Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e8bc4cf860008dff55e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 26 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/05192 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 10] - [Localité 7] ROYAUME-UNI Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMEE Société CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2011, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [X] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 6], d'un montant de 266 000 euros au taux de 4,15 % l'an. Par acte du 25 novembre 2011, la société Le Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Par ordonnance sur requête du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Auxerre a suspendu les obligations de M. [X] au titre de ce prêt pendant 24 mois, à compter du 1er août 2019. Selon quittance subrogative du 10 juillet 2019, la société Le Crédit Logement a réglé à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 23 099,34 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre 2016 à juin 2019. Selon quittance subrogative du 16 décembre 2019, la société Le Crédit Logement a réglé à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 198 109,38 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet à septembre 2019 et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2019. Par ordonnance sur requête du 25 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a autorisé la société Le Crédit Logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le prêt. Cette hypothèque a été publiée le 10 juin 2020 et dénoncée à M. [X] par acte signifié le 12 juin 2020. Par courriers des 2 avril 2019, 3 avril 2019, 4 juin 2019, 17 juillet 2019, 24 juillet 2019, 9 août 2019, 24 septembre 2019 et 10 décembre 2019, la société Le Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [X] d'avoir à lui régler les sommes restant dues. Par acte du 12 juin 2020 délivré au [Adresse 1] à [Localité 4] et par acte du 18 juin 2020 délivré à [Adresse 9] - [Localité 8] (Royaume-Uni), la société Le Crédit Logement a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner au paiement des sommes de 23 294,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, 198 109,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la capitalisation des intérêts. Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris : - a rejeté les contestations et demandes de M. [E] [X] ; - l'a condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 23 294,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, et celle de 198 109,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; - dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [E] [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 30 juin 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [X] demande, au visa des articles 2305 du code civil, à la cour de : Réformant le jugement en toutes ses dispositions, Vu le versement de la somme de 23 099,34 euros au Crédit Logement le 10 mai 2021, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande en paiement de la somme de 23 294,69 euros en règlement des échéances impayées, Vu l'absence d'imputation des sommes perçues par le LCL au titre de la vente de l'appartement financé, - débouter la SA Crédit Logement de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 198 109,38 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - débouter la SA Crédit Logement de toutes autres demandes dont la demande de capitalisation des intérêts, - condamner la SA Crédit Logement à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Le Crédit Logement demande, au visa de l'article 2305 du code civil, à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer M. [E] [L] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et y ajoutant - condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 novembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement Sur la demande en paiement de la somme de 23 294,69 euros M. [X] ne conteste pas être redevable à l'égard de la société intimée de la somme de 23 099,34 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre 2016 à juin 2019 qui a été réglée par cette dernière à la société Le Crédit Lyonnais le 10 juillet 2019 selon quittance subrogative établie à cette date (pièce de la société intimée n°5), mais soutient que cette somme a été payée à la société Le Crédit Logement et n'a pas été prise en compte par celle-ci. La société Le Crédit Logement reconnaît avoir reçu le 10 mai 2021 du notaire en charge de la vente d'un appartement de M. [X] situé à [Localité 4], la somme de 23 099,34 euros 'apurant peu ou prou la 1ère quittance', mais soutient que la confirmation du jugement s'impose, quitte à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre en deniers ou quittances. Eu égard au règlement de la somme de 23 099,34 euros effectué le 10 mai 2021 par le notaire chargé de la vente du bien immobilier de M. [X] situé à [Localité 4] entre les mains de la société Le Crédit Logement, il y a lieu de condamner ce dernier au paiement des intérêts au taux légal ayant couru entre le 10 juillet 2019 et le 10 mai 2021 sur la somme de 23 099,34 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société Le Crédit Logement la somme de 23 294,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 au titre des échéances impayées. Sur la demande en paiement de la somme de 198 109,38 euros M. [L] se prévaut du même règlement d'un montant de 23 099,34 euros suite à la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4] et reproche à la société Le Crédit Logement de ne pas en avoir fait état devant le tribunal. Il estime que le décompte produit par la banque à l'appui de la déchéance du terme prononcée le 30 septembre 2019, ne visait pas le prix de revente de l'immeuble financé, alors que celui-ci a été vendu le 24 août 2015 au prix de 225 000 euros. Il allègue que le décompte produit par la société Le Crédit Logement arrêté au 4 mai 2021 ne mentionne, ni la perception de la somme précitée de 23 099,34 euros, ni le prix de vente de l'appartement lui appartenant situé à [Localité 5]. La société Le Crédit Logement réplique que la quittance subrogative mentionne le détail des sommes réglées entre les mains du prêteur. Elle conteste avoir perçu le 'règlement substantiel' dont M. [X] fait état et rappelle que la vente alléguée par M. [X] est intervenue quatre ans avant son règlement entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais. Elle relève que M. [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des prétendus règlements effectués. En l'espèce, la société Le Crédit Logement exerce à l'encontre de M. [X] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil. Il est de jurisprudence constante que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820). Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque. Ainsi, M. [X] ne peut pas opposer à la société le Crédit Logement le prétendu défaut de prise en compte par la banque du prix de vente de l'immeuble financé (la vente étant intervenue le 24 août 2015) dans le décompte produit à l'appui de la déchéance du terme prononcée par la société Le Crédit Lyonnais le 30 septembre 2019. La somme versée de 23 099,34 euros a déjà été déduite des sommes dues au titre des échéances impayées des mois de septembre 2016 à juin 2019 et ne peut donc venir en déduction de la somme de 198 109,38 euros due à la société Le Crédit Logement au titre des échéances impayées des mois de juillet à septembre 2019 et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme réglée par cette dernière à la société Le Crédit Lyonnais selon quittance subrogative du 16 décembre 2019. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, cette quittance subrogative (pièce n° 5B de l'intimée) comporte le détail de la somme due au titre du capital restant dû au 20 septembre 2019 qui est conforme à celui mentionné à cette date dans le tableau d'amortissement établi par le prêteur (pièce n° 2 de l'intimée), ainsi que celui de la somme due au titre des échéances impayées également conforme à celles mentionnées dans ce tableau. Enfin, M. [X] ne rapporte pas la preuve que la société Le Crédit Logement aurait perçu une quelconque somme, autre que la somme précitée de 23 099,34 euros, au titre de la revente d'un bien immobilier. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société Le Crédit Logement la somme de 198 109,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, il sera confirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts La société Le Crédit Logement renonce aux termes de ses écritures à sa demande de capitalisation des intérêts. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelant sera condamné à payer à la société Le Crédit logement la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [X] à payer à la société Le Crédit Logement la somme de 23 294,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 et dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société Le Crédit Logement les intérêts au taux légal ayant couru entre le 10 juillet 2019 et le 10 mai 2021 sur la somme de 23 099,34 euros ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société Le Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil. Il est de jurisprudencarticle 1343-2 du code civilarticle 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20e8bc4cf860008dff55e
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- Résumé officiel