Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e75c4cf860008dff552
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 91 995 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 20/02473
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [F]
demeurant : [Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [X] [K] [P]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 5] (Sri Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
Madame [H] [S] épouse [B]
née le 19 Avril 1977 à [Localité 8] (Russie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015692 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [B] née [S] sont propriétaires des lots n°462, 572, 573, 574 et 730 au sein de la résidence en copropriété [7] sise [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit d'huissier de justice du 14 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [F], a fait assigner M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2021, il a demandé au tribunal de :
- débouter purement et simplement Mme [H] [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
en conséquence,
- condamner in solidum M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à lui payer les sommes de :
7.919,95 € au titre des charges impayées arrêtées au 22 juin 2021, (RGLT [B] [K] CC du 16 juin 2021 inclus),
3.500 € de dommages et intérêts,
1.382,58 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le présent jugement et en cas de non règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit,
- condamner M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] in solidum en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2021, Mme [H] [S] épouse [B] a demandé au tribunal de :
- prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 8.779,16 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété,
- lui accorder des délais de paiements sur une période de 24 mois,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- condamner chacune des parties à conserver les frais qu'elle a exposé à sa charge.
M. [X] [O] [K] [P] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 3.487, 27 € au titre des charges et provisions impayées du 31
décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus, ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts dus depuis plus d'un an seront capitalisés, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que Mme [H] [S] épouse [B] doit se conformer au plan de surendettement du 24 décembre 2020, s'agissant du remboursement de sa créance au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
- condamné M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] une somme de 800 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- autorisé la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
- débouter Mme [H] [S] épouse [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 3.487,27 € au titre des charges et provisions impayées du 31 décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus, ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 13 janvier 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 800 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
le réformant sur les points précités et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] les sommes suivantes :
7.919,95 € au titre des charges impayées arrêtées au 22 juin 2021 ('RGLT [B] [K] CC' du 16 juin 2021 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale en date du 14 mai 2020, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
3.500 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 août 2023 par lesquelles Mme [H] [S] épouse [B], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, L331-9 et 722-5 du code de consommation, et 1244-1 du code civil, à :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 13 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que la dette de Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], était fixée à la somme de 3.487,27 € au titre des charges et provision impayées au 31 décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [H] [S] épouse [B] doit se conformer au plan de surendettement du 24 décembre 2020, s'agissant du remboursement de sa créance au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 800 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
et statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens,
- condamner chacune des parties à conserver les frais qu'il a exposé à sa charge ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4], délivrée à M. [X] [O] [K] [P], le 11 mai 2022, remise à étude ;
SUR CE,
M. [X] [O] [K] [P] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la reprise de solde retranchée par le tribunal était bien justifiée par l'extrait du grand livre depuis 2012 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels sur la période ;
Mme [H] [S] épouse [B] fait valoir que l'ensemble des paiements qu'elle a effectués ne figurent pas au décompte, que le syndicat des copropriétaires a reconnu en première instance que le décompte initialement produit ne portait pas mention des sommes payées puisqu'elles avaient été imputées au solde de l'ancien syndic ;
Elle ajoute que les appels de fonds produits par l'appelant sont incomplets et soutient que la dette s'élève à 3.487,27 € au titre des charges impayées du 31 décembre 2017 au 16 juin 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires de M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des 27 septembre 2012 (approbation du budget 2012), 10 avril 2013 (approbation du budget 2013), 17 juin 2013 (approbation des charges de l'exercice 2012 et du budget 2014) 16 janvier 2015 (fixation du budget prévisionnel 2015), 2, 23 et 29 juin 2015,14 janvier 2016 (fixation des budgets prévisionnels 2016 et 2017), 7 mars 2017, 28 juillet 2017, 6 (fixation du budget prévisionnel 2018) et 13 février 2018, 30 août 2018 (désignation de l'expert-comptable), 10 (ajustement du budget prévisionnel 2019), 14 (approbation des dépenses des exercices 2013 à 2017 et approbation du budget prévisionnel 2019), 18 et 28 décembre 2018, 28 juin 2019, 25 juillet 2019, 2 août 2019 (approbation des dépenses 2018 et du budget prévisionnel 2020), 2, 16 et 20 décembre 2019, 20 janvier 2020, 18 mars 2020, 6 avril 2020, 28 mai 2020,
- le décompte actualisé, dans ses écritures, des charges et provisions réclamées du 31 décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus, faisant état d'un solde débiteur de 7.919,95 €
- les extraits du grand libre du 1er janvier 2012 au 16 septembre 2017
- les procès-verbaux des décisions prises par l'administrateur provisoire des 26 juin 2020 et 16 octobre 2020 (approbation des dépenses 2019 et du budget prévisionnel 2021), 9 et14 décembre 2020 ;
Il ressort bien de ces pièces que la reprise de solde d'un montant de 4.432,68 € figurant au décompte des sommes réclamées à la date du 31 décembre 2017 est bien justifiée, même en l'absence des appels de fonds couvrant la période 2012 à 2017;
En effet il est produit aux débats les extraits du grand libre du 1er janvier 2012 au 16 septembre 2017 portant historique du compte et mention du solde débiteur de 4.432,68 € à la date du 16 septembre 2017, ainsi que les procès-verbaux de l'administrateur judiciaire ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes des années 2012 à 2017 ;
S'agissant des paiements non comptabilisés allégués par Mme [H] [S] épouse [B], il apparaît que contrairement à ses affirmations, l'ensemble des paiements listés dans ses écritures sont bien comptabilisés au crédit du compte de charges, étant précisé que l'intimée fait état d'un règlement de 799,80 € au 29 avril 2019 alors qu'il s'agit d'un versement de 715,10 €, ainsi qu'elle le mentionne elle-même dans son courrier du 19 mai 2020 et qu'il apparaît sur son relevé de compte, et qu'elle a omis un versement de 716,80 € comptabilisé au 29 mars 2019 ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 3.487,27 € (7.919,95 - 4.432,68) au titre des charges impayées du 31 décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus, ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 7.919,95 € au titre des charges impayées arrêtées au 22 juin 2021 ('RGLT [B] [K] CC' du 16 juin 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 14 mai 2020, sur la somme de 6.612,28 € et du jugement de première instance du 13 janvier 2022, pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 14 mai 2020 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts dus depuis plus d'un an seront capitalisés, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l'espèce, le tribunal a exactement énoncé que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] laquelle ne se présume pas, et ce tout particulièrement dans un contexte où Mme [H] [S] épouse [B] bénéficie de mesures de surendettement et malgré cette situation, justifie avoir effectué des versements réguliers qui, bien qu'insuffisants pour apurer la dette, démontrent un réel effort de paiement ;
Il n'est pas démontré de surcroît que Mme [H] [S] épouse [B] avait omis de déclarer l'intégralité de la dette à la commission de surendettement (pièce 21) dès lors qu'il ressort bien du projet de plan conventionnel de redressement du 27 janvier 2020 qu'il prenait en compte un restant dû au titre des charges de 6.498,14 € et non de 1.190,54 € tel que le mentionne l'administrateur judiciaire ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de grâce
L'article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
En l'espèce, un plan de surendettement de la dette a été mis en place le 24 décembre 2020 ;
Ce plan prévoit, conformément aux dispositions de l'article L.732-3 du code de la consommation, les modalités de son exécution ;
Conformément aux dispositions de l'article L.733-9 du code de la consommation, il s'impose aux parties ;
Comme l'a dit le tribunal, Mme [H] [S] épouse [B] devra en conséquence se conformer au plan conventionnel de surendettement du 24 décembre 2020, afin de désintéresser le syndicat des copropriétaires ;
Il n'y a pas lieu de lui allouer des délais de paiement pour une période de 24 mois afin de lui permettre d'intégrer l'intégralité de la dette ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiements sur une période de 24 mois ;
La demande formée devant la cour doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l'article 1310 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n'étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l'indemnisation d'un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum ;
Il n'y a donc pas lieu à condamnation solidaire de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 3.487, 27 € au titre des charges et provisions impayées du 31 décembre 2017 au 16 juin 2021, 'RGLT [B] [K] CC' inclus, ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 7.919,95 € au titre des charges impayées arrêtées au 22 juin 2021 ('RGLT [B] [K] CC' du 16 juin 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, sur la somme de 6.612,28 € et du 13 janvier 2022, pour le surplus ;
Déboute Mme [H] [S] épouse [B] de sa demande de délais de paiement formée devant la cour ;
Condamne M. [X] [O] [K] [P] et Mme [H] [S] épouse [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme supplémentaire de 800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle L.733-9 du code de la consommationarticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20e75c4cf860008dff552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel