Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20df8c4cf860008dff514
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07076 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 18/08272 APPELANTS Monsieur [F] [M] né le 06 juillet 1937 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500 Madame [T] [J] épouse [M] née le 20 avril 1942 à [Localité 6] (72) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A [Localité 4] représenté par son syndic, La SARL Cabinet TRANSIM 93 C/O Société TRANSIM 93 [Adresse 1]' [Localité 3] Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [F] [M] & Mme [T] [J] épouse [M], sont propriétaires des lots n°17, 18, 38 et 58 de l'immeuble régi par le statut de la copropriéét des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93). Lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018, les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ont adopté la résolution n°11 suivant laquelle les copropriétaires ont décidé de la réalisation de travaux de réfection des complexes d'étanchéité situés au-dessus du logement d'un des copropriétaires par rechapage, en vue de mettre un terme à des infiltrations d'eau, et donné mandat au conseil syndical aux fins d'étudier toutes propositions et décider du choix des entreprises sur un budget maximum de 5.100 €, le coût des travaux étant réparti en charges communes générales. Le syndic était en outre autorisé à procéder à un appel de charges en avril 2018. M. [F] [M] & Mme [T] [J] ont voté contre cette résolution. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, M. [F] [M] & Mme [T] [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins d'obtenir la nullité de la résolution n°11 adoptée lors de l'assemblée générale du 5 avril 2018, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Ils ont exposé que la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2018 a approuvé des travaux qui ne concernent que la terrasse appartenant à un des copropriétaires, M. [N], située au-dessus de l'appartement de M. [K], qu'il s'agit de menues réparations effectuées sur du gros oeuvre et que ces travaux sont donc de nature privative, l'assemblée générale ne pouvant décider d'en répartir le coût entre les copropriétaires. En outre, le vote des travaux est constitutif d'un abus de majorité. En réponse à la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires, ils ont indiqué que l'action en annulation d'une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas de caractère suspensif et que le syndicat des copropriétaires avait donc la possibilité de faire effectuer les travaux de réfection globale des terrasses. Le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet des demandes des époux [M], leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.005,04€, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'appui de sa demande de rejet de la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 5 avril 2018, il a exposé que les travaux ont pour objet d'éviter des infiltrations et donc de juguler un préjudice susceptible d'être subi tant par le propriétaire de l'appartement concerné, que par les parties communes du fait d'une potentielle propagation des infiltrations, ces travaux ne pouvant être considérés comme contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires. Il a affirmé que le système d'étanchéité des terrasses ne peut être assimilé à des revêtements de sols affectés à l'usage privatif de chaque copropriétaire. Au soutien de sa demande visant à voir condamner M. [F] [M] & Mme [T] [J] à lui payer la somme de 6.005,04€, il a indiqué avoir été contraint de faire réaliser des travaux conservatoires afin de faire cesser des infiltrations dans l'attente de l'aboutissement de la contestation d'une assemblée générale des copropriétaires introduite par les époux [M] en 2017. Si les travaux avaient été mis en oeuvre au cours de la procédure, ils auraient été exécutés aux risques et périls de la copropriété. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - rejeté la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) formulée par M. [F] [M] & Mme [T] [J] ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ; - condamné M. [F] [M] & Mme [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [F] [M] & Mme [T] [J] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Monin. M. [F] [M] & Mme [T] [J] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 juin 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 13 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 24 février 2021, par lesquelles M. [F] [M] & Mme [T] [J] [M], appelants, invitent la cour à : - infirmer le jugement, - déclarer nulle et de nul effet la résolution n°11 votée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux termes de son assemblée générale ordinaire du 05 avril 2018, - déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel incident et l'en débouter, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 2, 3, 10 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1240 et 1241 du code civil, à : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire ; - condamner solidairement les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.005,04€, en tout état de cause, - condamner les époux [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail dune discussion se situant au niveau dune simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 5 avril 2018 Aux termes de l'article 5 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), sont des parties communes '[...] le gros-oeuvre des balcons, terrasses et assimilés [...]' ; Suivant l'article 11 de ce même règlement de copropriété, les charges générales de l'immeuble sont 'les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs [...], au gros oeuvre des balcons et terrasses' ; il stipule ensuite que 'les charges gébérales seront réparties entre les popriétaires des différents lots, au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans ces lots...' ; L'abus de majorité peut être uniquement constitué s'il est démontré que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires ; En l'espèce, par la résolution n°11, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la réalisation de travaux d'entretien de l'immeuble destinés à faire cesser des infiltrations par la terrasse d'un des copropriétaires ; Contrairement à ce que soutiennent M. [F] [M] & Mme [T] [J], les travaux d'étanchéité des terrasses, y compris les travaux limités aux relevés d'étanchéité, relèvent du gros oeuvre de celles ci puisqu'elles font partie de la couverture de l'immeuble ; ils sont donc à la charge de l'ensemble des copropriétaires comme prévu au règlement de copropriété, qu'il s'agisse de grosses réparations, ou de menues réparations ; ici, les travaux ont été rendus nécessaires par l'infiltration, sur la terrasse de M. [N], d'eau provenant de l'extérieur, qui aurait pu se propager et détériorer une partie importante de l'immeuble ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [M] de leur demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 5 avril 2018 ; Sur la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires : Aux termes de l'article 11 § 2 du règlement de copropriété, '[l]es copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés' ; Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; La première juge a exactement énoncé que syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des époux [M], ; il y a lieu de préciser que par jugement du 5 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. & Mme [M] de leurs demandes d'annulation des résolutions 10 [ayant voté les travaux d'étanchéité des terrasses et balcons et de mise au norme des garde-corps] et 11 de l'assemblée générale du 15 mai 2017 ; cependant M. & Mme [M] ont relevé appel de ce jugement [RG cour 19/01106] mais les parties ne font pas mention du sort qui a été réservé à cette procédure ; rien ne dit que M. & Mme [M] se soient mépris sur l'étendue de leurs droits ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts : Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. & Mme [M], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.100 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [M] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [M] & Mme [T] [J] épouse [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 2.100 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette tout autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2024
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Référence
65b20df8c4cf860008dff514
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