Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e55c4cf860008dff542
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 30 305 315 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 (n° , 48 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AK Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/00547 APPELANTES Mme [PG] [WC] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 29] [Adresse 21] [Localité 23] Mme [A] [B] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 29] [Adresse 21] [Localité 23] Représentées par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187, avocat postulant et plaidant ayant également pour avocat plaidant Me Emmanuelle-Marie GUERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 INTIMÉE S.A. ORANGE BANK [Adresse 22] [Localité 24] N° SIRET : 572 043 800 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 avocat postulant et plaidant ayant également pour avocat plaidant Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Monsieur et Madame [WC] étaient titulaires d'un compte-titres dans les livres de la BFDT devenue la BPGF, filiale de Paribas. Lors de la privatisation de cette dernière, BPGF a été cédée à la banque Pallas Stern France. Le 8 janvier 1988 les époux [WC] ont transféré leur portefeuille de la banque Pallas Stern France à la Banque pour l'industrie française (BIF). Monsieur [I] [WC] est décédé le [Date naissance 19] 1995 en léguant à son épouse [F] [PP] l'usufruit de tous ses biens et à sa petite-fille [A], fille de [PG], son unique enfant, la moitié en nue-propriété de tous ses biens. Madame [F] [PP] a fait donation au profit de [PG] [B] et d'[A] [B], chacune pour moitié indivise, de ses droits en usufruit recueillis dans la succession de son époux. En 1999, la banque BIF, qui était la banque du groupe Gan, lequel avait été acquis par le groupe d'assurances mutuelles Groupama en 1998, à la suite de sa privatisation, a intégré le groupe Goupama, a fusionné avec la Banque financière Groupama et a changé de dénomination pour s'appeler Banque Finama. Mi-décembre 1999, la Banque Finama a informé mesdames [B] qu'elle n'assurerait plus la tenue de leurs comptes à compter du 1er janvier 2000. Le 28 janvier 2000, la Banque Finama a adressé un relevé de leur compte-titres à mesdames [B] récapitulant les titres inscrits en compte au 31 décembre 1999, pour un montant de 83 588 266,95 euros pour [PG] [B] et 26 854 326,70 euros pour [A] [B]. Madame [F] [PP] épouse [WC] est décédée le [Date décès 7] 2005, laissant pour lui succéder sa fille [PG] [B]. Madame [PG] [WC] épouse [B] et [A] [B] ont donc hérité de l'ensemble des avoirs de leurs parents et grands-parents, au nombre desquels figurent des titres inscrits dans les livres de la société BLMIS ([V] [TN] Investments Securities). Le 12 décembre 2008, mesdames [B] ont appris que [V] [TN] avait été incarcéré, qu'il s'était rendu coupable d'une gigantesque escroquerie, et qu'ainsi leurs avoirs évalués par la société BLMIS en novembre 2008 à 303 053 154 euros (82 419 483 euros pour [A] [B] et 220 633 671 euros pour [PG] [B]) selon les montants déclarés à l'administration fiscale, étaient en réalité inexistants. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 décembre 2008 à l'égard de la société BLMIS et maître [AI] [GD] a été désigné comme mandataire judiciaire. Le 17 janvier 2009, mesdames [B] ont déclaré leurs créances (335 075 000 dollars américains pour [PG] [B] et 123 175 000 dollars américains pour [A] [B]) correspondant selon elles à des bons du Trésor américain acquis le 31 octobre 2008 et figurant sur le relevé de novembre 2008, entre les mains du liquidateur judiciaire qui les a rejetées le 17 septembre 2010, en précisant qu'aucun titre n'avait été acquis pour leur compte et que les relevés étaient fictifs. Le 21 septembre 2010, maître [GD] a rejeté pour les mêmes raisons une déclaration de créance de [PG] [B] effectuée au nom de la succession [F] [WC]. Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2010, madame [PG] [WC] épouse [B] et madame [A] [B] ont assigné la société Groupama Banque, qui était venue aux droits de la Banque Finama à compter du 30 novembre 2009, aux droits de laquelle vient la société Orange Bank, à compter du 16 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Bobigny et ont demandé à cette juridiction, essentiellement, de « dire et juger que Groupama Banque a engagé sa responsabilité faute d'avoir respecté son obligation quant à la vérification de la détention effective et valeurs par la BMIS [en réalité BLMIS], que Groupama Banque a violé ses obligations en qualité de teneur de compte-conservateur faute d'avoir exigé de la BMIS [BLMIS] la fourniture de son agrément par l'Autorité de Contrôle, que Groupama Banque a engagé sa responsabilité en qualité de prestataire de services d'investissement, faute d'avoir évalué la compétence des clients et vérifié que les opérations réalisées étaient adaptées, de dire et juger que Groupama Banque a engagé sa responsabilité faute d'avoir transmis aux requérantes les informations dont elle avait connaissance à propose de la gestion de la BMIS [BLMIS], en conséquence, de condamner Groupama Banque à payer, à [PG] [B] la somme de 220.633.671€, à Madame [A] [B] la somme de 82.419.483€, de condamner Groupama Banque à payer les intérêts légaux sur cette somme à compter du 11 décembre 2018 (avec capitalisation), subsidiairement de condamner (sic) tel expert qu'il conviendra au tribunal afin de déterminer la progression de l'épargne des requérants entre le mois de décembre 1999 et le mois de décembre 2008 si elles avaient adopté des véhicules d'investissement offrant les mêmes performances et la même volatilité que la gestion apparente de la BMIS [BLMIS], de condamner Groupama Banque à payer aux requérantes la somme de 5 millions d'euros au titre de leur préjudice