Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e0cc4cf860008dff51e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11686 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHF6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Président du TJ de SENS - RG n° 20/00091 APPELANTE Madame [M] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (77) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS INTIMEES Madame [G], [C], [B], [O] [R] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17] (95) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE Madame [K], [D], [Y], [U] [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (95) [Adresse 11] [Localité 12] Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE INTERVENANTS FORCES : Madame [E] [W] [C] [L] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17] (95) [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (95) Détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 16]-[Localité 18], [Adresse 14] [Localité 18] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [M] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 8]. Par actes d'huissier des 27 janvier et 12 février 2020 Mme [M] [Z] a fait assigner Mmes [G] et [K] [R] en indemnisation des préjudices qu'elle estime subir de leur fait. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Sens a : - ordonné à Mmes [R] de faire cesser les désordres consécutifs à la présence de rats dans leur propriété située dans le délai d'un mois suivant le présent jugement ; - condamné Mmes [R], in solidum, à payer à Mme [Z] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 2.000 € au titre du préjudice moral et de santé ; 4.442,99 € au titre des préjudices matériels ; - débouté Mme [Z] du surplus de sa demande en réparation et d'inclusion des frais d'huissier aux dépens ; - condamné Mmes [R], in solidum, à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1 000 €, au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné Mmes [R], in solidum, aux dépens. Mme [M] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 août 2020. Par actes d'huissier des 15 et 16 octobre 2020, Mme [Z] a assigné Mme [E] [L] épouse [A] et M. [S] [L] en intervention forcée La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2022, par lesquelles Mme [Z], appelante, invite la cour à : - Infirmer ledit jugement des chefs de l'appel ; - condamner in solidum Mmes [G] et [K] [R] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 41.114,76 € pour son préjudice matériel au titre des dégradations causées à l'immeuble ; 5.000 € pour son préjudice moral et de santé ; 2.500 € pour ses frais irrépétibles de première instance ; le remboursement de ses frais de première instance qui comprendront le coût du constat d'huissier de justice du 30 octobre 2019 soit 250 € ; - condamner in solidum Mmes [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023, par lesquelles Mmes [G] [R], [K] [R] et [E] [L] épouse [A], intimés, invitent la cour à : - constater l'intervention de Mme [E] [L] épouse [A] ensuite de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 15 octobre 2020 ; - réformer ledit jugement en ce qu'il a : ordonné à Mmes [R] de faire cesser les désordres consécutifs la présence de rats dans leur propriété ; condamné Mmes [R] in solidum à payer à Mme [M] [Z] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 2.000 € au titre du préjudice moral et de santé ; 4.442,99 € au titre des préjudices matériels ; condamné Mmes [R] in solidum à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné Mmes [R] in solidum aux dépens ; - débouter Mme [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; - condamner Mme [M] [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu la signification de l'assignation en intervention forcée à la requête de Mme [M] [Z] délivrée à M. [S] [L] le 16 octobre 2021 à personne ; M. [S] [L] n'a pas constitué avocat ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur le trouble anormal de voisinage A l'appui de ses demandes Mme [Z] fait valoir que sa maison est infestée par des rats venant de la propriété voisine, laissée à l'abandon. Elle souligne qu'elle a dû engager des frais important pour dératiser sa propriété et que cette situation lui a causé des préjudices de santé dans la mesure où elle a contracté la leptospirose de ce fait, a perturbé son activité professionnelle et l'a contrainte de vivre à l'hôtel. Elle soutient que l'entreprise Fauviot a décelé l'origine de la prolifération des rats chez les consorts [R] et qu'elle a retrouvé sa tranquillité depuis l'intervention d'un dératiseur chez ces derniers ; Mmes [R] et Mme [L] soutiennent que Mme [Z] ne démontre pas que l'invasion de rats provient de leur fonds. Elles exposent qu'il existe une maison entre la leur et celle de Mme [Z] et que son propriétaire n'a pas constaté la présence de rats chez lui. Elles font valoir qu'elles ont fait appel à un dératiseur pour s'assurer de l'absence de rats sur leur propriété et que les pièges sont demeurés intacts. Enfin, elles soulignent que la police municipale elle-même n'a pas constaté la présence de rats dans la propriété ; Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; L'article 1240 du code civil du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Z], et notamment du constat dressé par Maître [I] [P], huissier de justice, que sa maison a connu une infestation de rats ayant causé des dégradations importantes. Le rapport de visite de la société SP5D du 2 décembre 2019 indique que les dispositifs placés par des entreprises n'ont pas été efficaces et qu'il importe que les voisins traitent leur logement et leur extérieur ; Néanmoins, il ne ressort d'aucune pièce versée par Mme [Z] que les rats infestant son habitation proviennent de la parcelle des consorts [R]-[L]. Les « voisins » évoqués dans quelques documents ne sont jamais nommément désignés ni précisément localisés ; Au demeurant, la photo vue d'avion des parcelles démontre qu'il existe une habitation entourée d'un terrain entre la maison de Mme [Z] et celle des consorts [R]-[L] ; Au contraire, Mmes [R] et [L] versent aux débats plusieurs pièces, notamment des attestations, démontrant que la présence de rats n'a pas été constatée dans leur habitation, que ce soit dans la maison principale, le terrain ou la grange. Notamment, M. [N], voisin, indique s'être rendu à plusieurs reprises dans la grange pour contrôler la naissance de portées de chatons et n'avoir vu aucun rat. Par ailleurs, la police municipale, en janvier 2020, relate de manière circonstanciée, non seulement n'avoir vu aucun rongeur malgré la présence de détritus, mais encore n'avoir constaté aucune dégradation de type grignotage des plastiques et couvertures recouvrant le mobilier de jardin et les vélos. Elle conclue : «il n'y a visiblement pas de nuisible dans les deux propriétés jouxtant la maison de Mme [Z] [M]» ; L'ancienne propriétaire de la parcelle placée entre les deux terrains atteste n'avoir jamais été infestée par des nuisibles ; En outre, Mme [Z] ne procède que par affirmation en exposant que la dératisation de la propriété des consorts [R]-[L] réalisée le 16 décembre 2019 a mis fin à l'infestation de sa maison dans les premiers mois de l'année 2020 ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z] ne démontre aucun trouble anormal de voisinage ni aucune faute délictuelle commis par ses voisins, les consorts [R]-[L] ; Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions et Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mmes [R] et [L] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [Z] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer globalement à Mme [K] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [L] épouse [A] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civil du code civil dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b20e0cc4cf860008dff51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel