Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ecac4cf860008dff57e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 19 835 668 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04940 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJG7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03441 APPELANT Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1959 [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 avocat postulant et plaidant INTIMÉE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER suite à une fusion absorption à effet au 1er mai 2017 [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : B 379 502 644 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport MME Laurence CHAINTRON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2023, M. [B] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2023, qui saisi d'incident par la banque défenderesse la société Crédit immobilier de France développement, a déclaré irrecevable l'action initiée par M. [F], l'a débouté du surplus de ses demandes, et l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Par application des dispositions de l'article 1304 du Code Civil, l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensembles les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation et R. 313-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile, et les pièces versées aux débats, la jurisprudence applicable en la matière, INFIRMER l'Ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevable l'action en justice initiée par [B] [F] - Débouté [B] [F] du surplus de ses demandes - Condamné [B] [F] à verser la somme de 1 300 euros au Crédit Immobilier de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeté la demande présentée par [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné [B] [F] aux dépens de l'incident et ce pour les causes sus énoncées. En conséquence, DECLARER que Monsieur [B] [F] est un emprunteur profane et ce pour les causes sus énoncées. DECLARER que l'erreur relative au taux effectif global, n'est pas décelable pour un profane d'attention moyenne et ce pour les causes sus énoncées. DECLARER admissible aux débats le rapport de Monsieur [N] [V], comme élément de preuve et ce pour les causes sus énoncées DECLARER recevable et bien fondée l'action en justice engagée par Monsieur [B] [F] à l'encontre du CIFD, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT anciennement la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, et ce pour les causes sus énoncées. DECLARER l'action en justice de Monsieur [F] non prescrite et ce pour les causes sus énoncées. DEBOUTER le CIFD, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et ce pour les causes sus énoncées. En tout état de cause, CONDAMNER le CIFD, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le CIFD, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître KLEIN, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, qui constituent ses uniques écritures, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 789 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1302 ancien et 1904 du code civil Vu les causes sus énoncées, Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en état, Déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel. Débouter Monsieur [F] de toutes ses prétentions contraires. Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, Vu l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamner Monsieur [B] [F] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 € Condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt émise le 30 mars 2010 et acceptée par l'emprunteur le 19 avril suivant, la société Banque Patrimoine & Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [B] [F], dans le cadre d'une opération de défiscalisation, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition en VEFA d'un bien immobilier à usage locatif situé à [Localité 6]. Ce prêt, d'un montant de 170 000 euros, a été stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux d'intérêt de 5,20 % l'an hors assurance. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 5,728 % l'an, et un taux de période, mensuel, de 0,477 %. Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation ' en ce que le taux effectif global calculé par la banque et indiqué dans l'offre de prêt serait erroné pour ne pas intégrer certains frais ' M. [F], par acte d'huissier de justice daté du 2 mars 2021, a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. En réponse à l'action de M. [F] poursuivant la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le contrat de prêt, la société Crédit Immobilier de France Développement a excipé de l'irrecevabilité de l'action en nullité, pour cause de prescription. *** En droit, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, telle qu'entend l'exercer M. [F], en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée par M. [F], l'ordonnance déférée évoque la production par le demandeur, d'une analyse mathématique (établie par M. [V]) dont la date constituerait selon M. [F], le point de départ de la prescription, puisque c'est ce rapport qui lui aurait révélé l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Cependant, le juge de la mise en état a rédigé sa décision en des termes généraux sans préciser quelles sont les irrégularités invoquées par M. [F] et/ou l'analyste qu'il a mandaté, ni la date de ce rapport, en énonçant uniquement que ledit rapport est 'fondé sur le seul examen des éléments contenus dans l'offre de prêt, à savoir les frais inclus et exclus dans l'assiette du calcul du TEG', en sorte que 'Le demandeur était ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifer, par lui-même ou s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global' et par conséquent, 'le délai de prescription de l'action en nullité a commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre advenue le 19 avril 2010. L'action initiée par assignation du 2 mars 2021, après l'expiration du délai de cinq ans, est donc irrecevable comme prescrite'. M. [F] insiste particulièrement sur sa qualité d'emprunteur profane et soutient que c'est bel et bien ce rapport de M. [V], qu'il produit aux débats ' pour répondre à son contradicteur, cela valablement et utilement ' qui lui a révélé l'erreur entachant le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt. Par conséquent le point de départ de la prescription se situe à la date de ce rapport, du 17 février 2018, de sorte que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt qu'il exerce comme étant la sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné contenu dans une offre de prêt soumise au droit de la consommation, n'est pas prescrite, puisqu'introduite dans le délai de cinq ans. Or, contrairement à ce que soutient M. [F] allèguant qu'il n'était pas en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant l'exactitude du taux effectif global, l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus. En effet, l'offre stipule en sa page 3, que le coût total du crédit, pour s'établir à 218 526,43 euros, 'se décompose de la manière suivante : - Intérêts : 198 356,68 € - Assurance Groupe : 16 519,75 € - Frais d'acte et de garantie : 2 800,00 € - Honoraires de courtage : 850,00 €' Il est, au paragraphe suivant, mentionné que : 'En tenant compte du taux d'intérêt applicable prendant toute la durée du prêt, du coût des frais éventuels de montage, d'assurance, d'acte, et de garantie, de la mise à disposition en totalité et en une seule fois dès le point de départ du crédit du montant du prêt, le taux effectif global du crédit ressort à 5,728 %. Il est ensuite spécifié que 'Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels' et surtout, au paragraphe suivant intitulé 'FRAIS' : 'Vous aurez à prévoir le règlement des frais ci-dessous : - au notaire : Les frais d'actes et de garanties pouvant être évalués à 1,65 % du montant du prêt. Le montant vous sera indiqué par votre Notaire auquel ils seront réglés directement'. Il sera fait observer que ce montant de 2 800 euros correspond bien à 1,65 % du montant du prêt de 170 000 euros. Ces 'Frais d'acte et de garantie' évalués à 2 800 euros sont à mettre en correspondance avec les 'Frais d'hypothèque' du même montant dont il est question en première page de l'offre de prêt, en sus de 'Frais de notaire' évalués à 8 000 euros et du prix d'acquisition, le tout représentant le montant de l'opération et figurant au paragraphe intitulé ainsi. Il ressort donc on ne peut plus expressément de ces diverses stipulations, que ne sont pas compris dans le coût total du crédit, et donc dans le taux effectif global, les frais dont M. [F] soutient que leur omission entraînerait le caractère erroné du taux effectif global, étant à faire observer que M. [V] ne trouve d'erreur qu'en intégrant au calcul du taux effectif global, les 'frais d'acte et de garantie' de 2 800 euros et les 'frais de notaire' de 8 000 euros, après avoir dans une étape antérieure intégré les 'frais d'hypothèque' de 2 800 euros. Ainsi l'emprunteur, au prix de la lecture attentive et exhaustive de l'offre qu'il a signée, qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour 25 ans, même dépourvue de compétence particulière en matière mathématico-financière était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement de l'omission telle qu'alléguée. Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action de l'emprunteur se situera au jour de l'acceptation de l'offre, soit en l'espèce le 19 avril 2010, et non pas de manière différée au 17 février 2018, date du rapport de M. [V]. Il appartenait à M. [F] d'agir dans le délai imparti, ce qu'il n'a pas fait, puisque l'assignation n'a été délivrée que le 2 mars 2021, alors que son action en nullité [étant toutefois à rappeler qu'en droit, la seule sanction civile applicable s'agissant d'un taux effectif global prétendûment erroné contenu dans une offre de prêt soumise au code de la consommation est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels] était déjà prescrite, depuis le 19 avril 2015. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrrecevable l'action de M. [F] pour cause de prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [F] qui échoue en ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit immobilier de France développement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [B] [F] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 789 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20ecac4cf860008dff57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel