Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20eacc4cf860008dff56e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 31 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n°2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/34466 APPELANT Monsieur [F] [V] [I] né le [Date naissance 1] 1951 au PORTUGAL [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023071 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C.P. [8], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, pris en sa qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [C] [N] épouse [P] désigné en ces fonctions par jugement du Tribunal d'instance de PARIS en date du 10 décembre 2018 [Adresse 3] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 12 mars 1990, Mme [C] [N] et M. [F] [V] [I], alors mariés, ont acquis en indivision un bien immobilier, le lot n°1 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11]. En 2004, le divorce de Mme [C] [N] et M. [F] [V] [I] a été prononcé. Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la liquidation du régime matrimonial des ex-époux. Par jugement du 11 décembre 2017 rectifié le 5 avril 2018, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Mme [N]. Par jugement du 10 décembre 2018, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] a été confirmé et la SCP [8] a été désignée en qualité de liquidateur aux fins de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut d'organiser une vente forcée dans les conditions prévues par procédures civiles d'exécution. Par acte d'huissier du 12 août 2019, la SCP [8], ès qualités, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [V] [I] en partage de l'indivision existant entre les ex-époux et en licitation du bien indivis. Par ordonnance du 3 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce dernier incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Par jugement du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [I] et Mme [N] représentée par la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur, - désigné Me [J] [L], notaire pour procéder aux opérations, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, - ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin du bien suivant : un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AW n°[Cadastre 7] pour une surface de 03a 39ca, composé du lot n°2 et du lot n°44, - dit qu'il incombera à Me [H] [Y] [B], conseil de la SCP [8], d'établir le cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe de la juridiction, - fixé la mise à prix à 180 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié faute d'enchère, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 26 octobre 2022, M. [V] [I] a fait assigner la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [C] [N], aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le délégué du Premier Président de la cour de céans a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de : -dire l'appel formé par M. [F] [V] [I] recevable, -le dire bien fondé, en conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu à licitation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], -donner acte à M. [F] [V] [I] de sa proposition de partage par lots, -constater que le bien immobilier est composé d'une galerie d'art et d'un studio totalement indépendants et de valeurs quasiment égales, -attribuer la galerie d'art à M. [F] [V] [I] et le studio à Mme [C] [N] ép. [P], en tout état de cause, -dire et juger que la mise à prix ne sera pas avec faculté de baisse, -condamner la SCP [8] aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 février 2023, la SCP [8], ès qualités de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [C] [N], demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions, y ajouter, -condamner M. [V] [I] à payer à la SCP [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien indivis Le bien indivis dont la licitation est contestée est le lot n°1 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AW n°[Cadastre 7] pour une surface de 03a 39ca composé du lot n°2 et du lot n°44, et non [Adresse 2], comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement entrepris, qui sera rectifié de ce chef. Sur la saisine de la cour A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence, quand bien même, par l'acte d'appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci. Il résulte des termes de la déclaration d'appel et du dispositif des conclusions des parties que les demandes portent in fine sur la licitation du bien indivis et le partage par lots avec attribution de la galerie d'art à M. [F] [V] [I] et du studio à Mme [C] [N] épouse [P]. Subsidiairement, l'appelant demande seulement que soit supprimée la faculté de baisse de la mise à prix. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger '' ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la licitation du bien indivis Les premiers juges ont ordonné la licitation de l'immeuble indivis qui constitue le seul actif de l'indivision aux motifs qu'il ne peut par définition être partagé, les ex-époux ayant des droits équivalents sur le bien et que Monsieur [I] ne peut prétendre à l'attribution préférentielle dans la mesure ou il ne justifie pas d'une occupation du bien ni ne justifie [I] capacité à prendre en charge une soulte éventuelle et où le liquidateur judiciaire agissant au nom de Mme [N] souhaite le vendre. L'appelant, pour parvenir au partage, propose une répartition par lots et fait valoir que le bien immobilier est divisé en deux parties distinctes totalement indépendantes et d'égales valeurs, l'une est le local commercial et l'autre le studio attenant. A l'appui [I] demande d'attribution préférentielle du local commercial, il fait valoir qu'elle permettrait de remplir les droits de chacun des ex-époux et soutient qu'à la retraite, il a fixé sa résidence dans la galerie d'art, ses moyens financiers ne lui permettant pas de quitter les lieux pour s'établir ailleurs. Le liquidateur judiciaire agissant au nom de Mme [N] répond qu'il n'existe qu'un bien immobilier et que Monsieur [I] qui ne l'occupe pas ne peut prétendre à une attribution préférentielle. En vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] est constitué par : - au rez-de-chaussée, une galerie d'art, d'une superficie de 36 m2 environ, avec deux accès, un par la rue et un par une porte donnant sur la cour intérieure du bâtiment B, avec un point d'eau (un lave-mains) et une (petite) cave ; - au premier étage gauche, un studio, d'une superficie de 30 m2 environ, avec un accès par l'escalier du bâtiment C, avec une pièce de 16 m2 environ, une salle de bain avec WC, une cuisine séparée, un balcon sur cour. Le studio sis au premier étage a été sérieusement endommagé par un incendie survenu courant décembre 2017. La galerie d'art est un local commercial non destiné à l'habitation et en tout état de cause Monsieur [I] ne justifie aucunement qu'il y vit alors que ce local n'est doté que d'un point d'eau constitué d'un lave-mains. L'ensemble constitue un seul lot de copropriété qui ne peut être divisé sans décision de l'assemblée des copropriétaires et une modification du règlement de copropriété, de sorte que peu importe l'absence de communication entre les deux parties de ce seul et unique lot qui ne saurait suffire à les considérer comme deux lots indépendants. Cet ensemble ne peut être partagé et ne peut donc faire l'objet, à supposer remplies les conditions d'une attribution préférentielle, d'une attribution de la galerie d'art à M. [F] [V] [I] et du studio à Mme [C] [N] épouse [P]. Le studio sis au premier étage a été sérieusement endommagé par un incendie survenu courant décembre 2017 de sorte que sa valeur en a été diminuée, sauf à y réaliser d'importants travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien. Si l'appelant soutient que la valeur globale du bien est de 310 000 euros sur la base d'une estimation de l'agence [9] du 1er octobre 2021, la mise à prix doit être fixée en fonction de la valeur et de l'état du bien à la date la plus proche possible de la licitation mais être de nature à susciter les enchères, la faculté de baisse étant l'un des moyens les plus efficaces pour intéresser les éventuels acquéreurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la mise à prix du bien immobilier à 180 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié faute d'enchères. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Rectifie le jugement en ce qu'il a en réalité ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin du bien suivant : le lot n°1 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [F] [V] [I] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b20eacc4cf860008dff56e
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