Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20decc4cf860008dff50e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 61 521 730 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03303 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPXL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 septembre 2018 - Cour d'appel de PARIS RG n° 16/03286 Arrêt du 12 juin 2019 dans les dossiers RG 18/21491et 18/21495 - Cour d'appel de PARIS Ordonnance du 25 février 2020 n° RG 18/21491 - Cour d'appel de PARIS Arrêt du 6 janvier 2021 - n° RG 20/04596 - Cour d'appel de PARIS Ordonnance du 1er juin 2021 - N° RG 20/04596 - Cour d'appel de PARIS APPELANTS Monsieur [R] [L] [Adresse 10] 1050 IXELLES (BELGIQUE) Agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de Madame [X] [F] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 8] Agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de Madame [X] [F] Représenté par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0182 AJ TOTALE numéro 75101/002/2007/011394 INTIMES S.C.I MDR venant aux droits de la SCI DIVALEX, de la SCI [Adresse 4] et de la SCI MD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. MDR venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé jusqu'au 24 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'indivision [L] (composée initialement de Madame [X] [F], veuve [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L], sous l'administration judiciaire de Maître [E] [Y]), propriétaire d'un entrepôt à [Localité 9] (Seine Saint Denis), l'a donné à bail à la SARL YONICO au début des années 2000. La SCI DIVALEX, la SCI MD et la SCI [Adresse 4], propriétaires de locaux voisins et contigus, ont courant 2004/2005 entrepris la réalisation de travaux de démolition et ont, préalablement au démarrage du chantier, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande d'expertise préventive. Le Juge des Référés, constatant que l'entrepôt appartenant à l'indivision [L] présentait une instabilité nécessitant des travaux de consolidation préalables aux travaux sur l'entrepôt voisin, a fait droit à cette demande et, par ordonnance du 25 février 2005, a désigné un expert. La SCI MDR, déclarant venir aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 4], a assigné les co-indivisaires Madame [X] [F] veuve [L], Messieurs [R] et [I] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'être autorisée à faire exécuter les travaux de consolidation et à la voir condamner au paiement d'indemnités provisionnelles. Par ordonnance du 3 mars 2006, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé le dossier au fond devant le tribunal. La SARL [Localité 9] DIFFUSION a, en suite d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2006, acquis le droit au bail de la société YONICO sur l'entrepôt appartenant à l'indivision [L]. Statuant sur les demandes initialement formées par les sociétés Divalex, MD, MDR et du [Adresse 4], demandant à être indemnisées à titre provisionnel des travaux de consolidation réalisés et réclamant de ce chef la somme de 171 351,23 euros hors taxe, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 21 septembre 2006, a : Condamné Maître [Y] en sa qualité d'administrateur de l'indivision [L], à payer aux SCI DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 4] les sommes provisionnelles de : - 50.000 euros au titre du surcoût qualifié de 'léger' par le tribunal relatifs à la réalisation des travaux de consolidation consistant dans le renforcement provisoire de la structure de l'entrepôt et de sa partie Ouest, - 10.000 euros en réparation de leur préjudice commercial et financier retenant que l'indivision [L] ne peut être tenue pour responsable d'un préjudice éventuel en rapport avec tous les 19 contrats de réservation de location datant de 2005 en l'absence de justification d'un lien de causalité entre les travaux entrepris par les demanderesses et la très petite zone voisine de l'indivision [L]. - Dit l'intervention volontaire de la société [Localité 9] DIFFUSION recevable, - Condamné Maître [Y], ès-qualité, à réaliser des travaux préconisés par l'expert dans son pré-rapport du 4 novembre 2005 concernant le lot gros-'uvre et les structures porteuses, sous astreinte de 1.000 euros par mois à compter d'un mois après la signification du jugement, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné Maître [Y], ès-qualité, à payer aux sociétés DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 4] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [F], Messieurs [L] et Maître [E] [Y], en sa qualité d'administrateur de l'indivision [L], ont par acte du 9 novembre 2006 interjeté appel du jugement, intimant l'ensemble des parties de première instance devant la Cour. L'affaire a été inscrite au rôle de celle-ci sous le n°06/19419. La SCI MDR, déclarant venir aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 4], a par acte du 9 novembre 2006 également interjeté appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties de première instance devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°06/19442. Les dossiers n°06/19419 et 06/19442 ont été joints selon ordonnance du 27 mars 2007 du conseiller de la mise en état, et appelés sous le seul n°06/19419. Au terme d'un traité de fusion régularisé le 5 juin 2007, la SCI MDR est venue aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 4]. Par arrêt du 16 septembre 2009 (RG n°06/19419), la Cour d'appel de Paris a : sur les demandes de la société SCI MDR, - infirmé le jugement déféré, - condamné l'indivision [L] à payer à la société MDR les sommes de 201.820,70 euros du chef des travaux et de 354.061 euros du chef des conséquences du retard apporté au programme, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné l'indivision [L] aux dépens de la société MDR, incluant les frais d'expertise, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de Monsieur [I] [L] ne seront pas imputés aux autres parties et seront traités conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, - accordé le bénéfice de la distraction aux avoués de la cause, sur les demandes de la société [Localité 9] DIFFUSION, - avant dire droit, désigné Monsieur [U] [B] en qualité d'expert afin, notamment, d'examiner les travaux restant à exécuter pour la stabilité des entrepôts et vérifier l'incidence de l'état des bâtiments sur son exploitation des lieux loués. L'expert judiciaire ainsi désigné a clos et déposé son rapport le 10 janvier 2011. Par ordonnance du 10 janvier 2012 (RG n°06/19419), le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions des avoués et dit que la reprise de l'instance était subordonnée à la régularisation de la procédure, sous peine de radiation. Par ordonnance du 11 juin 2012 (RG n°06/19419), le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, faute de régularisation de la procédure et a dit que son ré-enrôlement serait subordonné à son accord préalable sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l'affaire. Le conseil de la société [Localité 9] DIFFUSION a par courrier du 10 septembre 2012 (sous la référence de RG n°06/19419) sollicité l'autorisation de réinscrire l'affaire au rôle de la Cour, justifiant avoir assigné Maître HOUPLAIN en constitution d'avocat et en reprise d'instance, conformément à l'ordonnance du 11 juin 2012. L'affaire a été à nouveau inscrite au rôle de la Cour sous le n°12/16486. Par ordonnance du 18 novembre 2014 (RG n°12/16486), le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Monsieur [I] [L], l'un des appelants, étant sans avocat. Madame [F], épouse [L], est décédée le 12 février 2015, laissant pour héritiers et ayants-droits ses fils Messieurs [R] et [I] [L], en indivision. La SAS MDR est venue aux droits de la société [Localité 9] DIFFUSION en suite d'une fusion-absorption du 15 septembre 2015. Elle est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 2 février 2016 (sous la référence RG n°12/16486 "avant-radiation"). Intervenant ainsi dans un dossier ayant fait l'objet d'une radiation, l'affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le nouveau n°16/3286. Dans ce dossier n°16/3286, Monsieur [R] [L] a soulevé devant le conseiller de la mise en état la péremption de l'instance. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2018, a : - constaté que Messieurs [I] et [R] [L] sont les ayants-droit de leur mère, Madame [X] [F], décédée le 12 février 2015, - reçu Monsieur [R] [L], déjà partie en la cause à titre personnel, en son intervention volontaire en qualité d'ayant-droit de sa mère et constaté que Monsieur [I] [L] était lui aussi nécessairement partie à l'instance en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de sa mère, - déclaré Monsieur [R] [L] recevable à soulever seul la péremption de l'instance même sans l'accord de son frère co-indivisaire, - dit que la demande de fixation présentée par le conseil des sociétés MDR, DIVALEX, MD et [Adresse 4] par courrier du 30 septembre 2014 a interrompu le délai de péremption pour une durée de deux ans expirant le 30 septembre 2016, - constaté que les conclusions d'intervention volontaire de la société MDR, radiée, venant aux droits de la société [Localité 9] DIFFUSION, du 2 février 2016, non accompagnée de conclusions de nature à faire progresser l'affaire, n'ont pas interrompu le délai de péremption, - constaté en effet que les conclusions de la société MDR du 18 avril 2017 sont intervenues après expiration du délai de péremption du 30 septembre 2016, - déclaré en conséquence l'instance inscrite sous le n°16/3286 périmée faute de diligences de nature à faire avancer l'affaire entre le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2016, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MDR, aux droits de la société [Localité 9] DIFFUSION, les sociétés MDR, DIVALEX, MD et [Adresse 4] et Monsieur [I] [L] aux dépens de l'incident. Les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 4] ont le 18 septembre 2018 signifié des conclusions portant requête aux fins de déféré contre l'ordonnance ainsi rendue. L'affaire a été enrôlée sous le n°18/21491. La société MDR (SAS) a le même jour signifié des conclusions portant requête dans le même sens. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/21495. Statuant en déféré contre l'ordonnance du 4 septembre 2018, la Cour, par arrêt du 12 juin 2019 dans les dossiers n°18/21491 et 18/21495, a : - ordonné la jonction des deux instances et dit que l'affaire serait désormais appelée sous le seul n°18/21491, - dit n'y avoir lieu à déclarer Monsieur [I] [L] irrecevable en un déféré qu'il n'a pas formé, - infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a reçu Monsieur [R] [L] en son exception de péremption, Statuant à nouveau, - dit Monsieur [R] [L] irrecevable en sa demande tendant au constat de la péremption de la présente instance engagée sur le recours de l'indivision [L], présentée sans le consentement de Monsieur [R] [L], son co-indivisaire, - dit n'y avoir en conséquence lieu à statuer sur la péremption de l'instance, - condamné Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance en déféré, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la société MDR (venant aux droits de la société [Localité 9] DIFFUSION), d'une part, et à Maître MARSTAL, avocat de Monsieur [I] [L], d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - dit que l'affaire serait examinée en mise en état le 8 octobre 2019 et invité les parties à conclure au fond avant cette date. Monsieur [R] [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans le dossier n°18/21491, le conseil de Monsieur [R] [L], par message du 3 octobre 2019 via le RPVA, a informé la Cour de ce qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre son arrêt du 12 juin 2019 et sollicité le renvoi de l'affaire "dans l'attente de la décision à rendre par la Cour de cassation". Le conseiller de la mise en état, par bulletin de procédure du 9 octobre 2019, a : - rappelé que le dossier n°16/3286 avait été clôturé en suite de l'arrêt du 12 juin 2019, et que l'instance devait être poursuivie, au fond, sous le n°18/2491 (erreur de plume, s'agissant en fait du dossier n°18/21491), - rappelé que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif, - informé les parties de ce que l'affaire était renvoyé au 10 décembre 2019 pour constitution d'un nouvel avocat pour Maître [Y], administrateur judiciaire de l'indivision [L] et dernières conclusions des parties avant mise en attente de fixation (de la clôture de la mise en état et de la date de plaidoiries). Dans le dossier n°18/21491, le conseil de Monsieur [R] [L], par courrier du 6 décembre 2019, a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, pour en fin de lettre demander au conseiller de la mise en état de rendre une "ordonnance de retrait du rôle de la présente affaire". Dans ce dossier, par ordonnance du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a : - dit le conseiller de la mise en état non régulièrement saisi de sa demande incidente par Monsieur [R] [L], - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SAS MDR (venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION) la somme de 5.000 euros et à la SCI MDR, la SCI DIVALEX, la SCI MD et la SCI [Adresse 4], ensemble, la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, A titre surabondant, - dit Monsieur [R] [L] irrecevable en sa demande incidente de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, A titre encore plus surabondant, - débouté Monsieur [R] [L] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, En tout état de cause, - condamné Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SAS MDR (venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION) la somme de 2.500 euros et à la SCI MDR, la SCI DIVALEX, la SCI MD et la SCI [Adresse 4], ensemble, la somme de 2.500 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Cette ordonnance a clos le dossier n°18/21491. Le conseiller de la mise en état y a par ailleurs indiqué qu'un nouveau dossier n°20/3303 était ouvert, pour permettre aux parties de conclure au fond et de mettre fin à l'instance. Monsieur [R] [L] a déféré cette ordonnance devant la Cour. L'affaire, sur déféré, a été enrôlée sous le n°20/4596 et par un arrêt rendu le 6 janvier 2021, cette cour a : - déclaré irrecevable le déféré formé par Monsieur [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2020, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SASU MDR (venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION) la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de déféré abusive, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SCI MDR, en son nom personnel et comme venant aux droits des SCI DIVALEX, MD et [Adresse 4], la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure de déféré abusive, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance de déféré, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SASU MDR (venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION) la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [R] [L] à payer à la SCI MDR, en son nom personnel et comme venant aux droits des SCI DIVALEX, MD et [Adresse 4], la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mars 2021. Monsieur [R] [L] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Dans ce dossier n°20/4596, le conseiller de la mise en état, faute de présentation des parties devant lui malgré convocation judiciaire, a par ordonnance du 1er juin 2021 ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 2021, a déclaré irrecevable le pourvoi de Monsieur [R] [L] contre l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2019. Seul est désormais pendant devant la Cour de céans le dossier n°21/3303, ouvert à la demande du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 février 2020 en suite de l'instance en déféré n° RG 18/21491, contre l'ordonnance du 4 septembre 2018, pour permettre aux parties de conclure au fond et de mettre fin à l'instance ouverte en 2006. Au vu des conclusions au fond signifiées par Monsieur [R] [L] 1er avril 2021 et par Monsieur [I] [L] le 22 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a demandé, en vue de la mise en état du 5 janvier 2022 : - à Monsieur [R] [L] de communiquer : l'arrêt de la Cour de cassation rendu sur son pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 2021 de la Cour de céans, l'ordonnance de référé du 25 avril 2007 et l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 7 décembre 2007 dont son conseil fait état dans sa note du 19 octobre 2021. - à la SASU MDR (venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION, venant elle-même aux droits de la SARL YONICO) : de signifier ses dernières conclusions avant le 5 janvier 2022, - à la SCI MDR (venant aux droits des SCI DIVALEX, MD et [Adresse 4]) : de signifier ses dernières conclusions avant le 2 février 2022, - à la SASU MDR et la SCI MDR de justifier d'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés récent et de tout justificatif établissant leurs liens de droit avec la SARL YONICO et les SCI DIVALEX, MD et [Adresse 4] (extraits Kbis, jugements, actes de fusion ou de vente). Par conclusions signifiées le 22 novembre 2021 Monsieur [I] [L] demande à la cour de : Vu les articles 66, 1134, 1720 et suivants du code civil, ' CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la SASU MDR mal fondée en sa dispense de paiement de loyer et de la condamner au paiement de la somme de 61 5217,30 euros ; ' DÉBOUTER la SASU MDR de sa demande de dommages et intérêts ' CONDAMNER la SASU MDR à verser à Maître Marstal, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ' CONDAMNER la SASU MDR en tous les dépens. Par conclusions signifiées le 3 janvier 2022 la société MDR, venant aux droits de la société Aubervillier Diffusion, demande à la cour de : Vu les articles 606, 1134 et suivants du Code Civil Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, et notamment le bail commercial du 10 avril 1984 Recevoir la concluante en ses présentes écritures et l'a déclarant recevable et bien fondée. Débouter les consorts [L], à savoir Monsieur [I] [L] et Monsieur [R] [L], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence : CONFIRMER LE JUGEMENT dont appel en ce qu'il a jugé recevable en son intervention volontaire la société [Localité 9] DIFFUSION aux droits desquels vient aujourd'hui la SASU MDR. INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL [Localité 9] DIFFUSION d'être dispensée de payer les loyers, et subsidiairement, d'être autorisée à de séquestrer ceux-ci. STATUANT A NOUVEAU Condamner solidairement les consorts [L], à savoir Monsieur [I] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [X] [F] veuve [L], à indemniser la SASU MDR venant aux droits de la société [Localité 9] DIFFUSION : - De la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce estimée à la somme de 158.770,24 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2006, - De la perte de chance de valoriser son fonds de commerce estimée à la somme de 238.155,36 euros. - Des préjudices financiers résultants des pertes d'exploitation du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués s'élevant à la somme de 107.335 euros (ainsi ventilée : 71.557 euros correspondant à la perte de chance de réaliser ses bénéfices et 35.778 euros correspondant à la perte de chance d'augmenter son bénéfice d'au moins 50 % du fait de l'attractivité générée par l'activité des avoisinants) Sur la demande relative aux loyers dont le paiement est sollicité : Juger la demande des consorts [L] relative au paiement des loyers irrecevable et, à tout le moins, mal fondée. Subsidiairement : Débouter les consorts [L] de toute demande de paiement de loyer à l'encontre de la SASU MDR venant aux droits de la SARL [Localité 9] DIFFUSION, cette dernière étant recevable et bien fondée à leur opposer l'exception d'inexécution, les consorts [L], à savoir Monsieur [I] [L], Monsieur [R] [L] et Madame [X] [F] veuve [L], et Maitre [Y] es qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [L] n'ayant rien entrepris pour remédier à l'état des lieux loués en dépit des condamnations prononcées, astreintes prononcées et injonctions reçues. Condamner solidairement les consorts [L], à savoir Monsieur [I] [L] et Monsieur [R] [L] à payer à la société [Localité 9] DIFFUSION la somme de 15.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement les consorts [L], à savoir Monsieur [I] [L] et Monsieur [R] [L], à payer à la société [Localité 9] DIFFUSION les entiers dépens et ce y compris aux frais d'expertise de Monsieur [B] et de Monsieur [P] dont distraction au profit de Maître INGOLD par application des dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 29 mars 2023 Monsieur [R] [L] demande à la cour de : Vu les articles 32 et suivants du code de procédure civile, Vu les article 66, 1134, 1720 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement du 21 septembre 2006 Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SASU MDR mal fondée en sa dispense de paiement des loyers, Y ajoutant, Condamner la SASU MDR au paiement à 'l'indivision [L]' (sic) de la somme de 615 217,30 euros au titre des loyers, Concernant la demande de dommages et intérêts de la SASU MDR, A titre principal, L'en débouter, n'ayant pas effectué les travaux à la charge du bailleur qu'elle s'était engagée à effectuer en vertu du jugement rendu le 23 mars 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny et la SASU MDR ayant eu connaissance de l'état du bâtiment au moment de la reprise du fonds de commerce de la societe YONICO et de l'impossibilité pour l'indivision [L] de financer de tels travaux sans avoir paiement des loyers. A titre subsidiaire, de la débouter en toutes ses demandes ou en de fortes proportions, la SASU MDR n'apportant nulle preuve des préjudices qu' elle prétend avoir subi. En tout état de cause, Ordonner la compensation des sommes dues à l'indivision [L] au titre des loyers soit 615 217,30 euros avec les sommes dues au titre du préjudice subi par la SASU MDR. Condamner la SASU MDR au paiement à1'indivision [L] de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, celle-ci ayant connaissance de 1'état du bâtiment au moment de la reprise du fonds de commerce de la société YONICO et de l'impossibilité pour l'indivision [L] de financer de tels travaux sans avoir paiement des loyers pour la période du 1" (sic) janvier au 7 janvier 2014. Condamner la SASU MDR en tous les depens en ce y compris les frais d'expe1tise et au paiement d'une somme de 15 000€ au titre de 1'article 700 CPC, au profit de Monsieur [R] [L]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023. SUR QUOI La Cour 1- La recevabilité des conclusions et des pièces signifiées et communiquées par Monsieur [R] [L] le 29 mars 2023. Monsieur [I] [L] a sollicité par un courrier de son conseil signifié le 6 avril 2023, le report de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de de disposer du temps nécessaire pour répliquer aux conclusions tardives signifiées par Monsieur [R] [L] le 29 mars 2023, eu égard à son âge et à son état de santé ne lui permettant pas de préparer sa défense dans un temps si bref. La société MDR, par des conclusions dite de procédure signifiées le 17 avril 2023 et des conclusions récapitulatives de demande de rejet et subsidiairement de révocation de l'ordonnance de clôture, a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées par Monsieur [R] [L] le 29 mars 2023, à peu de jours de la clôture, demandant à défaut, le report de la date de la clôture pour lui permettre de répondre. Monsieur [R] [L] a signifié des conclusions récapitulatives en réplique et subsidiairement en demande de révocation de l'ordonnance de clôture, soulignant que les conclusions en litige ne comportent que deux modestes ajouts, ne développent en substance aucun moyen nouveau au regard de celles signifiées le 19 octobre 2021 et ne comportent aucune pièce nouvelle. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' Les conclusions de Monsieur [R] [L] ont été signifiées le mercredi 29 mars 2023 quand la clôture a été prononcée le mardi 4 avril, après que l'avis de fixation en informant les parties a été envoyé à leurs conseils le 8 février 2022. La société MDR et Monsieur [I] [L] ont donc disposé de trois jours ouvrés pour en prendre connaissance étant observé que les moyens nouveaux soulevés sont signalés par un trait vertical en marge à gauche de l'écrit soit en page 9, la réactualisation du montant des loyers demandée au 23 mars 2012 et en page 12, une précision tenant à la subrogation de l'acquéreur opposée par la société MDR, dans le droit de percevoir les loyers dont Monsieur [R] [L] estime l'effet à compter de l'acquisition et pour la suite des baux en cours, les loyers échus antérieurement entre le 1er janvier 2007 et le 7 janvier 2014 étant, selon lui, acquis définitivement à l'indivision. Ainsi la cour constate que la société MDR et Monsieur [I] [L] ont utilement pu prendre connaissance de ces conclusions signifiées le 29 mars 2023 par Monsieur [R] [L] dans le respect du principe du contradictoire puisqu'elles sont pour l'essentiel ampliatives de celles signifiées le 19 octobre 2021, étant observé qu'aucune pièce nouvelle n'a été communiquée à leur appui, le bordereau se limitant aux 32 pièces précédemment communiquées. Ces conclusions seront donc déclarées recevables sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de report de l'ordonnance de clôture à laquelle le magistrat de la mise en état n'a pas fait droit tandis que par l'effet des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, les conclusions signifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées d'office irrecevables. 2- La recevabilité des demandes dirigées par la société MBR à l'encontre de Madame [X] [F] veuve [L] Au vu de la notification du décès de Madame [X] [L] et de l'acte de notoriété dressé le 1er juin 2015 et communiqué aux parties par Monsieur [R] [L] en pièces n°12 et 13 à la procédure, ayant mis dans les débats la recevabilité des demandes de la société MDR à l'encontre de Madame [X] [L] décédée, les demandes dirigées par la société MBR à l'encontre de Madame [X] [F] veuve [L] seront déclarées irrecevables. 3-La recevabilité et le bien fondé des demandes de paiement des loyers par Monsieur [R] [L] et de Monsieur [I] [L] en leur qualité de co-indivisaires du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014 Prolégomènes Il sera rappelé que l'indivision, certes non représentée depuis l'échéance de la mission non renouvelée de son mandataire le 1er juin 2011, est désormais uniquement composée de Monsieur [R] [L] et de Monsieur [I] [L], tous deux reconnus habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout et chacun divisément pour moitié, de la dévolution successorale de leur mère, Madame [X] [L], selon l'acte de notoriété dressé le 1er juin 2015 ensuite du décès de celle-ci survenu le 12 février 2015. Il en résulte que tous les co-indivisaires ayant été appelés, l'arrêt rendu par la cour est opposable à l'indivision dont les co-indivisaires sont recherchés solidairement par la société MDR. Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] sollicitent, chacun pour leur part, la confirmation du jugement rendu le 21 septembre 2006, qui a débouté la société [Localité 9] Diffusion de sa demande de dispense de paiement des loyers cependant que l'arrêt mixte rendu par cette cour le 16 septembre 2009, les condamnant à indemniser la SCI MDR du chef des travaux et des conséquences du retard apporté au programme a omis de statuer sur cette demande. Ils soutiennent qu'à défaut de paiement des loyers ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire pour réaliser les travaux préconisés par l'expert et invoquent l'exception d'inexécution afférente au défaut de paiement des loyers par le preneur à bail, la société MDR entre le 28 mars 2006 date du jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant validé le plan de cession du bail commercial consenti à la société Yonico au profit de la société [Localité 9] Diffusion, devenue preneur du bail et à ce titre redevable des loyers jusqu'au 7 janvier 2014, date du jugement d'adjudication sur surenchère du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny par lequel la société [Localité 9] Diffusion est devenue propriétaire de l'entrepôt anciennement propriété de l'indivision [L], dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie en exécution des condamnations prononcées par l'arrêt du 16 septembre 2009. Ils soulignent que contrairement à ce qui est soutenu par la société MDR : -le jugement du 21 septembre 2006 a débouté la société [Localité 9] Diffusion de sa demande tendant à être dispensée du paiement des loyers au motif qu'en ne les payant pas celle-ci ne permettait pas à l'indivision [L] de faire les travaux de remise en état et alors qu'elle connaissait l'état des lieux lors de la prise à bail - la cour, dans son arrêt du 16 septembre 2009 a omis de statuer sur ce point - en tout état de cause, à la date de signification du commandement de saisie immobilière le 23 mars 2012, la société MDR devait la somme de 458 290,93 euros au titre des loyers - leur action n'est pas prescrite pour avoir été interrompue en vertu de l'article 2241 du Code civil par le maintien de la procédure de l'appel de la société [Localité 9] Diffusion puis MDR sur la demande tendant à être dispensée du paiement des loyers, par leurs conclusions signifiées le 8 mars 2013, 2 février 2016, 18 avril 2017 et 8 octobre 2019 : - en ne demandant pas conformément à l'article 2251 du Code civil, le report du paiement la société MDR a renoncé à la prescription jusqu'à l'exécution des travaux ; -la société [Localité 9] Diffusion aux droits de la quelle vient MDR s'est expressément engagée à effectuer les travaux nécessaires à la bonne utilisation des locaux et ceux y compris à la charge du bailleur et à n'en demander le paiement qu'après leur exécution et que ne les ayant pas réalisés cette dernière est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ; - la subrogation stipulée par le cahier des conditions de vente sur laquelle se fonde la société MDR ne vaut que pour le temps restant à courir à compter de son acquisition. La société MDR venant aux droits de la société [Localité 9] Diffusion demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en cette qualité, ensuite de la cession du fonds de commerce et du droit au bail commercial portant sur l'entrepôt sis [Adresse 11] à [Localité 9], propriété des consorts [L], intervenue selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté le plan de cession de la société Yonico en date du 28 mars 2006. Elle soulève à titre principal : - l'irrecevabilité des consorts [L] en leur demande de loyers du fait des effets de la saisie immobilière et de son cahier des charges en son article 4 par lequel l'acquéreur de l'entrepôt est subrogé dans les droits, actions et obligations de la partie saisie rappelant que l'indivision, selon le jugement rendu le 21 septembre 2006, n'a jamais formulé de demande de ce chef alors que le jugement est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'indivision [L]. - la prescription de la demande de condamnation au paiement des loyers pour la période du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014 au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil aucun appel de loyer ou mise en demeure ou commandement de payer n'ayant été délivré Elle soulève à titre subsidiaire : - l'exception d'inexécution imputable à l'indivision [L] dont l'expert a relevé dès la première réunion le 23 juillet 2007 que le bâtiment était inexploitable au plan commercial depuis le 28 mars 2006 du fait qu'aucun des travaux nécessaires à la réparation des bâtiments n'ont été entrepris par l'indivision [L] en dépit de l'astreinte ordonnée par le tribunal le 21 septembre 2006 3-1 Les effets de la subrogation conventionnelle bénéficiant à la société MDR Par l'effet des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil : ' La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.' Suivant jugement en date du 7 janvier 2014, la société [Localité 9] Diffusion est devenue propriétaire sur adjudication de l'entrepôt appartenant aux consorts [L]. La clause article 4 du Cahier des charges des conditions de vente énonce que ' l'acquéreur fera son affaire personnelle pour le temps qui restera à courir des baux en cours (...) Et sera subrogé purement et simplement tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.' Contrairement à ce que soutient la société MDR la subrogation lui bénéficiant ne vaut qu'à compter du temps restant à courir au jour de l'acquisition par le paiement du prix. 3-2 La prescription de l'action en paiement des loyers Le bail initialement consenti le 10 avril 1984 par les consorts [L] à la société Fatra puis repris par la société Yonico, porte sur un immeuble sis au n°[Adresse 11] à [Localité 9] à usage de bureaux, hangar, remise et dépendances à usage industriel outre un logement de trois pièces cadastré section PN n°[Cadastre 5] pour 7 ares 16 ca. Il stipule la reconnaissance du preneur de prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent et un dépôt de garantie de 75 000 euros correspondant à trois mois de loyers. Le prix du bail n'est pas stipulé sur la copie communiquée. Le fonds de commerce et le droit au bail bénéficiant à la SARL Yonico, ont été cédés à la société [Localité 9] Diffusion aux droits de laquelle vient de manière incontestée la société SASU MDR, par acte du 14 septembre 2006 dans le cadre du plan de cession de la société Yonico arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 28 mars 2006. Le plan de cession cité in extenso dans l'acte de cession précise en son article II Périmètre de la Reprise : ' Seront repris les éléments incorporels du fonds constitués par (...) Le droit au bail ainsi que le bénéfice des procédures actuellement en cours contre l'indivision [L] (Bailleur) et sera subrogé dans les droits de la SARL Yonico relatifs à ce bail'. L'acte de cession rappelle (en page 6/13) les termes du contrat de bail initialement consenti par les consorts [L] à la société FATRA, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 45 734,71 euros payable d'avance pour exploiter une activité de gros ou en détail de tous matériels, véhicules, outillages divers et occasionnellement de marchandises alimentaires soldées. Il rappelle que le loyer a été fixé à 84 285 euros hors charges et hors taxes à compter du 9 février 1999, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 26 mai 2004. L'acte rappelle également que les consorts [L] ont été condamnés par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 17 avril 1996 à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels que décrits dans le rapport de Monsieur [M] dont la SARL CEA leur a réglé le coût, sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, jugement confirmé par l'arrêt rendu me 3 décembre 1997 par la Cour d'appel de Paris. Il précise en son article 6 que les causes du commandement visant la clause résolutoire du bail délivré par acte extra judiciaire du 17 février 2006 par les consorts [L], assistés deleur mandataire Maître [E] [Y], ont été intégralement réglées dans le mois de sa délivrance au titre des loyers dus pour la période du mois d'octobre 2005 au mois de février 2006 à hauteur de 25 506,62 euros. Aux termes de la clause dite Propriété-Jouissance la société [Localité 9] Distribution a reconnu avoir la jouissance du fonds de commerce à compter du 28 mars 2006. Aux termes des Conditions Générales l'acquéreur s'est en outre obligé à : ' Prendre le fonds vendu en l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance (...) , a déclaré : ' avoir connaissance du bail par suite de la copie qui lui en a été remise et en accepter les clauses (...) S'est engagé à : ' En respecter les clauses, conditions et charges sous réserve des procédures à reprendre ou à engager, bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités, payer le prix soit la somme totale de 150 000 euros pour les éléments corporels et incorporels.' Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les consorts [L], en leur qualité de bailleur, ont été réglés de l'intégralité des loyers dus par la société Yonico ensuite du commandement délivré le 17 février 2006 pour la période du mois d'octobre 2005 au mois de février 2006 et qu'ainsi, à la date de la cession du fonds de commerce à la société [Localité 9] Diffusion, celle-ci, qui a reconnu accepter toutes les clauses du bail, notamment relatives au prix et à la prise de possession des lieux en l'état, s'est engagée au règlement des loyers et à reprendre les suites éventuelles des procédures engagées par les bailleurs, les consorts [L], à l'encontre du précédant preneur, la société Yonico. La chronologie de la procédure détaillée plus haut établit que les consorts [L] ont engagé une procédure en paiement des loyers à l'encontre de la société [Localité 9] Diffusion puis de la société MDR, en assignant la société [Localité 9] Diffusion par acte du 6 février 2007 devant le Juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et condamner celle-ci au paiement de la somme de 42 375,65 euros montant des loyers et charges échus au 1er décembre 2006. Cependant l'ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, les a renvoyés au fond compte tenu de la contestation sérieuse opposée et a été confirmé par l'arrêt rendu le 7 décembre 2007 par cette cour. Au 1er janvier 2007, date du premier loyer impayé, la prescription applicable était régie par les dispositions de l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription aux termes duquel : (...) 'Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.' En effet l'action en paiement des loyers commerciaux ne figurant pas parmi les actions régies par l'article L 145-60 du code de commerce qui fixe une prescription biennale, est soumise au délai de prescription de 5 ans. Nonobstant l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 du Code civil à compter du 19 juin 2008 ayant instauré un délai de même durée mais fixant un point de départ ' à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', le point de départ de la prescription reste soumis aux dispositions de la loi ancienne soit le premier impayé. Ainsi les consorts [L] disposaient d'un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2007 pour exercer leur action en paiement ce qu'ils ont fait en diligentant la procédure en constatationde l'acquisition de la clause résolutoire du bail et condamnation en paiement à l'encontre de la société [Localité 9] Diffusion par acte du 6 février 2007. Ainsi par l'effet des dispositions de l'article 2241 du Code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, les consorts [L] ne sont pas prescrits en leur action en paiement interrompue jusqu'à l'arrêt rendu le 7 décembre 2007 puis à nouveau, par la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt mixte du 16 septembre 2009 ayant donné lieu à la présente instance. Selon les dispositions de l'article 2250 du Code civil : ' Seule la prescription acquise est susceptible de renonciation. Il en résulte que les demandes réitérées par la société [Localité 9] Distribution puis MDR dans les conclusions signifiées au fond le 8 mars 2013, le 18 avril 2017 et le 4 février 2020, ensuite de l'appel interjeté contre le jugement du 21 septembre 2006 dans le cadre des procédures enrôlée sous le n° RG 12/ 16486, réinscrite sous le n° RG 16/3286 puis sous le n°RG 18/21491 et enfin sous le n°RG 20/03303,aux fins d'être chacune dispensée du paiement des loyers pour la période considérée, au motifs de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance ne sauraient valoir renonciation à une prescription qui n'était pas acquise à la date de leur signification. Partant les consorts [L] sont fondés en leur demande de paiement des loyers dus pour la période du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014 à hauteur de la somme non contredite dans son quantum de 615 217,30 euros. 4- La demande de dommages et intérêts formée par la société MDR venant aux droits de la société [Localité 9] Construction La société MDR venant aux droits de la société [Localité 9] Construction fait valoir que les carences des consorts [L] à entreprendre les mesures d'urgence l'ont contrainte à démolir le bâtiment qui menaçait ruine ; que nonobstant la perception d'une somme globale de 354 285,21 euros au titre des loyers de l'entrepôt soit les loyers de la société Yonica entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2005,la somme de 34 937,11 euros versé par la société [Localité 9] Diffusion au mois de mars 2006 et la somme de 85 168,07 euros versée ensuite de l'arrêt du 17 mars 2004, l'indivision s'est abstenue de satisfaire à ses obligations de bailleur auquel incombe une obligation générale d'entretien. Au rappel que la mission de l'expert a été étendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 avril 2007 au préjudice subi par la SARL [Localité 9] Diffusion, elle sollicite la réparation des préjudices financiers subis jusqu'au jugement d'adjudication du 7 janvier 2014 soit : - la dépréciation de valeur de son fonds de commerce estimée à la somme de 158 770,24 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2006 - la perte de chance de valoriser son fonds de commerce estimée à la somme de 238 155,36 euros - des préjudices financiers résultant des pertes d'exploitation du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués estimés à la somme de 107 335 euros ainsi ventilée : 71 557 euros au titre de la perte de chance de réaliser ses bénéfices, 35 778 euros au titre de la perte de chance d'augmenter son bénéfice d'au moins 50 % du fait de l'attractivité générée par l'activité des avoisinants Monsieur [R] [L], au soutien du débouté de l'intégralité des demandes, fait valoir que la société [Localité 9] Diffusion de qui la société MDR détient ses droits, n'ayant pas effectué les travaux à la charge du bailleur qu'elle s'était elle-même engagée à effectuer pour remettre les lieux en l'état en vertu du jugement du 23 mars 2006, ne peut prétendre invoquer sa propre faute pour demander réparation du préjudice en résultant ; qu'en tout état de cause ayant acquis un fonds de commerce d'une société ayant déposé le bilan laquelle ne pouvait plus payer ses loyers à l'indivision [L] et alors qu'aucun élément n'est produit à l'appui de ses demandes, celles-ci ne pourront qu'être rejetées ou à tout le moins fortement diminuées. Monsieur [I] [L] rappelle que la société [Localité 9] Diffusion était informée de l'état du bâtiment , que la SASU MDR n'apporte pas la preuve de ses préjudices ce dont il infère le débouté des demandes. Réponse de la cour L'arrêt rendu par cette cour le 16 septembre 2009 rappelé plus haut dans la chronologie de la procédure, a statué sur les demandes de la société MDR tendant au remboursement des travaux confortatifs exécutés et à l'indemnisation du préjudice résultant du retard apporté à la construction sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Les sommes auxquelles ont été condamnés les consorts [L] sur la base du pré- rapport déposé par l'expert Monsieur [B] le 14 novembre 2005 se décomposent ainsi : - les travaux de consolidation de l'entrepôt évalué à la somme de 9 299,60 euros HT, - le coût du maintien des installations durant toute la durée du chantier du fait de l'impossibilité de réaliser les travaux prévus au calendrier évalué à la somme de 27 586,20 euros HT - le coût des travaux supplémentaires devant être réalisés pour pallier l'instabilité de l'entrepôt de l'indivision évalué à 131 860,33 euros HT - la perte de loyer en lien avec le retard d'exploitation évaluée à la somme de 354 061 euros. Au vu de ces premières constatations l'arrêt rendu le 16 septembre 2009 après être entré en voie de condamnation au vu de préjudices qu'il a estimé définitivement établis a désigné une nouvelle fois Monsieur [B] aux fins de : - déterminer les travaux restant à exécuter pour assurer la stabilité des entrepôts de l'indivision [L] et fournir tous éléments permettant de dire s'ils relèvent de l'article 606 du Code civil - vérifier l'incidence de l'état des bâtiments sur l'exploitation par la société [Localité 9] diffusion des lieux loués. Monsieur [B] a organisé une réunion au contradictoire de la société MDR, de la société [Localité 9] Diffusion et de Monsieur [I] [L] le 9 décembre 2009, dans les locaux dépendant de l'indivision [L]. Il a clos son rapport le 31 décembre 2010. Au rappel du précédent état des lieux effectué dans le cadre d'une autre procédure le 23 juillet 2007 il précise que l'état des lieux actuel ne diffère pas du précédent et décrit les lieux ainsi : - Bâtiment n°1 en R +2 sur la [Adresse 11] : il manque une descente d'eau pluviale, le grand pilier de bois qui s'élève sur toute la hauteur du bâtiment montre des crevasses et une réuction de section, il manque une autre descente d'eau pluviale sur ce poteau en bois et les eaux pluviales le dégrade, la joction entre ce oteau et la façade arière est béante et présente une ouverture d'une vingtaine de centimètres. La façade arrière est constituée de lattes de bois qui ont séché et sont disjointes, l'eau de pluie pénètre, passe dans la cloison de doublage et apporte une humidité au 1er étage. La toiture en feuilles de bitume est posée sur une charpente succinte et en partie bachée. De nombreuses traces d'humidité sont visibles aux plafonds dont un est partiellement endommagé, avec effondrement du faux plafond. L'expert indique que ce bâtiment est dans un état de grande vétusté tant au plan structurel que des embellissements et qu'il n'est ni hors d'eau ni hors d'air, qu'il doit subir des travaux structurels important
Articles de loi cités
Article 699 du Code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil aucun appel de loyer ouarticle 2277 du Code civilarticle 1346-1 du Code civilarticle 2251 du Code civilarticle 2224 du Code civil à compter duarticle 2250 du Code civilarticle 2241 du Code civil selon lesquelles la demarticle 450 du code de procédure civile.article 4 du Cahier des charges des conditioarticle 700 du code de procédure civilearticle 606 du Code civil.article 15 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20decc4cf860008dff50e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel