Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e41c4cf860008dff538
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 85 685 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20-008549 APPELANT Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIET AIRES [Adresse 2] Représenté par son syndic la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 108 488 C/O Société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0263 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [S] [W] est propriétaire des lots n° 7 et 146 d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Suivant assignation du 6 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société IES, l'a assigné en paiement de son arriéré de charges. A l'audience du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes et a sollicité : - la condamnation de M. [S] [W] à lui payer la somme de : 4.856,85 € à titre principal au titre des charges échues et arrêtées au 10 février 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1344-1 du code civil, 1.500 € de dommages et intérêts, ' l.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- la capitalisation des intérêts, - l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - la condamnation de M. [S] [W] aux dépens de l'instance. En réplique M. [S] [W], a sollicité : - le débouté du syndicat des copropriétaires, - sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné M. [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] les sommes suivantes : la somme de 4.856,85 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, la somme de 400 € au titre des dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter du présent jugement, - débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamné M. [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [S] [W] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [S] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 mai 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par lesquelles M. [S] [W], appelant, invite la cour, au visa de l'article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à : - juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible, - juger que son absence de contestation des assemblées générales ne saurait valoir accord de sa part quant au montant des charges qui lui sont réclamées, - juger qu'il rapporte bel et bien la preuve que le montant des charges liées à sa consommation d'eau chaude est erratique et infondé, à tout le moins, pour les années 2014 et 2015, en conséquence, statuant à nouveau, - infirmer en tous points le jugement entrepris, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], à lui payer, la somme de 1.500 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article L221-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 44, 700 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, 1240, 1342-10, 1343-1, 1343-2, 1344-1 du code civil, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à : - confirmer le jugement intervenu le 20 avril 2021 et : condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 4.856,85 € à titre principal au titre des charges échues et arrêtées au 10 février 2021, statuant à nouveau, - majorer les sommes dues au titre des charges impayées, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1344-1 du code civil, - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts, - condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner M. [S] [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur les charges de copropriété (et de travaux) Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Devant la cour, M. [S] [W] fait valoir que l'appel de charges du 24 juin 2020 pourtant réclamé par le syndicat des copropriétaires en première instance avait été réglé le 29 juin 2020 par chèque ; Il maintient sa contestation au titre des charges d'eau précisant comme devant le premier juge, que s'il n'a pas formé recours contre les assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété c'est qu'il a été empêché de le faire dès lors que les charges étaient arrêtées plus de deux mois après l'envoi des procès-verbaux ; Il précise également que depuis le changement des compteurs en 2016, la consommation relevée ne présente plus d'anomalies et fait valoir qu'il ne peut être responsable du dysfonctionnement des compteurs installés chez lui ni du retard à voter leur remplacement ; Enfin, il maintient avoir réglé par chèque l'appel de charges du troisième trimestre 2018 pour un montant de 1.312,22 € mais que ledit chèque a été égaré par le syndic et être en attente d'un désistement du syndic pour ce chèque avant d'en émettre un autre ; En l'espèce, aux termes de ses conclusions actualisées de première instance, le syndicat des copropriétaires a réclamé à M. [S] [W] une somme de 4.856,85 € à titre principal au titre des charges échues et arrêtées au 10 février 2021 ; Il ressort des décomptes produits que la somme visée par M. [S] [W] d'un montant de 1.580,47 € réglée le 29 juin 2020 au titre de l'appel de charges du 24 juin 2020 a bien été comptabilisée par le syndicat des copropriétaires de sorte que son premier grief n'est pas fondé ; S'agissant de la contestation des charges d'eau, il est exact que l'approbation des comptes de la copropriété ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire ; Néanmoins, en présence de compteurs, il incombe au copropriétaire qui conteste la consommation d'eau résultant du comptage de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés des compteurs ; Il résulte des pièces produites que pour les années 2014 et 2015, les consommations d'eau chaude relevées dans l'appartement de M. [S] [W] sont respectivement de 150 m3 (index de 490 à 640) et 263 m3 (index de 640 à 903) ; S'il est exact que les consommations d'eau antérieures et postérieures à ces années litigieuses sont moindres, ainsi qu'il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, M. [S] [W] n'apporte aucun élément de nature à établir que la consommation relevée n'est pas celle effectivement consommée ; Egalement, la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 23 mai 2012 visant à approuver le remplacement des compteurs d'eau chaude par des compteurs permettant d'être relevés à distance-radio, ne précise aucunement que les compteurs seraient à changer compte-tenu de leur dysfonctionnement ; Si cette résolution n'a pas été approuvée et que le changement de compteurs n'a été opéré qu'en 2016, M. [S] [W] n'a pas formé recours contre cette assemblée et ne justifie pas avoir réclamé l'inscription d'une nouvelle résolution sur ce point avant l'assemblée générale de 2016 ; Enfin, M. [S] [W] reconnaît lui-même que l'appel de charges du 1er juillet 2018 n'a pas été réglé ; Comme l'a dit le tribunal, M. [S] [W] n'est pas fondé à être dispensé d'une provision pour charge sous prétexte du défaut d'encaissement d'un chèque par le syndicat des copropriétaire, chèque dont il n'est, au demeurant, nullement justifié et dont il n'est pas contesté qu'il n'ait pas été encaissé ; La somme due en première instance était bien celle de 4.856.85 € au 1er trimestre 2021 inclus ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [W] au paiement de cette somme ; S'agissant des intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu'ils courent à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020, conformément à l'article 1344-1 du code civil ; Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du jugement ; Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années M. [S] [W] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ; Il résulte des décomptes produits que son compte de charges a été en position débitrice pendant plusieurs années en dehors même de la contestation des charges d'eau, ce qui démontre sa mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. [S] [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ; Cette somme correspondant à une juste indemnisation de son préjudice ; Il ne sera pas fait droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 6 août 2020 ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) ; Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par M. [S] [W] Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [S] [W] ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [S] [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [S] [W] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement sauf s'agissant du point de départ des intérêts ; Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant, Dit que les intérêts sur la somme de 4.856.85 € courent à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020 ; Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1344-1 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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65b20e41c4cf860008dff538
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