Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20de0c4cf860008dff508
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 85 028 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02516 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-210742 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099 C/O Société NEXITY LAMY [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Rebecca COHEN de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 INTIMEE SCI ADIMMO immatriculée au RCS de nanterre sous le numéro 413 189 549 [Adresse 2] [Localité 6] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SCI Adimmo est propriétaire du lot n°71 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Suite à des impayés de charges, et par acte d'huissier du 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet Immodonia, a assigné, au visa de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Adimmo devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5.132,83 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 mai 2018, - 188,36 € au titre des frais de recouvrement, - 504 € à titre de dommages et intérêts, - 1.560 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Adimmo, assignée par dépôt de l'acte à domicile, n'a pas comparu pas et n'a pas été pas représentée. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI Adimmo, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er février 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-6 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de la loi du 23 mars 2019 et des décrets d'application des 30 août et 11 décembre, à : - infirmer le jugement, - condamner la SCI Adimmo au paiement de la somme de 5.850,28 € représentant les charges de copropriété, appels de fonds impayés et frais arrêtés au 28.05.2018, - condamner la SCI Adimmo au paiement de la somme de 504 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du code civil ; - condamner la SCI Adimmo au paiement de la somme de 1.560 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, Y ajoutant, - condamner la SCI Adimmo au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la SCI Adimmo le 12 mars 2019 à domicile ; Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la SCI Adimmo le 4 juin 2023 à domicile ; La SCI Adimmo n'a pas constitué avocat ; SUR CE, La demande du syndicat porte sur la période courant du 29 mai 2017 au 16 mai 2018 ; le décompte justifiant la demande en paiement de la somme de 5.850,28 € mélange les charges, les frais de recouvrement et une somme relevant, selon le syndicat, des dépens ; Le syndicat produit : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI Adimmo (pièce n° 1), - le procès verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 et votant les budgets prévisionnels 2016 et 2017 (pièce n° 8), - l'attestation de non recours des assemblées générales des 22 juin 2016, 29 mai 2017 et 20 juin 2018 (pièce n° 9); - les appels provisionnels de charges générales des 27 juin 2017 (3ème trimestre 2017), 13 septembre 2017 (4ème trimestre 2017), 8 décembre 2017 (1er trimestre 2028) et 26 mars 2018 (2ème trimestre 2018), les appels de fond des 31 juillet 2017 (financement rupture Prudhomme), 16 octobre 2017 (procédure copropriétaire lot 70), 23 janvier 2018 (travaux réfection couverture 2/7 et travaux ravalement bâtiment C 2/7) et 25 avril 2018 (travaux réfection couverture 3/7 et travaux ravalement bâtiment C 3/7) (pièce n° 5), - le décompte des sommes dues arrêté au 28 mai 2018 (pièce n° 3), - les justificatifs des frais et le contrat de syndic (pièces n° 2 et 10) ; En revanche, les procès verbaux des assemblées générale des 29 mai 2017 et 20 juin 2018 ne sont pas produits ; pour l'assemblée du 29 mai 2017 seuls les 4 premières pages sont communiquées : la première page ne contient aucune mention autre que celle préimprimée, les 3 autres pages ne font que rappeler l'ordre du jour, la suite du procès verbal est manquante, notamment les décisions concernant le vote sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016 et des comptes travaux, le vote des budgets prévisionnels 2017 et 2018, le vote des travaux de couverture et de ravalement ; Les représentants du syndicat des copropriétaires n'ont pas retenu la leçon du tribunal qui les a déboutés de la demande en paiement des charges, motif pris de ce que le syndicat des copropriétaires 'ne rapporte pas une preuve suffisante, pour la période d'impayés réclamés allant de janvier 2017 au 16 mai 2018, de l'approbation des comptes de l'exercice précédent ni de l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice à venir par l'assemblée générale, approbation et adoption seules à rendre certaine, liquide et exigible sa créance à l'égard de la SCI Adimmo' ; La cour n'entend pas, s'agissant d'une première audience devant elle, faire supporter aux copropriétaires qui payent régulièrement leurs charges la carence de leurs représentants à apporter au tribunal, puis à la cour, les éléments nécessaires permettant à la juridiction saisie de statuer sur une demande en paiement d'un arriéré de charges formulée contre un copropriétaire défaillant ; Aussi, y-a-t-il lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre le syndicat de communiquer, tant à la cour qu'à la SCI Adimmo, outre les pièces déjà communiquées énumérées plus haut : - les procès verbaux des assemblées générales des 29 mai 2017 et 20 juin 2018, et les procès verbaux des assemblées générales suivantes approuvant les comptes des exercices 2017 et 2018, - les régularisations de charges 2016, 2017 et 2018, - deux décomptes distincts : le premier pour les charges et travaux sur lequel figureront les versements éventuels de la SCI Adimmo, le second pour les frais, à savoir mise en demeure, relance, sommation de payer, frais de prise d'hypothèque, mais à l'exclusion des dépens et des sommes relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; Donne injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de communiquer, tant à la cour qu'à la société civile immobilière Adimmo : - les procès verbaux des assemblées générales des 29 mai 2017 et 20 juin 2018, et les procès verbaux des assemblées générales suivantes approuvant les comptes des exercices 2017 et 2018,, - les régularisations de charges 2016, 2017 et 2018, - deux décomptes distincts : le premier pour les charges et travaux sur lequel figureront les versements éventuels de la SCI Adimmo, le second pour les frais, à savoir mise en demeure, relance, sommation de payer, frais de prise d'hypothèque, mais à l'exclusion des dépens et des sommes relevant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 6 mars 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- 24 janvier 2024
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Référence
65b20de0c4cf860008dff508
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