Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e49c4cf860008dff53c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 537 914 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOMA Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2021 - tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 19/01191 APPELANTE S.A. BPCE IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société d'exploitation des établissements PITREY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 5], Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [L], divorcée [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Ludovic Jariel, président Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère Madame Elise Thevenin-Scott, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y], Mme [I] [L] divorcée [Y] et Mme [Z] [L], propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à [Localité 8], ont confié à la société Pitrey des travaux relatifs à la fourniture et à la pose scellée de carrelage sur la toiture terrasse de l'immeuble. La société Pitrey était assurée auprès de la société BPCE IARD (BPCE) au titre des responsabilités civiles décennales et multirisque professionnelle. Les travaux, démarrés le 17 juin 2009, ont fait l'objet d'une réception le 12 mai 2010. La société Pitrey a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2013. Se plaignant de descellements de plusieurs carreaux de carrelage et après expertise amiable, M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, ce dernier a accueilli cette demande et désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 10 mai 2019. Par acte du 19 novembre 2019, M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] ont assigné la société BPCE devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres subis. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes : Condamne la société BPCE à verser M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] les sommes suivantes au titre de la remise en état : 25 379,14 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage selon devis [X] du 5 septembre 2018 ; 16 546,27 euros HT au titre des travaux de reprise d'étanchéité et isolant de la terrasse selon devis Sabate du 7 septembre 2018 ; 3 573,60 euros HT au titre des travaux de protection d'étanchéité du muret d'acrotère de la terrasse selon devis Amorim construction du 2 septembre 2018 ; 900 euros HT pour la pose de siphon dans la dalle béton selon devis Amorim construction n° 00017 du 2 septembre 2018 ; 5 526 euros HT au titre de la couverture sur acrotère selon devis [C] [R] du 28 août 2018 ; 15 987,62 euros HT pour les gardes corps aluminium selon devis Sud métallerie du 10 juillet 2018 ; 5 985,11 euros TTC au titre de la maitrise d''uvre selon proposition Armoni architecture du 11 septembre 2018 soit 8 % du montant des travaux HT ; 2 400 euros TTC au titre du SPS selon proposition Armoni architecture de septembre 2018 ; 3 750 euros TTC pour l'assurance dommages ouvrage selon proposition Eve assurances du 5 septembre 2018 ; Condamne la société BPCE à verser à M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne la société BPCE à verser à M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BPCE aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à l'ordonnance de référé du 17 octobre 2017 et les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Guidara en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 7 octobre 2021, la société BPCE a interjeté appel du jugement, intimant M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société BPCE demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que les désordres affectant le carrelage de la toiture terrasse de la maison de M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] ne sont pas de nature décennale, Dire et juger que l'impropriété à destination de la toiture terrasse n'est caractérisée ni au moment du dépôt du rapport d'expertise de M. [U] le 10 mai 2019 ni à la date d'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale le 12 mai 2020, En conséquence, Débouter M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si la cour considérait que la garantie décennale de la société BPCE est applicable : Dire et juger que la société BPCE n'est plus l'assureur de la société Pitrey depuis le 31 décembre 2009, Dire et juger que la société BPCE ne saurait prendre en charge le préjudice de jouissance allégué par M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L], En conséquence, Débouter M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance, Dans tous les cas, Condamner M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocats générés par la procédure de première instance et d'appel, Condamner M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué au profit de Me De Jorna, membre de la société Fidal, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [Y], Mme [I] [L] et Mme [Z] [L] demandent à la cour de : Rejeter toutes les demandes formées la société BPCE ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer la décision sur le quantum de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point : Condamner la société BPCE à leur payer une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance irrépétibles en première instance. Ajoutant au jugement rendu le 8 septembre 2021 : Dire que les montants des condamnations au titre du préjudice matériel, sur la base des devis produits en première instance, seront actualisés en fonction de l'indice BT01 au jour de la décision à intervenir, Dans tous les cas, Condamner la société BPCE à leur payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamner la société BPCE aux entiers dépens de l'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la garantie décennale Moyens des parties : La société BPCE soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise amiable du 14 décembre 2016, que l'impropriété à destination était établie dès 2016 - soit pendant le délai d'épreuve - aux motifs qu'une dizaine de carreaux de carrelage de la terrasse se descellaient, que le processus avait vocation à se généraliser à court terme et que le risque de dommage pour les personnes physiques s'y déplaçant entraînait une impropriété à destination. Elle précise que si elle ne conteste pas la matérialité des désordres affectant le carrelage, ces désordres ne rendent pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'ouvrage impropre à sa destination. Elle expose qu'ils n'ont ainsi généré aucune infiltration en-dessous de la toiture terrasse. Elle ajoute que comme l'avait relevé l'expertise amiable du 25 novembre 2016, la maison était alors totalement habitée et exploitée depuis sept ans à l'époque, les propriétaires n'ayant jamais procédé à l'entretien courant de la terrasse. Elle précise qu'il ressort des termes mêmes de l'expertise judiciaire que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'est envisagée qu'à très court terme, ce qui implique qu'elle n'était pas caractérisée au jour du dépôt du rapport. Elle considère ainsi que l'impropriété à destination n'était caractérisée ni au moment du dépôt du rapport d'expertise le 10 mai 2019, ni à la date d'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale le 12 mai 2020. Les intimés répliquent que les désordres relèvent, à titre principal, de la garantie décennale, dès lors que l'expert a constaté qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils soutiennent qu'il est clairement établi qu'au jour du dépôt du rapport, le processus de dégradation du carrelage était gravement avancé, les constats contradictoires et investigations ayant démontré un délitement prématuré des jointes de carrelage, le caractère friable de la chape sous le carrelage et son absence de cohésion, un décollement des carreaux, un effritement du mortier de scellement et des désaffleurements et instabilités. Ils indiquent que ce processus avait démarré dès 2016, et qu'il présente un danger, actuel et certain, pour les personnes physiques, inconciliable avec la destination initialement prévue du toit terrasse à savoir la possibilité de se déplacer sans crainte. Ils en concluent que les désordres ne sont donc pas purement esthétiques. Ils ajoutent qu'à supposer que les désordres n'auraient pas été de nature décennale en 2016, le fait que l'expert judiciaire vise une survenance " à très court terme ", plus d'un an avant l'expiration du délai d'épreuve, permet de considérer que la responsabilité de la société Pitrey a été engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils contestent tout défaut d'entretien courant qui leur serait imputable, l'expert judiciaire ne relevant aucun élément à cet égard. Réponse de la cour : En ce qui concerne la nature, l'origine et la qualification des désordres : L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, il est constant que l'ouvrage consistait en la pose scellée de carrelage sur la toiture terrasse litigieuse, laquelle était à la fois destinée à constituer une couverture étanche, et à permettre l'accessibilité aux personnes. Il ressort des investigations et conclusions circonstanciées effectuées par l'expert judiciaire qu'est établie la matérialité de différents désordres, caractérisés par la friabilité de la chape soutenant ce carrelage et son absence de cohésion, un effritement du mortier de scellement, un délitement prématuré des joints de carrelage, un décollement des carreaux de carrelage, ainsi que des désaffleurements et instabilités. Aux termes de ce rapport, déposé le 10 mai 2019, soit dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue le 12 mai 2010, l'expert a ainsi constaté un phénomène de décèlement du carrelage, se traduisant notamment par une instabilité des carreaux, laquelle avait d'ailleurs déjà été relevée à l'occasion du rapport d'expertise amiable du 14 décembre 2016. Ainsi que le relève l'assureur, l'expert a employé le futur en indiquant que " le délitement généralisé et l'instabilité des carreaux de carrelage sur un support friable rendront la terrasse inaccessible à tout usage ". Toutefois, il ressort des conclusions et des termes mêmes de cette expertise que cette instabilité généralisée rendait en elle-même, au jour du dépôt du rapport, l'ouvrage impropre à sa destination. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres revêtaient un caractère décennal. En ce qui concerne la responsabilité du constructeur : Les dispositions précitées de l'article 1792 du code civil instaurant une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité de ce constructeur. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que les désordres litigieux sont directement en lien avec l'activité de la société Pitrey, qui intervenait précisément pour la fourniture et la pose scellée du carrelage de la toiture terrasse de l'immeuble. Contrairement à ce qu'allègue la société appelante, l'existence d'un défaut d'entretien imputable aux intimés et ayant contribué aux désordres n'est pas établie, cette circonstance, uniquement évoquée dans le rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur, n'étant corroborée par aucune pièce et n'étant nullement mentionnée par l'expert judiciaire. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé réunies les conditions d'application de l'article 1792 du code civil. Sur la garantie de l'assureur Moyens des parties : La société BPCE soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance dans l'utilisation de la toiture terrasse au regard de la durée des travaux de réfection estimée à 2 mois. Elle fait valoir à cet égard que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par son assurée a en effet été résilié le 31 décembre 2009, et que n'étant pas l'assureur " en base réclamation ", elle ne saurait intervenir pour la prise en charge des dommages immatériels. Elle sollicite pour ce motif l'infirmation du jugement à cet égard. Les intimés demandent l'actualisation des montants des condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice matériel en fonction de l'indice BT01 au jour de la décision à intervenir. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la réparation de leur préjudice de jouissance, indiquant que leur demande se fonde à titre principal sur la responsabilité décennale de la société Pitrey et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun et que la réparation du préjudice de jouissance relève de la garantie décennale. Réponse de la cour : En ce qui concerne le coût des travaux de remise en état : Il résulte de ce qui précède que la garantie de l'assureur au titre de la responsabilité décennale étant engagée, le jugement doit être confirmé en ses dispositions condamnant la société BPCE à verser aux intimés différentes sommes au titre des travaux de remise en état dont l'évaluation n'est pas contestée. Il y a lieu, en outre, d'accueillir la demande reconventionnelle, présentée pour la première fois en appel par M. [Y], Mme [I] [L] divorcée [Y] et Mme [Z] [L], tendant l'actualisation des montants des condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice matériel. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2019, date du dépôt du rapport d'expertise et le 8 septembre 2021, date du jugement de première instance. En ce qui concerne le préjudice de jouissance : Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. D'une part, le droit propre conféré par ces dispositions à la victime sur l'indemnité d'assurance, étant une conséquence du fait dommageable, ce droit naît dès l'instant où celui-ci s'est produit (2e Civ., 28 juin 2007, pourvoi n° 06-13.579). Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.657, Bull. 2017, III, n° 114). D'autre part, s'il incombe au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance souscrit par le responsable (1ère Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.564), lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué par la victime du dommage, tiers au contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1ère Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-15.259, Bulletin 1988 I, n° 275). En l'espèce, il ne ressort d'aucune des polices d'assurance produites aux débats et il n'est pas même allégué par la société BPCE que les dommages immatériels n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie souscrite par la société Pitrey. En outre, la circonstance que le contrat d'assurance aurait été résilié le 31 décembre 2009, au demeurant non établie, est sans incidence sur le droit propre conféré aux maîtres de l'ouvrage, qui est né antérieurement à cette résiliation. Dans ces conditions, la société BPCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser les intimés au titre du préjudice de jouissance, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté. Il en résulte que le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société BPCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les condamnations prononcées en première instance au titre des travaux de remise en état seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2019 et le 8 septembre 2021 ; Condamne la société BPCE aux dépens d'appel ; Condamne la société BPCE à payer à M. [Y], Mme [I] [L] divorcée [Y] et Mme [Z] [L] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la société BPCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil instaurant une responsaarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20e49c4cf860008dff53c
Données disponibles
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