 janvier 2024, le Préfet du BAS RHIN a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 à 15h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2024 à 10h03. A l'audience, Monsieur [I] [S] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il expose qu'il habite à [Localité 2] avec une ressortissante française d'origine marocaine, et qu'il a eu un enfant avec elle, qu'il a reconnu et qui est de nationalité française. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ, qu'il a été transféré du local de rétention administrative de [Localité 5] (68) au CRA de [Localité 3] et qu'à l'occasion de ce transfert, il n'a pas pu exercer les droits afférents à son placement en rétention, notamment qu'il n'a pas pu utiliser un téléphone. Son avocat soutient le même 2e moyen concernant l'exercice des droits pendant le transfert de [Localité 5] à [Localité 3], et précise qu'un recours pour excès de pouvoir a été exercé à l'encontre de l'arrêté du préfet de BAS RHIN du 11 janvier 2024, fixant le pays de destination, que ce recours est pendant devant le Tribunal administratif de STRASBOURG, que dans le cadre de cet acte le préfet n'a pas tenu compte de la vie familiale de l'appelant avec sa compagne et son enfant à [Localité 2]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2024 à 10h03 par Monsieur [I] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2024 à 15h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient que pendant son transfert du local de rétention administrative de [Localité 5] (68) à [Localité 3], il n'a pas eu accès au téléphone. Au terme de l'article R 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières notamment de temps et de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés dits locaux de rétention administrative. En l'espèce, à la sortie du Centre de détention d'[Localité 4] (67), suite à la décision portant maintien sous surveillance d'un étranger en instance de départ du 20 janvier 2024, le retenu a été placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le 20 janvier à 12h35, et qu'il a été transféré de ce local le 21 janvier 2024 à 9h15 en vue de son placement au CRA de [Localité 3] où il est arrivé le 21 janvier 2024 à 15h20. Il ressort de ces éléments, que le transfert a été organisé rapidement. Il ressort de la procédure que la notification des droits est intervenue à [Localité 3] le 21 janvier 2024 à 15h25 dont le libre accès au téléphone. L'appelant ne démontre pas qu'à l'occasion de son transfert de [Localité 5] à [Localité 3], il aurait demandé à faire usage d'un téléphone, qu'un refus lui aurait été opposé. Il n'établit pas en tout cas le grief pouvant résulter de cette irrégularité alléguée. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, il convient de constater que l'arrêté portant maintien sous surveillance d'un étranger en instance de départ a bien pris en compte la situation de concubinage de l'intéressé et l'existence de son enfant. L'appelant soutient qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination en raison de sa situation familiale ; que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut porter sur la légalité ou sur l'opportunité de cette décision administrative. Il n'est en tout cas pas soutenu une erreur manifeste d'appréciation dans la cadre de l'arrêté de placement en rétention. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [I] [S] disposait au moment de la levée d'écrou d'un passeport tunisien périmé et d'un permis de conduire tunisien. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [I] [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'audience le 18 janvier 2024 avant même le placement en rétention de l'intéressé. Il n'est pas contesté que depuis lors l'appelant a bien été reçu par les autorités consulaires tunisiennes. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [S] : Monsieur [I] [S] fait état de garanties de représentation consistant dans le fait qu'il était domicilié à [Localité 2] avec sa compagne, ressortissante française, et qu'il est le père d'un enfant français. Il résulte pourtant du jugement en date du 25 mai 2022 précité, qu'il a été condamné pour des faits de violence à l'égard de cette compagne, [R] [Z] en récidive. Il ne justifie pas à l'audience de son travail de soudeur sous -marin. Il ne justifie donc d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [I] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Bas-Rhin , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20dbfc4cf860008dff4fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel