Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20eb8c4cf860008dff574
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 178 400 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° 5, 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWL3 Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL et Ordonnances rendues le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL délivrant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 20h05 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 20H10 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 22h45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL Procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2022 clos à 16H05 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL Nature de la décision : Contradictoire Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ; Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 15 novembre 2023 : S.A.R.L. SEASON D Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats [Adresse 5] [Localité 13] S.A.R.L. DIVA D'OR Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats [Adresse 5] [Localité 13] Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 27] Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats [Adresse 5] [Localité 13] Madame [B] [P] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 25] Elisant domicile au cabinet HARVING Avocats [Adresse 5] [Localité 13] Représentés par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111 assistés de Me Romain MAUREL substituant Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111 APPELANTS ET REQUERANTS et DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Madame [S] [A], agent poursuivant INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 novembre 2023, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimée ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 10 Janvier 2024 puis prorogé au 24 janvier 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL a rendu, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance autorisant des opérations de visites domiciliaires dans les locaux situés : - Au domicile de Mme [B] [P] et M. [R] [W] sis [Adresse 1], tant les pièces à usage d'habitation que les pièces à usage professionnel, leur boîte aux lettres, les caves, dépendances et annexes ; - Au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] sis [Adresse 14], [Localité 24], tant les pièces à usage d'habitation que les pièces à usage professionnel, leur boîte aux lettres, les caves, dépendances et annexes ; - Au siège social de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; - Au siège social de la société DIVA D'OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; - A l'entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; - A l'entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, sis [Adresse 7], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; - Dans les véhicules de la société SEASON D Immatriculation GB-330-EY, Porsche Taycan 4S, couleur noir ; Immatriculation [Immatriculation 21], Audi Q8, couleur noir (nom du titulaire VOLKSWAGEN BANK) ; immatriculation [Immatriculation 20], Mercedès Benz Sprinter, couleur blanc, stationnés aux adresses susvisées ou à proximité immédiate ; - Dans les véhicules de la société DIVA D'OR, immatriculation [Immatriculation 23], Mini John Cooper Works, couleur noir ; immatriculation [Immatriculation 22], Mercedès Benz Sprinter, couleur bleu foncé; immatriculation ED-026'JM, Mercedès Benz Classe A, couleur noir, stationnés aux adresses susvisées ou à proximité immédiate. Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED), présentée le 8 novembre 2022. La requête de l'administration était accompagnée de 30 pièces ou annexes. Il ressortait des éléments du dossier, et notamment de la requête de l'administration des douanes, que la société SEASON D (SIREN 819 607 763), au capital de 5 000 euros, a été créée le 11 mars 2016 par les associés Madame [B] [P] (40 parts), gérante, Monsieur [W] [R] (20 parts), Madame [C] [U], épouse [W] (20 parts) et Monsieur [GK] [K] (20 parts), avec pour activité principale l'import-export, la vente en gros/demi-gros de chaussures. La société SEASON D a son siège social au [Adresse 11] à [Localité 16] et fait livrer des marchandises à l'entrepôt de stockage situé au [Adresse 9] à [Localité 18] appartenant à la SCI PROLOGIS FRANCE CLIV (A ) (SIREN : 530 924 018) ainsi que dans un entrepôt situé au [Adresse 7] à [Localité 16]. La société SEASON D dispose de deux véhicules dont elle est titulaire à savoir une Porsche Taycan 4S, et une Mercedès Benz Sprinter ainsi que d'un véhicule Audi Q3 dont elle dispose par financement par Volkwagen Bank. En outre, il ressortait des éléments du dossier que la société DIVA D'OR (SIREN 818 050 940), au capital de 5 000 euros, a été créée le 28 janvier 2016 par les associés à parts égales, à savoir Madame [H] [L], gérante, et M. [XZ] [C], avec pour activité principale l'import-export, la vente en gros/demi-gros de chaussures. La société DIVA D'OR a son siège social au [Adresse 8] à [Localité 16], son entrepôt de stockage se situe au [Adresse 7] à [Localité 19] et elle fait livrer des marchandises à l'entrepôt de stockage situé au [Adresse 9] à [Localité 18] détenu par la SCI PROLOGIS FRANCE CLIV (A) (SIREN : 530 924 018). La société DIVA D'OR dispose de trois véhicules dont elle est titulaire à savoir une Mini John Cooper Works, une Mercedès Benz Sprinter et une Mercedès Benz Classe A. Il était précisé que Madame [B] [P], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 26], est la représentante de la société SEASON D en sa qualité de gérante depuis le 02/04/2016 et est également associée au sein de la société, elle réalise également les achats dans le cadre de son activité soit en se déplaçant en Chine, soit via les plateformes en ligne WECHAT et INSTAGRAM. Il était également précisé que Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 1995 est associé de la société SEASON D et acheteur chez la société DIVA D'OR. Selon la DNRED, il existe un certain nombre de similitudes entre les sociétés SEASON D et DIVA D'OR. En effet, il a été constaté des liens de parenté ou de concubinage, ainsi que le double emploi de plusieurs employés et associés des sociétés DIVA D'OR et SEASON D (p.j n° 13). Il apparaîtrait également que les sociétés SEASON D et DIVA D'OR ont des fournisseurs communs, dont ZHEJIANG ZOENN DESIGN désigné comme le principal fournisseur de chacune. Le montant total d'achat de marchandises auprès de ces fournisseurs s'élève à 3 660 435,04 euros en comptabilité de SEASON D et à 8 517 328.96 euros en comptabilité de DIVA D'OR sur la période 2018 à 2021 (p.j n° 7, 9, 13). Il apparaîtrait en outre que les sociétés SEASON D et DIVA D'OR utilisent toutes deux les marques « SUPER MODE » et « BELLE WOMEN », cette dernière marque correspondant au nom d'enseigne de la société SEASON D et apparaissant sur la carte de visite de la société DIVA D'OR (p.j n° 13). Par ailleurs, les sociétés SEASON D et DIVA D'OR disposent de lieux d'entreposage communs à savoir les entrepôts de stockage situés au [Adresse 7] à [Localité 19] et au [Adresse 9] à [Localité 18], et d'adresses communes, à savoir le [Adresse 8] à [Localité 16], adresse du siège social de DIVA D'OR où SEASON D dispose également d'une enseigne (p.j n° 6,13). En outre, les sociétés SEASON D et DIVA D'OR emploient toutes deux la société FDZ (SIREN: 514 113 752) sise [Adresse 10] [Localité 12], pour leur comptabilité (p.j n° 13). Il apparaîtrait aussi que depuis 2016, pour leurs importations de marchandises en provenance de CHINE, les sociétés SEASON D et DIVA D'OR font appel aux mêmes sociétés déclarantes en douane INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE (ci-après « IFB ») (SIREN 344 286 471) et [Localité 25] NORD LOGISTIC (ci-après « PLD ») (SIREN 328 815 246) et procèdent à la transmission des informations nécessaires au dédouanement par voie dématérialisée (p.j n° 13). Il apparaîtrait également que les sociétés SEASON D et DIVA D'OR importent des marchandises reprises sous des nomenclatures combinées identiques afférentes à des chaussures, ces marchandises étant d'origine CHINE (p.j n° 5, 21 ,22 ). Il a pu être relevé que ces points communs constatés entre les deux sociétés ont amené le Parquet européen à fusionner les enquêtes sur ces deux sociétés sous le numéro I.000546/2021 (p.j n° 13) . Les enquêteurs ont constaté un nombre élévé de similitudes de forme entre certaines factures des différents fournisseurs principaux et parfois communs aux sociétés DIVA D'OR et SEASON D (p.j n° 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6; 15.10). Il a ainsi pu être relevé des erreurs de forme présentant la même faute d'orthographe dans l'adresse sur les factures d'un fournisseur commun à SEASON D et DIVA D'OR, WHENZHOU FANGYI, ainsi que sur les factures d'un fournisseur de DIVA D'OR, WHENZHOU MUKING, des adresses similaires sur les factures d'un fournisseur commun à SEASON D et à DIVA D'OR, WHENZHOU FANGYI et celle d'un fournisseur de DIVA D'OR, WHENZOU LUKING, mais également des factures présentant le même numéro, mais des quantités de marchandises différentes et un prix facturé différent s'agissant de la société DIVA D'OR pour trois opérations d'achat auprès de ses fournisseurs WHENZHOU MUKING, ZHEJIANG ZOENN DESIGN et WHENZHOU GUANBU INTERNATIONAL TRADE CO. (p.j n° 15.4, 15.5, 15.6 à 15.12, 16.1 à 16.6). Il a été relevé l'emploi de factures aux références distinctes, reprises en comptabilité, ou transmises par le déclarant en douane IFB, soit comme document accompagnant la déclaration, soit comme instruction de dédouanement de la société SEASON D, alors qu'il apparaîtrait qu'elles se rapporteraient à un même envoi de marchandises (p.j n° 7.2, 7.3, 14). Il a également été relevé que pour certains envois de marchandises de la société SEASON D achetées auprès de son fournisseur ZHEJIANG ZOENN DESIGN, les factures présentées à l'appui du dédouanement et enregistrées dans leurs comptabilités respectives portaient la même référence avec un préfixe ZN, mais présentaient un montant distinct de la facture présentée en tant qu'instruction de dédouanement transmise à IFB par la société SEASON D (p.j n° 7.2, 7.3, 17.1, 17.3, 17.4). Il a encore été relevé que pour douze envois de marchandises de la société SEASON D achetées auprès de son fournisseur ZHZJIANG ZOENN DESIGN, les factures présentées à l'appui de la déclaration et/ou enregistrées en comptabilité portaient une référence commençant par ZN totalement différente des factures transmises comme instruction de dédouanement par la société SEASON D à IFB (p.j n° 7.2, 7.3). La société SEASON D a connaissance de l'existence de ces documents et demandé à la société IFB d'utiliser les factures commençant par le préfixe ZN pour le dédouanement. Les enquêteurs ont comparé pour la société DIVA D'OR les factures utilisées lors du dédouanement par les déclarants IFB et PLD, avec les factures enregistrées en comptabilité. Il en ressort, s'agissant des founisseurs ZHEJIANG ZOENN DESIGN, ZHEJIANG ZOYIN SCM et WHENZHOU MUKING, des factures enregistrées en comptabilité, mais non dédouanées, ainsi que des factures dédouanées et non enregistrées en comptabilité (p.j n° 7, 14). Les enquêteurs ont pu comparer pour la société SEASON D, les factures utilisées lors du dédouanement par les déclarants IFB et PLD, avec les factures enregistrées en comptabilité. Il en ressort, s'agissant de son founisseur ZHEJIANG ZOENN DESIGN, des factures dédouanées et non enregistrées en comptabilité, des factures enregistrées en comptabilité, mais non dédouanées (p.j n° 7, 14). En outre, s'agissant particulièrement de la société SEASON D, des factures destinées à accompagner les instructions de dédouanement, alors qu'elles n'apparaissent pas en comptabilité et n'ont pas été utilisées pour le dédouanement (p.j n° 7 et 14). Il a en outre été relevé que lors de la transmission des instructions de dédouanement à leurs sociétés déclarantes en douane, tant la société SEASON D que la société DIVA D'OR intègrent des factures en format informatique XLS modifiable et/ou intègrent le cachet du fournisseur en format image (p.j n° 15.11, 15.12, 17, 19). Sur la période de 2018 à 2021, certaines factures de différents fournisseurs à savoir ZHEJIANG ZOENN DESIGN, WENZHOU ZOENN FASHION, WENZHOU MUKING, WENZHOU RUNBANG et WENZHOU FANGYI des sociétés SEASON D et DIVA D'OR présentent des propriétés informatiques identiques. Les dates de création de ces documents étant de 2009 à 2016 pour des importations intervenant à compter de 2018 (p.j n° 14, 19). Selon la DNRED, des livraisons intracommunautaires de biens ont été déclarées par les sociétés NOVA TRADING LIMITED, HALBERT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG et ESTABI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA au profit de la société DIVA D'OR, sans qu'elles n'apparaissent dans la comptabilité de celle-ci ou qu'elles puissent correspondre à des opérations triangulaires (p.j n° 20, 23, 24). Le 23 février 2021, les enquêteurs ont constaté un déchargement de colis dans l'entrepôt de stockage utilisé par DIVA D'OR au [Adresse 7] à [Localité 19], alors que dans la comptabilité de la société DIVA D'OR, aucune opération comptable à la date de la livraison n'apparaît au nom de l'expéditeur indiqué sur la lettre de voiture observée par les enquêteurs (p.j n° 22). Par ailleurs, les enquêteurs ont réceptionné le soit-transmis du 13 juillet 2022 du Procureur européen délégué à la FRANCE concernant le contrôle des autorités belges sur la société néerlandaise CONNEQ BV, et notamment des informations relatives à des importations en régime 42 en Belgique (p.j n° 25). Ils ont eu connaissance que 21 déclarations de dédouanement en régime 42 déposées par la société CONNEQ BV en BELGIQUE et ayant pour fournisseur déclaré STAR POINTER Ltd ont eu pour destinataire final la société DIVA D'OR au [Adresse 7] à[Localité 19]s, représentant un montant total de marchandises de 753 734,40 euros (289 905 paires de chaussures), alors qu'aucune opération au nom de la société CONNEQ BV n'apparaît en comptabilité de la société DIVA D'OR (p.j n° 25). Les enquêteurs ont réceptionné le soit-transmis du 27 juin 2022 du Procureur européen délégué à la FRANCE concernant le contrôle des autorités néerlandaises sur la société néerlandaise CONNEQ BV. Les enquêteurs ont eu connaissance de cinq ventes de marchandises du fournisseur UJTARCA MAGYAR en 2018, d'une valeur totale de 102.212,64 euros et ayant comme destinataire final sur les lettres de voiture la société SEASON D, alors qu'une seule opération mentionnant le fournisseur UJTARCA MAGYAR est reprise en comptabilité de SEASON D, pour une valeur de 83 053,80 euros et que seul un montant de 10 000 euros a été payé à ce jour à ce fournisseur (p.j n° 4). Selon la DNRED, les comptabilités des sociétés SEASON D et DIVA D'OR font apparaître des délais de paiement auprès de leurs fournisseurs, générant des crédits de factures, allant respectivement jusqu'à 24 mois et 35 mois et concernant des montants de 2,5 à plus de 5 millions d'euros (p.j n° 26, 27). Il était indiqué qu'en comptabilité de SEASON D, pour cinq fournisseurs, à savoir trois sociétés hongroises UJTARCA MAGYAR, EURO MONSTER, FULUCK MAGYAR et deux fournisseurs chinois WENZHOU FANGYI et WENZHOU XINGYI, des factures restent impayées fin 2021 depuis à minima 3 ans et 2 mois, pour une valeur totale de 1 520 593,56 euros (p.j n° 27). Il était indiqué que, s'agissant du fournisseur XI AN OUSU IMPORT EXPORT, les factures n'ont pas été acquittées et restent impayées fin 2021 depuis novembre 2019 pour un montant de 420 548,83 euros en comptabilité de DIVA D'OR (p.j n° 27). Il a en outre été relevé que pour les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, respectivement 27,89 % et 52,90 % des articles dédouanés ont un prix inférieur à 50 % du prix moyen au kilo calculé sur l'ensemble des importations françaises pour les mêmes natures de marchandises (p.j n° 21 et 22). Il était indiqué que les enquêteurs ont découvert l'existence de minorations de la valeur transactionnelle par les sociétés SEASON D et DIVA D'OR dans leurs comptabilités respectives, au préjudice estimé à 468 644 euros de droits de douane entre 2018 et 2020 concernant la société DIVA D'OR et de 212 551 euros droits de douane entre 2018 et 2021 concernant la société SEASON (p.j n° 21). Il a été relevé que les flux d'importation de la société SEASON D ont augmenté entre 2018 et 2021, passant de 7 à 70 déclarations d'importations déclarées en France, soit une augmentation de 900 % et que celle-ci a déclaré 67 importations en France entre le 1er janvier 2022 et le 26 octobre 2022, le préjudice étant susceptible de perdurer à ce jour. La société DIVA D'OR a également déclaré 64 importations françaises entre le 1er janvier 2021 et le 26 octobre 2022, le préjudice est également susceptible de perdurer à ce jour (cf pièce jointe n°21); Enfin, il a pu être relevé que les gérantes successives de la société DIVA D'OR, à savoir, Mme [L] [H] (du 28/01/16 au 30/06/21) puis Mme [Y] [T] (depuis le 01/07/21) ont perçu respectivement une somme de 1 260€ (au total entre le 28/01/16 et le 30/06/21) et aucune rémunération (depuis le 01/07/21) (p.j n° 3.1). En comparaison, les acheteurs de la société DIVA D'OR, Madame [B] [P] et Monsieur [R] [W] ont perçu respectivement de 2017 à mars 2022, 190 560,95€ sur 55 mois de rémunération (soit une moyenne de 3 464,74€ par mois) et 121 727,61€ sur 27 mois de rémunération (soit une moyenne de 4 508,43€ par mois) (p.j n° 3.1). Il a été constaté que ces salaires sont supérieurs à ceux perçus par l'ensemble des autres salariés de la société. Madame [B] [P] et Monsieur [R] [W] ont acheté depuis juin 2021, deux maisons à [Localité 24], pour une valeur totale de 1 784 000€ hors frais de notaire, dont 34 000 euros d'apport le reste étant financé au moyen de prêts bancaires (p.j n° 3.2). Selon la DNRED, il découle de tout ce qui précède qu'il pourrait être présumé que les sociétés SEASON D et DIVA D'OR et leurs dirigeants et associés, notamment Mme [B] [P] et M. [R] [W] sont susceptibles d'être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude des infractions de fausses déclarations de valeur à l'importation, au moyen de faux documents afin de minorer leurs droits de douane dus, infraction douanière prévue et réprimée par l'article 414-2 du code des douanes et de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par l'article 415 du même code. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL a autorisé par ordonnance du 14 novembre 2022 la visite domiciliaire aux adresses susmentionnées et a délivré une commission rogatoire : - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE (95) en ce qui concerne la visite à l'entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, sis [Adresse 9], [Localité 18], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité. - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite au siège de la société SEASON D, SIREN 819 607 763, sis [Adresse 11], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité. - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite au siège de la société DIVA D'OR, SIREN 818 050 940, sis [Adresse 8], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité. - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en ce qui concerne la visite à l'entrepôt de stockage utilisé par les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, sis [Adresse 7], [Localité 16], tant les pièces à usage professionnel, les entrepôts, les caves, dépendances et annexes, les boîtes aux lettres utilisées par la société ; ainsi que dans les véhicules des sociétés stationnés à proximité. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 15 novembre 2022. Le 25 novembre 2022, la société SEASON D, la société DIVA D'OR, M. [R] [W], Mme [B] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL du 14 novembre 2022, en ce qu'elle ordonnait les visites domiciliaires aux lieux susmentionnés et ont formé le 25 novembre 2022 un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie réalisées par les agents de la DNRED qui se sont déroulées le 15 novembre 2022, tendant à l'annulation de l'ensemble desdites opérations de visite et de tous les actes subséquents. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 27 septembre 2023. SUR L'APPEL (RG 22/19323) Dans des conclusions in limine litis reçues le 22 août 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande à la juridiction de : - Déclarer nulle la déclaration de recours du 25 novembre 2022 en ce qu'elle ne précise pas l'objet des demandes et la profession des appelants ; - Constater qu'elle n'est pas valablement saisie. La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient, avant toute défense au fond, que l'acte de recours n 'expose pas l'objet de la demande alors que l'article 64 du Code des douanes énonce que le recours s'effectue 'Suivant les règles prévues par le code de procédure civile'. Il est soutenu que d''agissant d'une procédure dans laquelle la représentation n'est pas obligatoire, il faut se référer aux dispositions des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, et notamment à celles de l'article 933 qui prévoit que : " La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. " Il est ajouté que l'article 54 du Code de procédure civile prévoit que " A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [...] 2° L'objet de la demande ". L'administration souligne que le renvoi opéré par l'article 933 du Code de procédure civile vers l'article 54 du même code reste valable dans la mesure ou la décision n° 436939-437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'État statue en ces termes : " les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu'ils renvoient à l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 du même code sans exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ", et qu'elle ne porte donc pas sur le renvoi à l'article 54 du Code de procédure civile. Il est donc soutenu que l'objet de la demande doit s'analyser comme l'acte par lequel une partie soumet ses prétentions à la juridiction. En l'espèce, la déclaration de recours du 25 novembre 2022 contre les opérations de visite domiciliaire fait la mention en entête d'une " DÉCLARATION DE RECOURS EN NULLITÉ des visites domiciliaires réalisées le 15 novembre 2022 - Devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS [...] " (page l). Elle fait également la mention en sa page 2 que ce recours est : " A l'encontre des opérations de visite et de saisie opérées le 15 novembre 2022 (pièce jointe n° l) par les agents de la DNRED aux adresses suivantes ". Dès lors, pour l'administration, la déclaration de recours doit comporter " le jugement dont il est fait appel ", ici assimilable pour le présent recours aux éléments de la procédure relatant les opérations de visite, ainsi que " l'objet de la demande ", l'un ne peut se confondre dans l'autre. Le fait que la déclaration de recours fasse la mention des éléments de la procédure attaqués ne peut emporter par déduction une quelconque demande quant à ceux-ci. Ce formalisme n'est que la conséquence du fait qu'il ne peut y avoir de débat loyal sans qu'il soit donné un cadre au litige et du fait de la nécessité de mettre le Premier Président en mesure de se déterminer uniquement au regard des demandes exposées par les parties. L'administration se prévaut des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui précise que : " L 'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ". En l'absence de prétention originaire dans l'acte de saisine du Premier Président, il est exclu de pouvoir ajouter à cet acte des demandes incidentes dans la mesure ou celles-ci ne peuvent avoir d'attache. Selon la jurisprudence, il ne faut pas analyser les conclusions produites par les appelants comme un supplétif de leur déclaration de recours. L'administration considère donc que la déclaration de recours, si elle désigne les éléments de procédure attaqués, ne lui permet pas de mesurer ce que les appelants entendent critiquer, aucune demande n'étant formulée, car l'objet du litige n'est pas fixé, ce qui préjudicie à ses intérêts. Il est donc conclu que la déclaration de recours devra donc être considérée comme nulle en ce qu'elle ne précise pas l'objet de la demande, ce qui nuit à la défense de l'Administration, et le Premier Président ne sera pas valablement saisi. L'administration des douanes fait également valoir que l'acte d'appel ne comporte pas l'entièreté des mentions obligatoires prévues par l'article 54 du Code de procédure civile qui prévoit que "A peine de nullité, la demande initiale mentionne : f...] 3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'. Il est avancé que la déclaration de recours, concernant Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R], ne fait à aucun moment mention de leurs professions. Se prévalant de l'article 31 du Code de procédure civile, il est soutenu qu'en omettant cette mention, la déclaration de recours ne permet pas à l'Administration de déterminer l'intérêt que chacun des appelants a à agir contre la décision attaquée. Il est observé que la société SEASON D ne dispose pas de lien vis-à-vis de la société DIVA D'OR ou du domicile de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] ; une remarque similaire pouvant être faite concernant Monsieur [W] [R] qui ne peut être uniquement intéressé par les opérations de visite réalisées à son domicile, et concernant Madame [P] [B] qui n'est intéressée que pour la société SEASON D dont elle est la gérante et son domicile. Il est donc soutenu que l'intérêt à agir ne peut être établi contre l'ensemble des lieux visités et qu'en ne mentionnant pas la profession de chacun des appelants, l'acte d'appel ne met pas l'Administration en mesure d'établir l'intérêt à agir de chacun des appelants, ce qui lui fait nécessairement grief. Par conclusions déposées n°2 au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 19 septembre 2023, les appelants font valoir : Sur les conclusions in limine litis de l'administration : Les appelants demandent au Premier Président de rejeter l'irrecevabilité soulevée par la Douane soutenant que l'acte d'appel comporte l'objet de la demande et les ordonnances du juge des libertés et de la détention de Créteil dont il est fait appel. Ils ajoutent que l'administration ne justifie d'aucun grief et a pu valablement se défendre. Ils concluent au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par la Douane selon lequel la déclaration d'appel contre les ordonnances précités ne mentionne pas la profession de Mme [P] et de Mr [W] et que, faisant partie des mentions listées par l'article 54 du Code de procédure civile, cette omission emporterait nullité de l'acte au motif qu'elle lui causerait un grief. Il soutiennent ainsi que l'administration connaissait la profession de Mme [P] et de M. [W] si bien qu'elle ne peut justifier d'un grief quant à l'omission de cette mention et, qu'informés du contenu de l'ordonnance querellée, Mme [P] et Mr [W] justifient nécessairement d'un intérêt à agir. Les appelants demandent donc le rejet des moyens d'irrecevabilité de leurs appel et recours soulevés par l'administration et de déclarer régulière leur déclaration de recours en nullité contre les opérations de visites et de saisies. RAPPEL DES FAITS Les appelants rappellent les faits et la procédure. DISCUSSION 1. Sur l'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL Il est rappelé les termes du paragraphe 2 a) de l'article 64 du Code des douanes. Il est soutenu que la DNRED n'est pas une direction au sens de l'article 64 du code des douanes. Selon le décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects, la DNRED est un service central, elle est rattachée au Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et plus spécifiquement au Ministre délégué chargé des Comptes publics. Plus précisemment, conformément à la circulaire du 9 mai 2007 et à l'arrêté du 29 octobre 2007 en ses articles 2 et 3 rappelés par les appelantes, la DNRED, laquelle possède une compétence nationale est un service au sens réglementaire, peu important qu'elle soit dénommée 'direction'. Lorsque le service en charge de la procédure n'est pas la DNRED, il a été jugé que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent était celui du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service en question (Cass. Com. 24 octobre 2018, n°17/19.538). Les directions régionales et interrégionales, elles, sont des directions au sens réglementaire du terme. En l'espèce, il est argué que la requête du Directeur de la DNRED visant à demander l'autorisation des opérations de visite et de saisie ne pouvait être soumise au juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL ayant instruit la demande d'autorisation des opérations de visite et de saisie qui n'est pas territorialement compétent, dès lors que la requête émane du Directeur de la DNRED. Le siège de la DNRED étant situé à MONTREUIL (93100), le juge des libertés et de la détention territorialement compétence était celui du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) et non celui du tribunal judiciaire de CRETEIL (94). Par conséquent, le Premier Président constatera l'incompétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL concernant l'instruction de la requête introduite par le Directeur de la DNRED aux fins d'autorisation des opérations de visite et de saisie. Le Premier President annulera en conséquence l'ordonnance du 14 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires aux lieux indiqués dans cette dernière, ainsi que les commissions rogatoires consenties subséquemment. 2. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL n'a pas eu le temps matériel de vérifier le bien-fondé de la demande Il est rappelé les termes de l'article 64 du Code des douanes. Il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation d'opérations de visite et de saisie. Cette exigence requiert l'examen approfondi de l'intégralité du dossier par le juge des libertés et de détention. En l'espèce, il est argué qu'il ressort du dossier que ce dernier comporte plusieurs milliers de pièces, dont un nombre conséquent de tableaux excel avec plusieurs onglets dont l'interprétation exige des comparaisons récurrentes avec d'autres documents. La requête aurait été présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le mardi 8 novembre 2022. Les ordonnances du juge ont été prises le lundi 14 novembre 2022, soit six jours après. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier sur seulement trois jours ouvrés, voire moins. Le nombre, l'importance et la complexité des pièces produites par l'administration ne permettaient pas au juge d'examiner ces dernières de manière exhaustive et critique sur seulement trois jours, si bien que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de les analyser et d'en déduire l'existence de présomptions d'agissements frauduleux. En conséquence, le Premier Président annulera l'ordonnance du 14 novembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliares aux lieux indiqués dans cette dernière, ainsi que les commissions rogatoires consenties subséquemment. Par ces motifs, il est demandé de : - Ordonner la communication de la requête du Directeur de la DNRED aux appelants ; - Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ; Y faisant droit, - Annuler l'ordonnance du 14 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant les visites domiciliaires; - Annuler les ordonnances du 14 novembre 2022 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL portant délivrance de commissions rogatoires au bénéfice des juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de BOBIGNY et de PONTOISE ; - Annuler tous les actes et procédures qui ont pour support ces ordonnances ; - Condamner l'administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D'OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir. Dans ses conclusions sur l'appel en date du 22 août 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de : Rejeter l'ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D'OR ainsi que Madame [P] [B] et Monsieur [W] [R] dans le cadre de cet appel ; Confirmer la validité de l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 - minute 22/29) et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ; Confirmer la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 (RG 22/07381 - minute 22/29), et notamment les procès-verbaux ci-après : - PV du 15 novembre 2022 -VD DIVA D'OR / 33 rue de la Haie Coq (PJ n° 2) ; - PV du 15 novembre 2022 -VD DOMICILE / 18B avenue Ratel (PJ n° 3) ; - PV du 15 novembre 2022 - VD ENTREPOT / [Adresse 9] (PJ n° 4) ; - PV du 15 novembre 2022 - VD SEASON D / [Adresse 11] (PJ n° 5). La Directrice générale des douanes et droits indirects soutient que : - Sur l'incompétence territoriale alléguée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur l'ordonnance de visite domiciliaire : L'administration des douanes expose que les investigations effectuées dans le cadre des visites domiciliaires attaquées sont effectuées par les agents de la Direction des enquêtes douanières (DED), l'une des directions fonctionnelles de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), ce qui est mentionné dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée. Elle soutient que la DNRED est un service à compétence nationale de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Son activité est encadrée par l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ". Il est ajouté que comme son nom l'indique, la DNRED est bien une " direction " de la DGDDI à compétence nationale, ce qui lui permet d'agir sur l'ensemble du territoire national, cela à la différence des directions territoriales, dites "directions régionales " au sens de l'organigramme de la DGDDI. Il est indiqué ainsi que le siège de la DNRED se situant, depuis 2012, au [Adresse 3] à [Localité 17] (Val de Marne), c'est donc à bon droit qu'elle a soumis sa requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. - Sur l'impossibilité alléguée pour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil de vérifier le bien-fondé de la visite domiciliaire : Soutenant se référer à la jurisprudence applicable, l'administration des douanes réplique qu'il ne pourra être donné aucun crédit à ces suppositions, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve de la part des appelants. L'administration des douanes soutient qu'elle s'est conformée à l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 64 du Code des douanes et a communiqué au juge des libertés et de la détention tous les éléments dont elle était en possession dans le cadre de ses investigations de nature à faire présumer le comportement frauduleux des appelants. Elle rappelle que l'ordonnance d'autorisation mentionne expressément en pages 1 et 2 que le juge a pris connaissance des pièces soumises à son appréciation et en sa possession et détaille ensuite l'ensemble desdites pièces, ce qui atteste de sa prise de connaissance de l'ensemble de celles-ci sur le fondement desquelles il a motivé et pris sa décision. L'administration des douanes souligne également que l'article 64 du code des douanes ne prescrit aucun délai minimum entre la présentation de la requête et la décision d'autorisation. Elle ajoute que la requête par laquelle elle sollicite l'autorisation de visite domiciliaire auprès du juge des libertés et de la détention ne figure pas parmi les documents devant être notifiés ou signifiés aux appelants selon l'article 64 du Code des douanes, seule l'ordonnance devant l'être. Au surplus, ladite requête figure dans le dossier constitué auprès du juge des libertés et de la détention, les appelants ayant tout latitude pour le consulter. Elle demande donc que la validité de l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 novembre 2022 soit confirmée et le moyen des appelants rejeté. SUR LE RECOURS (RG 22/19325) Par conclusions relatives au recours déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 19 septembre 2023, les requérants font valoir : RAPPEL DES FAITS Les requérants rappellent les faits et la procédure. DISCUSSION 1. Il doit être fait mention à la personne visitée de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix dès le début de la visite. 1.1 Rappel du droit applicable Il est rappelé les termes de l'article 64 du Code des douanes. Selon les requérants, le recours à la visite domiciliaire suppose non seulement que l'Administration dispose de sérieux soupçons quant aux agissements frauduleux des personnes concernées, mais qu'il existe des chances que ces personnes fassent disparaître des éléments compromettants. En raison du caractère attentatoire de la procédure eu égard aux droits et libertés garantis par la Constitution, des garanties assortissent la mise en oeuvre des visites domiciliaires douanières, à la différence des contrôles classiques douaniers de l'article 65 du Code des douanes. L'occupant des lieux doit impérativement être informé de son droit d'être assisté d'un conseil avant même que ne débutent les opérations de visite et de saisie. L'occupant des lieux est la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre (CA PARIS, 4 avril 2018, n°17/10.465). Seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents ou supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux (Cass. Ass. Plen., 16 décembre 2022, n°21/23.719). L'obligation de la notification à l'occupant des lieux préalable aux opérations de visite et saisie est une exigence contrôlée par le juge et sanctionnée par la nullité de celles-ci au besoin (CA PARIS, 22 janvier 2002). La manière dont l'ordonnance est notifiée ainsi que son droit d'être assisté par le conseil de son choix pour l'occupant des lieux est à la discrétion de l'administration mais ne peut se faire que préalablement aux opérations de visite et saisie et non à leur issue. Une fois les opérations de visite et saisie terminées, un procès-verbal est établi par les agents dont est annexée copie de l'ordonnance. Une copie est remise à l'occupant des lieux. 1.2 En fait Selon les requérants, lors de la visite des locaux de la société DIVA D'OR, les agents de la DNRED ont dénié la qualité d'occupantes des lieux aux trois salariées présentes au moment des opérations de visite et saisie, en les qualifiant de témoins requis en l'absence de la représentante légale de la société. Il est argué que cela constitue une violation caractérisée du droit de l'occupant des lieux à se voir notifier l'ordonnance et à son droit d'être assisté d'un conseil avant le début des opérations de visite et saisie, nonobstant le refus de la représentante légale de désigner un représentant pour la société. Le Premier Président confirmera la qualité d'occupantes des lieux à Mesdames [F] et [D] et constatera l'absence de notification du droit à être assistées d'un conseil préalablement au début des opérations de visite et saisie. Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal de visite. Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des documents saisis ou copiés sur tout support. 2. Seuls certains agents peuvent intervenir dans le cadre des opérations de visite et de saisie 2.1 En droit Il résulte des articles 64 et 67 quinquies A du code des douanes que seuls les agents spécialement habilités ou les agents qualifiés pour effectuer des expertises techniques peuvent participer aux opérations de visite et de saisie, dans les limites de leurs missions respectives (recherches/constations d'infractions douanières pour les agents habilités; expertise technique pour les agents qualifiés). L'intervention de tout autre agent au cours des opérations de visite et saisie est prohibée, sous peine d'entraîner la nullité de l'ensemble des opérations de visite et saisie. 2.2 En fait L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 14 novembre 2022 autorise un nombre restreint d'agents à intervenir aux lieux indiqués. Aucun autre agent que ces derniers ne peut procéder aux opérations de visite et saisie prévues par l'ordonnance. Pourtant, il ressort du procès-verbal relatant la visite domiciliaire du 15 novembre 2022 réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] que l'Administration a sollicité les services d'un agent non autorisé à intervenir, identifié par la matricule 64668. En effet, cet agent n'est ni habilité et autorisé par le juge des libertés et de la détention pour réaliser des opérations de visite et saisie, ni un agent technique qualifié sollicité par des enquêteurs habilités. (i) L'agent matricule 64668 n'est ni habilité ni autorisé par le juge des libertés et de la détention pour mener les opérations de visite et saisie. Le procès-verbal de visite relatif au domicile de Mme [P] et M. [W] (PJ n°3) ne mentionne aucune habilitation pour l'agent matricule 64668, dès lors ce dernier n'est pas habilité pour réaliser les opérations de visite et saisie. En tout état de cause, il ne ne figure pas parmi la liste des agents autorisés par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance. L'agent matricule 64668 ne pouvait donc intervenir en qualité d'agent habilité et autorisé à procéder aux opérations de visite et saisie. (ii) L'agent matricule 64668 n'est pas un agent technique qualifié aux fins d'expertise. Selon le procès-verbal de visite précité, l'agent matricule 64668 a été mobilisé 'aux fins de sécurisation du domicile', or cette mission n'est pas d'ordre technique. Dès lors, il ne s'agit pas d'un agent sollicité pour mener des expertises techniques au sens de l'article 67 quinquies A du Code des douanes. La DNRED n'est donc pas fondée à revendiquer sa qualité d'auxiliaire qualifié auquel les agents habilités et autorisés peuvent recourir en application de l'article 64 du Code des douanes. Selon les requérants, cette mission de 'sécurisation' n'était pas technique et ne nécessitait pas l'intervention d'un agent tiers qualifié. Il est argué que cette mission de 'sécurisation' participe indirectement à la réalisation des missions de recherche et de constatation des délits douaniers puisqu'elle permet aux opérations de visite et de saisie d'être réalisées dans les meilleures conditions et de préserver tous les éléments de preuve relatifs aux prétendus agissements frauduleux. Selon les requérants, l'intervention d'un tel agent n'est pas d'ordre technique, mais consiste à la réalisation même de ces opérations de visite et saisie. Compte tenu de ce qui précède, le Premier Président constatera que l'agent matricule 64668 ne pouvait intervenir à quel que titre que ce soit à l'occasion de la visite domiciliaire du 15 novembre 2022, réalisée au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] au [Adresse 1]). Le Premier Président annulera en conséquence les opérations de visite et saisie réalisées au lieu indiqué et déclarera nul et sans effet le procès-verbal établissant ces dernières. Le Premier Président ordonnera subséquemment la restitution immédiate des objets saisis, des documents saisis ou copiés sur tout support et des sommes d'argent placés sous scellés. Par ces motifs, il est demandé de : -Déclarer les sociétés SEASON D et DIVA D'OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] recevables et bien-fondés en leur appel ; Y faisant droit, - Annuler les visites domiciliaires réalisées par la Douane au domicile de Mme [B] [P] et de M. [R] [W] et dans les locaux de la société DIVA D'OR ; - Déclarer nul et sans effet les procès-verbaux afférents à ces visites domiciliaires ; - Annuler les saisies subséquentes ; - Ordonner la restitution immédiate de tous les documents, objets et sommes d'argent saisis mentionnés dans les procès-verbaux afférents à ces deux visites domiciliaires ; - Condamner l'administration des douanes à verser aux sociétés SEASON D et DIVA D'OR, M. [R] [W] et Mme [B] [P] chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir. Dans ses conclusions sur le recours en date du 15 novembre 2023, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande de : - Rejeter l'ensemble des prétentions exposées par la société SEASON D et la société DIVA D'OR ainsi que Ma
Articles de loi cités
article 367 du code des douanesarticle 64 du code des douanes énonce quearticle 54 du Code de procédure civilearticle 64 du code des douanes énoncearticle 64 du code des douanes précitéarticle 367 du code de procédure civile et eu égaarticle 450 du Code de procédure civile.article 54 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b20eb8c4cf860008dff574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel