Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20dcbc4cf860008dff501
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°77 N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFK J.L.D. NIMES 23 janvier 2024 [B] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2023 pour une durée de 5 ans et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 8h52 concernant : M. [H] [B] né le 26 Mars 1996 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2024 à 13h15, enregistrée sous le N°RG 24/309 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 à 11h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : *Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 janvier 2024 à 08h52 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] le 23 Janvier 2024 à 16h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [P] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [H] [B] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 13 juillet 2023 et qui lui a été notifié(e) le 26 octobre 2023. Le 24 novembre 2023, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 22 novembre 2023. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 27 novembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 28 novembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt -huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 26 décembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 janvier 2024. Monsieur [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2024. A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté. Il expose qu'il n'a plus de famille au MAROC, que toute sa famille habite en Espagne, et qu'il a fait une demande d'asile en SLOVENIE. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'éloigner à destination de la SLOVENIE. Son avocat soutient la même argumentation. Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 janvier 2024 à 16h27 par Monsieur [H] [B] sur une ordonnance rendue le 23 janvier 2024 à 11h21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [B] soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'éloigner vers la SLOVENIE, que sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [H] [B] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Il ne justifie pas de sa demande d'asile en SLOVENIE. Un laissez-passer a été délivré le 12 janvier 2024 par les autorités consulaires marocaines. Il ressort des éléments produits que, présenté le 12 janvier 2024 -et donc dans les quinze derniers jours- à l'embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. Monsieur [H] [B] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [B] : Monsieur [H] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses disposition PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [B], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20dcbc4cf860008dff501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel