Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e34c4cf860008dff532
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 63 283 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/05067 APPELANTE Madame [O] [J] [X] épouse [T] née le 02 juillet 1974 à [Localité 4] (Congo) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic la SA AGENCE DE [Localité 5] PIERRE DE VILLE C/O AGENCE DE [Localité 5] PIERRE DE VILLE [Adresse 1] [Localité 3] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [C] [T] et Mme [O] [T] sont copropriétaires des lots n°301, 302 et 1593 dans la Résidence [Adresse 6], à savoir un appartement et un parking. Par actes signifiés le 9 mars 2020 et le 1er juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la société Agence de [Localité 5] Pierre de Ville, a fait assigner M. [C] [T] et Mme [O] [T] devant ce tribunal auquel il demande de : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.632,83 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire qu'ils devront solidairement s'acquitter des charges courantes et des charges afférentes aux travaux votés en assemblées générales, - les condamner solidairement à lui payer 145,28 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, - les condamner solidairement à lui payer 3.000 € de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à lui payer l.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - les condamner solidairement aux dépens. M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 7.632,83 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer, - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, - condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] 145,28 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, - condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] 1.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamne solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] aux dépens. Mme [O] [X] épouse [T] a relevé appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires seulement par déclaration remise au greffe le 16 mars 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2021 par lesquelles Mme [O] [T], appelante, invite la cour, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, à : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, pour non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes fins, demandes et prétentions, à titre subsidiaire, statuant à nouveau, - confirmer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 4.505,82 € arrêtée au 31 décembre 2020, - autoriser les époux [T] à s'acquitter de leur dette selon les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, à hauteur de 187,74 € par mois sur une période de 24 mois en sus des charges courantes, - constater la défaillance du syndicat des copropriétaires à justifier des tentatives amiables avant poursuite judiciaire, en conséquence, - rejeter les demandes accessoires du syndicat des copropriétaires, frais nécessaires au recouvrement, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, - confirmer que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [O] [T], délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], le 2 juin 2021, par remise à personne habilitée ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas constitué avocat et a été assigné devant la cour par acte remis à personne habilitée ; l'arrêt sera réputé contradictoire ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires Devant la cour, Mme [O] [X] épouse [T] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'est pas justifié avant la demande en justice d'une tentative du règlement amiable du litige, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; En l'espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires a réclamé une somme de 7.632,83 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ; Mme [O] [X] épouse [T] qui ne verse pas le décompte établi par le syndicat des copropriétaires, ni l'appel de fonds du 4ème trimestre 2018, ne peut valablement soutenir que l'article 750-1 du code de procédure civile était applicable à la procédure ; De surcroît, il résulte des termes du jugement déféré que le syndicat des copropriétaires a adressé à M. et Mme [T] une mise en demeure en date du 14 novembre 2018 et Mme [O] [X] épouse [T] ne justifie pas y avoir déféré ou avoir adressé une proposition amiable de règlement des sommes à payer ; L'irrecevabilité soulevée devant la cour n'est pas fondée ; Les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur le montant de la créance Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Devant la cour, Mme [O] [X] épouse [T] fait valoir que les appels de fonds qui leur ont été adressés ne confirment pas le montant de la dette telle que réclamée par le syndicat des copropriétaires, qu'au 4ème trimestre 2018 la dette était de 3.184,68 € ; Elle précise que le chèque de 330 € mentionné comme rejeté sur l'appel de fonds du 3ème trimestre 2018 a été régularisé par virement bancaire, que l'appel de fonds du 4ème trimestre 2018 contient des frais pour 45,28 € (39,34 + 5,94), que les appels de fonds à compter du 1er trimestre 2019 font état de différents versements, que la dette au 31 décembre 2020 est de 4.505,82 € ; Il doit être constaté toutefois que Mme [O] [X] épouse [T] ne verse aucune pièce au soutien de son appel ; Il apparaît en revanche que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats en première instance : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire indivis de Mme et M. [T], - les procès verbaux des assemblées générales en date du 16 novembre 2016, du 11 décembre 2017, du 13 novembre 2018 et du 5 novembre 2019, approuvant les budgets et comptes de la copropriété, - le relevé de compte arrêté au 24 janvier 2020 à la somme de 7.632,83 €, - les appels de fonds travaux et de charges adressés à Mme et M. [T] ; Aucun élément ne permet de considérer que la créance du syndicat des copropriétaires retenue à hauteur de 7.632.83 € n'est pas justifiée ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 7.632,83 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure ; Le tribunal a donc considéré à juste titre que les frais de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018 produite au dossier ainsi que les frais d'avocat liés à son établissement pour un montant total de 145,28 € devaient rester à la charge de Mme et M. [T] au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ; Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Devant la cour, Mme [O] [X] épouse [T] sollicite des délais de paiement pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge ; Elle ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à démontrer sa capacité financière à pourvoir rembourser sa dette dans un délai de 24 mois tout en continuant à s'acquitter des charges courantes et des travaux ; La demande de délais de paiement sera rejetée ; Sur la demande en dommages et intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvais foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Mme [O] [X] épouse [T] soutient en appel que les différents règlements qu'ils ont effectués avec M. [T] démontrent leur bonne foi ; Il résulte toutefois de ses propres déclarations contenues dans les conclusions d'appel que les paiements effectués ne sont que partiels et ne permettent pas de mettre à jour le décompte de charges qui est débiteur depuis plusieurs années ; De surcroît, Mme [O] [X] épouse [T] expose avoir dû déménager en province à [Localité 7] de sorte que rien ne s'oppose à la mise en vente du bien immobilier afin de permettre l'apurement total de la dette ; Comme l'a dit le tribunal, la mauvaise foi de M. et Mme [T] est caractérisée ; Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [T] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [O] [X] épouse [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par Mme [O] [X] épouse [T] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute Mme [O] [X] épouse [T] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [O] [X] épouse [T] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 750-1 du code de procédure civile était apparticle 1244-1 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile
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- Pôle 4 - Chambre 2
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- 24 janvier 2024
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65b20e34c4cf860008dff532
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