moral, de condamner Groupama Banque à payer aux requérantes la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Par acte du 12 novembre 2010, reçu le 8 mars 2011, le liquidateur judiciaire de la société BLMIS aux États-Unis a engagé une procédure dite de « clawback » devant la juridiction new-yorkaise à l'encontre de mesdames [B] afin qu'elles soient condamnées à lui restituer, à titre principal, les retraits (nets de dépôts) effectués à leur profit au cours des 6 années ayant précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BLMIS, soit au total une somme de 152 114 085 dollars, à titre subsidiaire, les retraits (nets de dépôts) effectués à leur profit au cours des 2 années précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit au total 25 104 399 dollars. Devant le tribunal de Bobigny, mesdames [B] ont soulevé un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée aux États-Unis contre elles. Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Par arrêt en date du 19 juin 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et dit qu'il sera sursis à statuer sur l'action engagée par mesdames [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny jusqu'à l'issue de la procédure engagée par le liquidateur judiciaire de la société BLMIS à l'encontre de mesdames [B] aux États-Unis. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 24 septembre 2016. Le 6 juin 2017, un accord est intervenu avec les autorités américaines dont il ressort pour l'essentiel que : ' Mesdames [B] ont reçu des virements annulables à hauteur d'un montant de 25 104 399 dollars provenant des comptes BLMIS pendant la période de deux ans précédant la découverte de la fraude. ' Mesdames [B] s'engagent à payer au mandataire judiciaire la somme de 7 500 000 dollars (72,5 % de cette somme devant être acquittée par [PG] [B] et 27,5 % par [A] [B]) ainsi que, le cas échéant, 35 % de la somme recouvrée par elles dans le cadre de l'action engagée contre Groupama Banque, et 35 % de la somme qu'elles recouvreraient le cas échéant à l'issue des recours fiscaux exercés pour obtenir le remboursement de l'impôt sur la fortune qu'elles ont acquitté, étant précisé que leur recours a été rejeté par la cour d'appel de Paris le 27 février 2017, le recouvrement de la totalité des sommes perçues intervenant dans la limite de 25 104 399 dollars. Cet accord a été homologué par le tribunal des faillites de New-York par jugement en date du 23 juin 2017, lequel a fait l'objet d'un jugement d'exequatur rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris. Le 29 décembre 2017, mesdames [B] ont signifié des conclusions de rétablissement aux termes desquelles elles ont demandé la condamnation de Groupama Banque à payer, à [PG] [B] la somme de 220 633 671 euros, à madame [A] [B] la somme de 82 419 483 euros, ainsi que celle de 128 818 365 euros au titre des conséquences fiscales de la fraude [TN] et de 7 034 985 euros, montant de la somme qu'elles devaient verser au liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : ' déclaré les consorts [B] recevables mais mal fondés en toutes leurs prétentions et les en a déboutés ; ' déclaré Orange Bank recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et l'en a déboutée ; ' condamné les consorts [B] in solidum à payer à Orange Bank la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les consorts [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision ; ' condamné les consorts [B] in solidum aux entiers dépens. Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a tout d'abord : ' rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil dont il résulte que le point de départ de la prescription quinquennale régissant les actions en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage. Il a noté qu'il résultait du rappel des faits figurant dans le protocole d'accord conclu avec le liquidateur judiciaire de BLMIS qu'il n'était pas prouvé que mesdames [B] « avaient reçu les virements avec un manque de bonne foi et connaissaient la fraude de BLMIS avant sa chute ». Il a dit qu'il convenait de juger que mesdames [B] avaient découvert leur préjudice directement consécutif à l'effondrement de la pyramide de Ponzi le 12 décembre 2008 et plus encore les 17 et 21 septembre 2010, date auxquelles le liquidateur judiciaire a rejeté leurs déclarations de créances et qu'ainsi en assignant la banque par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2010, elles avaient agi dans le délai de 5 ans de sorte que leurs demandes sont recevables ; ' dit que la prescription était interrompue s'agissant de demandes additionnelles à la même date que la demande initiale si elles se rattachent à cette demande par un lien de connexité suffisant, que tel était le cas pour la somme de 128 818 365 euros qui correspondait au montant des impôts que mesdames [B] ont finalement acquittés et pour celle de 7 034 985 euros qui correspondait à la conversion de la somme en euros qu'elles s'étaient engagées à verser au liquidateur judiciaire, ces demandes représentant un préjudice en lien avec les griefs reprochés à Orange Bank ; ' sur le fond, le tribunal a jugé que BIF/Orange Bank ne s'était vu confier ni un mandat de gestion, même tacite, ni un mandat de conservation des titres, mais seulement un mandat d'administration dans le cadre de ses attributions de teneur de compte et qu'à ce titre mesdames [B] ne faisaient la démonstration d'aucun manquement fautif imputable à la BIF/Orange Bank en lien de causalité directe avec les préjudices dont elles demandent l'indemnisation. Il a ajouté qu'elles ne rapportaient pas non plus la preuve que la banque ait connu l'existence du montage frauduleux mis en 'uvre par la BLMIS et qu'elle aurait retenu cette information dans son seul intérêt manquant à leur égard à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil et manquant aux règles de bonne conduite. Il a également dit que mesdames [B] ne faisaient pas la démonstration qu'elles auraient subi un quelconque préjudice, qu'elles ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice financier né de la perte de leurs avoirs dans le cadre de la fraude [TN] dès lors que leurs prétendues créances ne reposent que sur des titres fictifs et qu'elles ont perçu des fonds supérieurs aux montants pouvant correspondre à des dépôts effectifs, prélevés sur des comptes de tiers, ainsi que le démontrent les écrits du liquidateur judiciaire, qu'ensuite elles ont été imposées sur des sommes effectivement transférées sur leurs comptes ouverts en France, impôts normalement dus en leur qualité de contribuable, étant précisé que les pénalités ont été remboursées par le Trésor public, de sorte qu'elles ne peuvent justifier d'aucun préjudice de nature fiscale, enfin que la somme versée au liquidateur judiciaire est la contrepartie des concessions qui leur ont été accordées, qu'elles ont librement négociées et acceptées et notamment l'abandon des poursuites engagées contre elles ; ' sur la procédure abusive, le tribunal a dit qu'Orange Bank ne démontrait pas que mesdames [B], au moyen de la procédure engagée à son encontre, auraient cherché à lui nuire et lui auraient causé un préjudice distinct de celui qui est suceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations régularisées le 10 décembre 2021 et le 3 mars 2022 au greffe de la cour, madame [PG] [WC] épouse [B] et madame [A] [B] (ci-après mesdames [B]) ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 24 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures nées des appels. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel avocat le 3 novembre 2023, [PG] [B] née [WC] et [A] [B] demandent à la cour, vu les articles 1231-1 et 1994 du code civil, vu l'article 220 du règlement général de la Compagnie des agents de change, vu les articles 3-3-4, 3-3-5, 3-3-7, 6-3-5 du règlement du Conseil des marchés financiers, vu les articles 2-1-7 et 2-4-14 du règlement général du Conseil des marchés financiers, vu l'article 322-6 du règlement général de l'AMF, vu les articles 58 et 59 de la loi du 2 juillet 1996, vu les articles L. 321-1 et suivants, L. 533-4, L. 533-5, L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier, de les juger recevables et bien fondées en leur appel, de rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et exceptions formulées par BIF / Orange Bank, ainsi que son appel incident, sur le recours d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables y compris en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il : ' les a déclarées mal fondées en toutes leurs prétentions et les en a déboutées, ' a déclaré Orange Bank recevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ' les a condamnées in solidum à payer à Orange Bank la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a condamnées in solidum aux entiers dépens ; statuant à nouveau, de juger non prescrite la totalité de leurs demandes, de juger qu'Orange Bank s'est délibérément opposée à la manifestation de la vérité en se refusant à communiquer ses propres conditions générales annexées aux deux conventions de compte-titres du 2 mai 1995 et qu'elle a ainsi implicitement reconnu que lesdites conditions générales confirment l'existence d'un mandat de gestion conclu entre les parties, de juger que maître [GD], mandataire liquidateur de la société BLMIS, a reconnu leur bonne foi aux termes de l'accord du 2 juin 2017, de juger qu'Orange Bank était chargée de la gestion des avoirs de la famille [B] et que la banque a délégué cette gestion à la société BLMIS en 1988, de juger qu'Orange Bank devra les indemniser de la totalité des conséquences de la fraude [TN] par application des dispositions de l'article 1994 du code civil prévoyant que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué, de juger que leur préjudice est certain du fait de la dévolution successorale d'[I] [WC], subsidiairement, de prendre acte de la reconnaissance par Orange Bank de l'existence d'un mandat de teneur conservateur de compte qu'elle reconnaît avoir délégué à BLMIS, de juger qu'Orange Bank n'a pas évalué leur compétence, de juger qu'Orange Bank n'a notamment pas vérifié ni la réalité des opérations, ni la délivrance des titres en cause, de juger qu'Orange Bank devra les indemniser de la totalité des conséquences de la fraude [TN] pour avoir violé ses obligations en sa qualité de teneur-conservateur de compte, de juger qu'Orange Bank devra les indemniser de la totalité des conséquences de la fraude [TN], en sa qualité de teneur de compte, ducroire et garante de la livraison et du paiement des titres conformément à l'article 2-4-14 du règlement général du Conseil des marchés financiers, subsidiairement de juger qu'Orange Bank devra être condamnée pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 58 de la loi de 1996 et qu'elle devra les indemniser de la totalité des conséquences de la fraude [TN], faute d'avoir respecté les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, faute de s'être comportée avec loyauté et d'avoir agi avec équité ou au mieux des intérêts de ses clientes et faute également de leur avoir communiqué de manière appropriée toutes les informations utiles, notamment quant à un conflit d'intérêts dissimulé résultant des relations privilégiées que cette banque entretenait avec [V] [TN] et BLMIS, en conséquence de tout ce qui précède de condamner Orange Bank à payer une somme globale de 303 053 154 euros, selon la répartition suivante : ' à madame [PG] [B] une somme de 220 633 671 euros correspondant à son capital disparu le 11 décembre 2008 à la suite de la révélation de la fraude [TN], ' et à mademoiselle [A] [B] une somme de 82 419 483 euros correspondant à son capital disparu le 11 décembre 2008 à la suite de la révélation de la fraude [TN], de condamner Orange Bank à leur payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 11 décembre 2008, plus subsidiairement de juger qu'Orange Bank est responsable de ne pas les avoir informées de sa propre situation chez BLMIS, de ne pas les avoir mises en garde, ni leur avoir conseillé de retirer leurs fonds au moment du retrait massif de ses propres avoirs intervenu au mois de mai 1999 et entériner ainsi les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [R] sur le préjudice qu'elles ont subi dans cette hypothèse au 31 décembre 2018, en conséquence de condamner Orange Bank à payer la somme globale de 283 910 666 euros, selon la répartition suivante, à madame [PG] [B] la somme de 205 835 232 euros, et à madame [A] [B] la somme de 78 075 434 euros au 31 décembre 2018, de juger que ces sommes devront être actualisées au jour de la décision à intervenir à dire d'expert en fonction des critères de calcul retenus par l'expert judiciaire [R], plus subsidiairement encore de juger qu'Orange Bank est responsable du préjudice fiscal au titre des impôts qu'elles ont indûment versés et qui ne leur ont pas été restitués, en conséquence de condamner Orange Bank à leur payer la somme globale de 128 818 365 euros en couverture de leur préjudice au titre des conséquences fiscales de la gestion [TN], selon la répartition suivante : 93 393 315 euros au profit de madame [PG] [B] et 35 425 050 euros au profit de madame [A] [B], de condamner Orange Bank à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 11 décembre 2008, en tout état de cause de condamner Orange Bank à leur payer la somme globale de 7 034 985 euros en couverture de leur préjudice au titre de la somme acquittée dans le cadre de l'accord transactionnel signé avec maître [GD] en sa qualité de liquidateur de BLMIS, le 2 juin 2017, selon la répartition suivante : 5 100 364 euros au profit de madame [PG] [B] et 1 934 621 euros au profit de madame [A] [B], de condamner Orange Bank à payer les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 2 juin 2017, plus subsidiairement encore, de désigner tel expert qu'il conviendra à la cour afin de déterminer leurs préjudices et la progression de leur épargne entre le mois de décembre 1999 et le jour de l'arrêt à intervenir si elles avaient adopté une gestion offrant les mêmes performances que BLMIS, plus subsidiairement enfin de juger qu'elles ont subi un préjudice correspondant à une perte de chance et condamner Orange Bank à leur payer la totalité des sommes précitées au titre de la perte de chance, en tout état de cause, de débouter de toutes ses demandes, fins, exceptions, conclusions la société Orange Bank, de condamner Orange Bank à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Orange Bank aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel avocat le 3 novembre 2023, la société Orange Bank demande à la cour, vu les articles 32-1, 122, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, 189 bis du code de commerce, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2019 en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts [B] et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables car prescrites les demandes des consorts [B], d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner solidairement madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2019 en ce qu'il a débouté madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes et condamné solidairement madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, de débouter madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner solidairement madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement madame [PG] [B] et mademoiselle [A] [B] aux entiers dépens d'appel. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Orange Bank : La banque, qui a formé un appel incident sur ce point, conteste, tout d'abord, la recevabilité des demandes contenues dans l'assignation du 21 décembre 2010, reprises dans les conclusions de rétablissement, dans les dernières conclusions devant le tribunal ainsi que dans les dernières conclusions devant la cour (condamnation de la banque à payer à madame [PG] [B] la somme de 220 633 671 euros et à madame [A] [B] la somme de 82 419 483 euros). Elle critique ensuite la recevabilité des demande formées au titre d'un préjudice fiscal de 128 818 365 euros et au titre du remboursement de la somme de 7 034 985 euros, formulées pour la première fois dans les conclusions du 29 décembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Orange Bank expose que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a modifié les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et qu'elle a réduit la prescription de 10 ans à 5 ans. Elle indique qu'à la fin de l'année 1999, la Banque Finama, anciennement dénommée la BIF, a informé les consorts [WC] [B] qu'elle n'assurerait plus la tenue de leurs comptes à compter du 1er janvier 2000, que [PG] et [A] [B] ont poursuivi leurs relations contractuelles directes avec BLMIS, ce que BLMIS, qui était déjà investie d'un mandat de gestion et de conservation par les consorts [WC] [B], a confirmé par lettre du 14 décembre 1999. Elle en déduit qu'il est constant que les relations contractuelles entre la banque et les consorts [B] ont cessé en février 2000 et que plus de dix ans s'étant écoulés entre le mois de février 2000 et le 21 décembre 2010, date à laquelle une assignation a été délivrée à Groupama Banque, les demandes contenues dans l'assignation en première instance et reprises en appel sont prescrites. Elle ajoute que selon une jurisprudence constance, le point de départ de la prescription d'une action en restitution d'un solde débiteur ou créditeur d'un compte bancaire est la date de clôture du compte qui en l'espèce est le 1er février 2000 et affirme que le tribunal a retenu un point de départ de la prescription qui ne vaut que dans les rapports entre les consorts [B] et BLMIS à laquelle les consorts [B] avaient confié un mandat de gestion et de conservation. Sur les demandes formulées en 2017, Orange Bank rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de BLMIS a été prononcée le 15 décembre 2008 et qu'à cette date les consorts [B] ont été informés de la fraude mise en place par BLMIS, que plus de cinq ans se sont écoulés entre le 15 décembre 2008 et le 29 décembre 2017, date à laquelle les consorts [B] ont formulé pour la première fois une demande au titre d'un préjudice fiscal, la demande est donc prescrite. En réplique aux affirmations des consorts [B], elle conteste que le point de départ de la prescription corresponde aux différentes dates des décisions rendues par les juridictions françaises à leur égard dans le cadre des contentieux les opposant à l'administration fiscale, puisqu'elles ont été informées de la pyramide de Ponzi et du paiement d'impôts sur des titres fictifs dès le 15 décembre 2008 et soutient que, quand bien même retiendrait-on comme point de départ de la prescription la date de rejet des déclarations de créance des consorts [B] au passif de BLMIS (les 17 et 21 septembre 2010), comme l'a fait le tribunal de Bobigny, la demande au titre d'un prétendu préjudice fiscal formulée pour la première fois le 29 décembre 2017 est incontestablement prescrite. S'agissant de la demande relative au paiement de la somme de 7 500 000 dollars, soit 7 034 985 euros, correspondant à l'indemnité versée au liquidateur de BLMIS, maître [GD], dans le cadre de l'accord intervenu pour mettre fin à la procédure engagée par celui-ci à leur encontre par citation du 12 novembre 2010 qui leur a été signifiée en France le 8 mars 2011, la banque soutient que les consorts [B] connaissaient les demandes du liquidateur de BLMIS à compter du 12 novembre 2010 et en tout état de cause à compter du 8 mars 2011, et retient que plus de cinq ans s'étant écoulés entre le 8 mars 2011 et le 29 décembre 2017, la demande nouvelle tendant au remboursement de l'indemnité versée à maître [GD] est, elle aussi, incontestablement prescrite. Elle ajoute, à titre surabondant, que selon une jurisprudence constante, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet et que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice fiscal et au titre de l'indemnité payée par les consorts [B] au liquidateur de BLMIS sont des demandes nouvelles qui ont été formulées plus de huit ans après leurs demandes de dommages et intérêts figurant dans l'assignation du 21 décembre 2010 au titre « des sommes capitalisées le 11 décembre 2008 dans le cadre de la révélation de la fraude [TN] » et qui n'ont pas le même objet. Mesdames [B] soutiennent que leurs demandes initiales formulées à peine plus de deux ans après la découverte de la fraude [TN] ne sauraient être prescrites et que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice fiscal est une demande additionnelle, le préjudice fiscal étant supplémentaire, et qu'elle bénéficie de l'interruption de la prescription intervenue au jour de l'assignation. Elles expliquent que les demandes initiales visaient à obtenir la réparation des préjudices subis du fait de l'escroquerie mise en 'uvre par [V] [TN] par la condamnation de la banque, et que dans leurs conclusions de rétablissement du 29 décembre 2017, elles ont formulé deux demandes additionnelles, qui étaient formulées dans le prolongement de celles de l'assignation visant globlement la fraude [TN], dont la cause relevait directement des demandes civiles initialement formulées dans leur assignation, à savoir les multiples manquements d'Orange Bank à ses obligations de prestataire de services d'investissement, et qui sont incluses dans leurs prétentions originaires, donc rattachées à leurs prétentions originaires par un lien suffisant de connexité et constituant un complément ou un accessoire de celles-ci. Elles insistent sur le fait que leurs demandes ont un seul et même but, une seule et même cause, de sorte que les demandes additionnelles de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal sont virtuellement comprises dans les demandes originelles tendant à engager la responsabilité d'Orange Bank. Subsidiairement, si la cour considérait que les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal ne sont pas de simples demandes additionnelles, elles soutiennent que le point de départ de la prescription des demandes à l'encontre d'un tiers de l'action en responsabilité court à compter du jour où les recours contentieux fiscaux sont devenus définitifs ou à défaut à compter de la date d'expiration du délai prévu pour former les recours. En l'espèce, elles déclarent qu'elles ont perdu la totalité de leur fortune du fait de la fraude [TN], ce qu'elles auraient pu éviter si la BIF / Orange Bank leur avait dispensé les conseils dont elle était débitrice, qu'elles ont été contraintes d'acquitter des impôts et des charges, tant aux États-Unis qu'en France, entre 2000 et 2008, déduction faite des dégrèvements obtenus, qu'elles ont engagé de nombreux recours administratifs contre l'administration qui sont toujours pendants devant les juridictions françaises au titre de l'ISF 2004 à 2008, de l'ISF 2001 à 2003, de l'impôt sur le revenu et des contribution sociales 2000 à 2002 puis pour la période 2004 à 2007, des boucliers fiscaux 2008 et 2009, de l'ISF suite à la médiation avec le trustee pour les années 2003 à 2012, et qu'une seule décision a été rendue par la Cour de cassation le 15 septembre 2015 qui est définitive au titre des droits de succession 2005. Elles ajoutent que la Cour de cassation a rendu quatre arrêts le 19 juin 2019 en ce qui concerne l'impôt sur la fortune (rejet des pourvois contre des arrêts de débouté), mais que leurs recours ne sont pas définitivement clos puisque deux ordonnances de sursis à statuer ont été rendues, le 11 avril 2019, dans les recours relatifs à la prise en compte de l'indemnité de 7,5 millions de dollars versée à maître [GD]. Par conclusions signifiées le 27 juin 2019, il a été sollicité la révocation du sursis à statuer compte tenu des quatre arrêts rendus le 19 juin 2019. Elles indiquent qu'elles ont également engagé un nouveau recours contentieux le 11 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris fondé sur l'évènement nouveau constitué par l'accord conclu avec le trustee le 6 juin 2017. Concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2004 à 2007, un accord transactionnel est intervenu en novembre 2010 entre l'administration et les époux [B]. Un accord concernant les boucliers fiscaux de 2008 et 2009 a été trouvé entre les époux [B] et l'administration en novembre 2016. Elles en déduisent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'égard de la société BIF / Orange Bank est fixé au mois de novembre 2010 et qu'aucune prescription n'était acquise, compte tenu de l'assignation du 21 décembre 2010. La recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé. Contrairement à ce que soutient la banque, mesdames [B] n'exercent pas l'action en restitution d'un compte bancaire, dont le point de départ se situe à la date de clôture dudit compte, mais prétendent que la banque, qui a commis divers manquements à ses obligations, a engagé sa responsabilité envers elles et qu'elle doit les « indemniser de la totalité des conséquences de la fraude [TN] ». Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il est certain que mesdames [B] n'ont pu avoir connaissance du préjudice qu'elles allèguent au titre de la « perte de leur capital » qu'à la date du 12 décembre 2008, jour où l'escroquerie commise par [V] [TN] a été révélée, et plus précisément encore, à compter de la date à laquelle le mandataire judiciaire de la société BLMIS a rejeté leurs créances, c'est-à-dire les 17 et 21 septembre 2010. Il se déduit de ce qui précède qu'en assignant Orange Bank par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2010, mesdames [B] ont agi dans le délai de la prescription quinquennale et que dès lors les demandes contenues dans l'assignation sont recevables. Par principe, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à une autre. Il en est autrement lorsque les deux actions procèdent d'une même cause ou encore lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, ou encore lorsque les deux actions procèdent du même fait dommageable. En l'espèce, tout d'abord, les demandes contenues dans les conclusions du 29 décembre 2017, qui ont été maintenues devant le tribunal, puis devant la cour, sont des demandes additionnelles, en ce qu'elles modifient, par ajout, les demandes contenues dans l'assignation initiale, qui présentent un lien étroit avec les demandes initiales, en ce qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice né de la fraude [TN]. Ces demandes d'indemnisation des conséquences fiscales de la fraude, mesdames [B] soutenant qu'elles ont acquitté indûment des impôts sur des avoirs inexistants à hauteur de 128 818 365 euros, et d'indemnisation du préjudice résultant de la somme acquittée de 7 034 985 euros dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec le mandataire judiciaire de la société BLMIS, ces deux préjudices ayant été objectivés en 2017, bénéficient de l'interruption initale de l'action engagée par mesdames [B] à l'encontre d'Orange Bank à la date de l'assignation, en ce qu'elles procèdent du même fait dommageable et représentent deux postes de préjudices supplémentaires à celui initialement réclamé. Il s'ensuit que toutes les demandes de mesdames [B] sont recevables et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a refusé d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Orange Bank. Sur le fond : Mesdames [B] exposent que les compétences de monsieur [I] [WC], industriel et banquier, lui ont permis de bâtir une fortune considérable grâce à son « génie des affaires », que la gestion de son patrimoine et de celui de son épouse [F] [WC] a été confiée à la BPGF puis à la Banque Pallas Stern, puis en 1988 à la BIF/Orange Bank, laquelle a délégué la gestion de son patrimoine à [V] [TN] avec qui elle avait noué des liens très étroits. Elles précisent que la banque a, donc, d'abord, ouvert un compte-titres pour la gestion des avoirs de monsieur et madame [WC] le 11 janvier 1988 (compte [XXXXXXXXXX08] ) intitulé « BIF » auprès de la société BLMIS pour permettre à [V] [TN] de gérer le patrimoine du couple par l'intermédiaire de sa société, que les opérations d'achat, de vente de titres et bons du Trésor réalisés par [V] [TN] sur ce compte apparaissent sur les relevés libellés à l'ordre de la BIF adressés à cette dernière par BLMIS, que chacune de ces opérations, qui résultaient d'instructions données par la BIF à BLMIS, était reprise sur les relevés du compte-titres ouvert au nom de monsieur et madame [WC] à la BIF sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. Elles précisent que la banque a ouvert le même jour, le 11 janvier 1988, le compte [F] [WC] ([XXXXXXXXXX08]) et deux comptes relatifs à ses propres avoirs ([XXXXXXXXXX012] et [XXXXXXXXXX09]) et affirment que « la banque française gérait l'argent des consorts [B] avec la même liberté dans les deux cas et elle jouissait pour ces derniers d'une autonomie totale comme s'il s'agissait de ses propres deniers » et qu'elle a fourni « les formules mathématiques qui vont être utilisées par [V] [TN] pour masquer la fraude ». Elles continuent en expliquant qu'au décès de monsieur [I] [WC], la BIF/Orange Bank a ouvert deux autres comptes-titres dans les livres de la société dirigée par [V] [TN], sous l'intitulé BIF, que le 2 mai 1995 des conventions de gestion ont été signées entre la BIF, d'une part, madame [PG] [B] et madame [A] [B], d'autre part, que le 9 mai, elle a ouvert deux comptes-titres à son nom chez BLMIS sous numéro [XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX016] dans l'intérêt de [PG] et [A] [B], que de 1988 à 2000 la banque a continué à gérer leur patrimoine par l'intermédiaire de [V] [TN] et de sa société BLMIS qui lui rendra compte comme elle l'avait fait pour monsieur et madame [WC], qu'elle a supervisé la gestion de leur patrimoine chez [V] [TN] en transmettant des ordres d'achat et de vente à ce dernier, en recevant les relevés de titres y afférents avant de les reprendre sous sa signature, en faisant transiter en ses livres les fonds nécessaires au paiement des impôts, etc. Elles indiquent qu'au mois de décembre 1999 la banque n'a pas « souhaité poursuivre sa délégation de gestion à [V] [TN], qu'elle a alors demandé à [V] [TN] de retirer son nom des comptes-titres et de les gérer directement en ses lieu et place ». Elles affirment que la banque disposait d'informations privilégiées sur [V] [TN], ce qui explique qu'elle ait retiré ses propres avoirs à la même époque. Elles précisent qu'à compter de l'année 2000 leur patrimoine a été géré directement par [V] [TN] et qu'elles ont appris qu'elles étaient ruinées le 12 décembre 2008, alors que selon les montants déclarés à l'administration fiscale, leurs avoirs étaient évalués à la somme de 220 633 671 euros pour [PG] [B] et 82 419 483 euros pour [A] [B] et qu'en 2007, elles avaient déclaré et payé un impôt sur la fortune pour des patrimoines en valeurs mobilières de 211 119 538 euros et 79 732 059 euros. Elles soutiennent que la banque est responsable de leur préjudice car elle a été plus qu'impliquée dans la gestion de [V] [TN], qu'il existait une véritable association entre la banque française et le courtier américain « au titre de laquelle sera élaborée la méthode de gestion censée [leur] être appliquée ainsi qu'à d'autres clients dont la BIF/Orange Bank sous le contrôle de cette dernière », que le 31 décembre 1997, la banque a signé avec [V] [TN] un contrat de mandat pour la gestion tant de ses avoirs que pour ceux de ses clients et que cette convention est un véritable contrat de sous-mandat de gestion concédé et rédigé par la banque française. Elles prétendent que la banque a agi « dans un contexte de gestion globale [de leur] patrimoine lorsqu'elle a délégué sa gestion à [V] [TN] et à sa société BLMIS », que les consorts [B] ont mandaté la banque afin de procéder à la gestion de leur patrimoine et qu'elle a indéniablement rempli cette mission. Elles soulignent que les fiches administratives d'ouverture de compte mentionnent la banque comme cliente BLMIS et donc comme leur mandataire, ayant procédé à ces ouvertures chez le courtier américain dans le cadre de la délégation d'un sous-mandat de gestion, ces comptes ayant fonctionné grâce aux arbitrages de la banque qui a émis les relevés sur papier à son en-tête de toutes les opérations effectuées en réalité par [V] [TN]. Elles soutiennent que les conventions de comptes-titres du 2 mai 1995 sont des mandats de gestion, dont la banque a reconnu l'existence dans ses écritures, que la banque se comportait comme un prestataire de services d'investissement chargé des avoirs de la famille qu'elle gérait par délégation d'un sous-mandat à BLMIS. Elles précisent que la banque a refusé de communiquer les conditions générales annexées aux deux conventions et qu'elle a ainsi implicitement reconnu que cette pièce confirmait l'existence d'un mandat de gestion entre elles. Selon elles, le courrier du 14 décembre 1999 atteste que BLMIS gérait leurs comptes par délégation de la banque et que la résiliation du mandat à l'initiative de la banque entraînerait la prise en charge directe de leurs intérêts par [V] [TN]. Elles allèguent qu'à défaut de délégation d'un sous-mandat général par la banque, la cour devrait retenir l'existence d'un mandat tacite et insistent sur les relations cordiales entretenues par la banque et [V] [TN] et le fait que tous les retraits qu'elles ont effectués l'ont été auprès de la banque. Elles tirent la conclusion que ce mandat a pour effet de rendre Orange Bank responsable de toute la fraude [TN] sur leur patrimoine par application de l'article 1994 du code civil (le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un) et demandent à la cour, subsidiairement, de prendre acte que la banque reconnaît l'existence d'un mandat de teneur conservateur de compte qu'elle a délégué à BLMIS. Elles ajoutent que la responsabilité de la banque est entière, en raison des sous-mandats de gestion qu'elle a confiés à [V] [TN], mais également pour avoir dissimulé les informations essentielles qu'elle détenait sur ce dernier, le directeur général de la banque ayant reconnu être informé de l'escroquerie [TN], et qui lui ont permis de retirer 98 millions de dollars au mois de mai 1999 de ses comptes-titres ouverts chez [V] [TN], et avoir failli à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, et à son devoir général de loyauté. Elles affirment que si elles avaient été informées, elles n'auraient pas manqué de retirer la totalité de leurs avoirs pour les investir auprès d'établissements offrant la même absence de volatilité et la même performance apparente que la gestion de fonds [TN]. Elles listent tous les manquements dont la banque s'est rendue coupable au regard des textes qui régissent son action, et critiquent les premiers juges qui n'ont pas répondu sur la violation de ses obligations en sa qualité de ducroire au regard de l'article 2-1-7 du réglement général du CMF. Elles insistent sur le fait qu'elles ne peuvent être considérées comme averties, madame [PG] [B] étant psychologue, et [A] [B] étant libraire, après avoir été lycéenne, puis étudiante en histoire de l'art. Elles soutiennent qu'elles n'ont tiré aucun profit de la fraude [TN], que les retraits opérés chez BLMIS à compter de 2000 ont servi à payer les différents impôts, qu'elles sont de bonne foi comme l'a reconnu maître [GD] dans le protocole, qu'[I] [WC] est devenu milliardaire en anciens francs en 1995, qu'elles réclament la restitution de leur fortune détruite par la fraude [TN], leur patrimoine valorisé en 1995 à 167 millions d'euros ayant totalement disparu. Elles indiquent que leur préjudice est triple, qu'elles ont perdu tous leurs avoirs, ont payé des impôts indus et ont dû régler une indemnité transactionnelle au trustee. Elles indiquent qu'elles ont pu récupérer 39 943 362 euros auprès du Trésor public, de sorte que leur préjudice fiscal s'élève à 128 818 365 euros (168 761 727 € - 39 943 362 €) et que leur préjudice principal correspond à la totalité des sommes capitalisées auprès de BLMIS soit 303 053 154 euros au 11 décembre 2008. Elles demandent à la cour, si elle ne devait pas retenir ces chiffres, d'entériner les conclusions du rapport de l'expert, [JK] [R], qu'elles ont mandaté et qui a chiffré leur préjudice à hauteur de 283 910 666 euros. La banque expose que dès la fin des années 1970 [I] [WC], banquier et chef d'entreprise, est devenu un ami très proche de [V] [TN] avec lequel il a noué des relations personnelles et professionnelles très étroites, qu'il a été le promoteur en France des activités de BLMIS et a mis personnellement en contact BLMIS avec la BPGF et son directeur général [YR] [D], qu'il a participé à des montages fiscaux occultes avec [V] [TN]. Elle indique qu'au début des années 1980, les époux [WC] ont confié à BLMIS un mandat de gestion et de conservation de leurs avoirs, que les opérations enregistrées par BLMIS ont été retranscrites en France dans les livres de la BPGF puis de la Banque Pallas qui ont agi en qualité de teneurs de compte, que le 11 janvier 1988, les époux [WC] ont ouvert dans les livres de BLMIS un nouveau compte [XXXXXXXXXX08] crédité par un transfert de titres (fictifs) en provenance d'un compte 105101 ouvert dans les livres de BLMIS au nom de la Banque Pallas, que concomitamment les époux [WC] ont ouvert un compte dans les livres de la BIF dont le nouveau directeur général était [YR] [D] qui venait de quitter la Banque Pallas. Elle déclare que toujours au mois de janvier 1988, la BIF a investi pour compte propre une somme de 13 390 000 dollars qui a été remise à la société de [V] [TN] et que la convention qui les liait a été actualisée le 31 décembre 1997. Elle précise qu'à compter du 18 janvier 1988, la BIF, qui n'a reçu aucun dépôt effectué par les époux [WC], a retranscrit sur ce compte toutes les opérations sur titres enregistrées par BLMIS, qu'au décès d'[I] [WC], les relations de sa veuve, sa fille, sa petite-fille se sont poursuivies avec BLMIS et celles-ci ont directement et personnellement conclu des conventions de gestion et conservation avec la BLMIS le 12 juin 1995, que toutes les trois ont chacune ouvert un compte de dépôt à vue et un compte-titres dans ses livres. Elle affirme que son rôle a toujours été limité à la retranscription en France des opérations enregistrées aux États-Unis chez BLMIS, qu'elle n'a reçu aucun dépôt, et que ces comptes leur permettaient de recevoir en France, leur pays de résidence, des transferts d'argent provenant de leur compte ouvert chez BLMIS. Elle indique avoir, par lettre du 18 mai 1999, résilié la convention du 31 décembre 1997 à effet du 17 juin 1999 en respectant un préavis contractuel de 30 jours, et à la fin de l'année 1999, informé les consorts [B] qu'elle n'assurerait plus la tenue de leur compte à compter du 1er janvier 2000, compte tenu de la fermeture de son service international, et avoir, le 28 janvier 2000, adressé des relevés des comptes-titres au 31 décembre 1999, qui s'élevaient à 83 588 266,95 euros et 26 854 326,70 euros. Elle insiste sur le fait qu'à compter du mois de février 2000, la Banque Finama n'a plus entretenu la moindre relation avec mesdames [B]. Elle fait valoir qu'il résulte des investigations menées qu'entre le 1er janvier 2000 et le 30 novembre 2008 [PG] [B] a retiré au minimum 114 257 275,54 dollars du compte [XXXXXXXXXX016] et de 2005 à 2008 50 907 639,45 dollars du compte [XXXXXXXXXX017] (compte [F] [WC]) et qu'[A] [B] a retiré 16 019 643,79 dollars, et qu'il résulte des décisions de rejet des déclarations de créances et de la procédure suivie aux États-Unis que les titres inscrits en compte au nom d'[A] et [PG] [B] ont toujours été fictifs, étant précisé qu'un seul dépôt a été effectué en 2005 par [A] [B], soit cinq ans après la cessation des relations contractuelles. La banque soutient qu'elle n'est jamais convenue de mandat de gestion et de conservation de sorte qu'elle n'a pas pu en déléguer, que ceux qui ont été conclus le 12 juin 1995 l'ont été directement avec BLMIS, ce qui exclut qu'il y ait eu un mandat de gestion tacite, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, et que le 2 mai 1995, seuls des comptes de dépôts et de titres ont été ouverts. Elle ajoute que la réception des avis d'opérés et des relevés de situation fait présumer en l'absence de mandat écrit que les opérations ont été effectuées sur ordre du client et non de la banque et que toutes les correspondances BIF/[B] s'expliquent parce qu'en sa qualité de teneur de compte, la banque devai
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1994 du code civil prévoyant que le mandatarticle 1994 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce et quarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20e55c4cf860008dff542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel