Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ee2c4cf860008dff58a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° 015/2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/09086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4A Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2023000216 APPELANTE Madame [K] [F] [D] Née le 1er Juillet 1989 à [Localité 9] De nationalité française Gérante Demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 INTIMES S.E.L.A.S. DOUBLE CHECK Société au capital de 2 000 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 551 501 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chez ABC Liv [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Diane HERVEY-CHUPIN de la SELEURL DHC SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201 S.A.R.L. MIA PROD Société au capital de 1 500 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 109 706 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chez [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Benjamin abraham FELLOUS de la SAS BENJAMIN ABRAHAM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0595 Monsieur [R] [J] [Adresse 5] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Rendu par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Double Check, créée le 5 février 2020, est détenue à parts égales par la société Mia Prod, producteur de films et de programmes pour la télévision représentée par Mme [K] [D], et par la société Slap Prod, dont le gérant est M. [R] [J], professionnel de freestyle football et influenceur. Elle exerce une activité de création de contenus et de publication de vidéos sur différentes plateformes et notamment Youtube, Facebook et TikTok, sous les noms Footx ou SamFootx. La chaîne Youtube Footx a notamment atteint près de 250 000 abonnés. Un projet de contrat entre associés a été discuté en octobre 2019 prévoyant notamment que M. [J] s'engageait à « aider au développement et à promouvoir FOOTX (relais Instagram) » et Mme [D] à « faire des vidéos, créer du contenu sur YouTube et Instagram ». Ce contrat, qui n'a pas été signé prévoyait également que « Chaque gérant percevra, tant pour l'exercice de son mandat de gérance qu'au titre de ses fonctions une rémunération de 50% du total de : - la monétisation des vues (adsense), - Campagnes et partenariats publicitaires, - Revenus lies à Instagram. » Estimant être insuffisamment rémunérée pour son activité au sein de Double Check, Mme [K] [D] a soumis à M. [R] [J], en avril 2022, un projet de contrat, intitulé « Objet du présent contrat : mise à jour du deal entre associés » sur lequel les parties ne se sont pas mises d'accord. Après mise en demeure par lettre du 14 juin 2022, la société Double Check, faisant valoir que Mme [D] et la société Mia Prod ont privé M. [R] [J] de ses accès aux médias Double Check en modifiant un mot de passe et en remplaçant l'adresse email initiale de sorte à être seules destinataires des sollicitations de clients désireux de collaborer avec Double Check, ont changé les comptes Instagram et TikTok de Footx en Samfootx, ont détourné la facturation des opérations commerciales effectuées sur les médias Double Check vers la société Mia Prod, ont détourné la rémunération des vues de la chaîne Youtube Samfootx vers la société Mia Prod en remplaçant le RIB de Double Check par celui de Mia Prod tout en continuant à faire supporter à Double Check les frais personnels de Mme [D] et les frais afférents aux opérations promotionnelles facturées par Mia Prod, a fait assigner en référé les sociétés Mia prod et Mme [D] les 19 et 22 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Paris. Dans son assignation, la société Double Check demande au tribunal de commerce d'enjoindre à la société Mia prod et à Mme [D] de : - Communiquer à Double Check « les identifiants et mots de passe, ainsi que toute information nécessaire à la connexion aux Médias de Double Check » et « les identifiants et mots de passe, ainsi que toute information nécessaire à la connexion au compte bancaire de Double Check » ; - Remettre en place « la rémunération des vues de la chaîne Youtube Footx renommée samfootx, via Google Adsense, au bénéfice de Double Check » sous astreinte ; - S'abstenir à l'avenir « de tout usage des Médias Footx (à savoir le compte Gmail iamfootx@gmail.com, le compte Instagram Footx, renommé Samfootx, la chaîne Youtube Footx, renommée Samfootx, le compte TikTok Footx, renommé Samfootx) contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire qui ne soit pas facturé au bénéfice de Double Check » sous astreinte ; - Communiquer à Double Check une série de pièces en ce compris les relevés bancaires, justificatifs de paiements rémunérant les vues Youtube de la chaîne Footx, les factures adressées par Mia Prod ou Mme [D] en rémunération des campagnes réalisées sur les médias litigieux et non facturés par Double Check. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a jugé n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond. Le 16 janvier 2023, la société Mia Prod a fait assigner M. [J] en intervention forcée. Les affaires ont été jointes. La société Mia Prod et Mme [K] [D] ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris. Parallèlement à cette instance, la société Double Check a saisi, d'une part, le président de l'INPI d'une demande de nullité des marques Footx et Samfootx comme portant atteinte au nom commercial antérieur de Double Check, d'autre part, le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris, d'une action en revendication de la propriété de ces deux marques, enregistrées selon elle en fraude de ses droits. La société Mia Prod et Mme [K] [D] ont renoncé à leurs droits sur les marques Footx et SamFootx le 14 avril 2023. La société Double Check a procédé au dépôt desdites marques le 27 juin 2023, et s'est désistée des instances en cours. Par jugement du 17 mai 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit recevable mais mal fondée l'exception ; - Débouté l'EURL Mia Prod et Mme [K] [D] de leur demande de déclarer le tribunal de commerce incompétent ; - S'est déclaré compétent ; - Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Le 1er juin 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 13 juillet 2023, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 22 novembre 2023. Le 18 juillet 2023, Mme [D] a assigné à jour fixe devant la présente cour la société Double Check, M. [J] et la société Mia Prod en joignant la copie de la déclaration d'appel et des conclusions faisant corps avec celle-ci. L'acte a été signifié à personne à M. [J]. M. [J] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Mia prod lui ont été signifiées à l'étude le 5 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées le 30 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de : A titre liminaire, - Dire et juger que la déclaration d'appel n°23/10385 en date du 1er juin 2023 et l'assignation à jour fixe délivrée le 18 juillet 2023 n'est pas entachée de nullité ; - Débouter la société DOUBLE CHECK de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel n°23/10385 en date du 1er juin 2023 et l'assignation à jour fixe délivrée le 18 juillet 2023. A titre principal, - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 mai 2023 en ce qu'il a : - Dit recevable mais mal fondée l'exception ; - Débouté l'EURL MIA PROD et Madame [K] [D] de leur demande de déclarer le tribunal de commerce incompétent ; - S'est déclaré compétent pour les affaires RG 2022051030 et RG 2023005993 ; Statuant à nouveau, - Dire et juger Madame [D] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dire et juger que la juridiction doit statuer au préalable sur la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les contenus dont la Société DOUBLE CHECK sollicite l'accès exclusif, et l'interdiction d'usage à Madame [D], - Déclarer le Tribunal de Commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, en sa chambre Propriété intellectuelle, - Débouter la Société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner la Société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] à payer à Madame [D] la somme de 10.000 Euros par application de l'article 700 du CPC, - Condamner la Société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance. Dans ces dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2023, la société Mia Prod demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2023 en ce qu'il a : - Dit recevable mais mal fondée l'exception ; - Débouté l'EURL MIA PROD et Madame [K] [D] de leur demande de déclarer le tribunal de commerce incompétent ; - S'est déclaré compétent pour les affaires RG 2022051030 et RG 2023005993 ; Statuant à nouveau, - Dire et juger la société MIA PROD recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Dire et juger que la juridiction doit statuer au préalable sur la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les contenus dont la société DOUBLE CHECK sollicite l'accès exclusif, et l'interdiction d'usage à Madame [D] et la société MIA PROD, - Déclarer la nécessité d'appréhender la question des droits d'auteurs, source principale du litige avant de statuer à titre connexe sur les questions de parasitisme et de concurrence déloyale. - Déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, en sa chambre propriété intellectuelle, - Débouter la société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner la société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] à payer à la société MIA PROD la somme de 10.000 Euros par application de l'article 700 du CPC, - Condamner la société DOUBLE CHECK et Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses derniers conclusions numérotées 1, notifiées le 28 septembre 2023, la société Double Check demande à la cour de : A titre liminaire, sur la nullité des actes de saisine de la juridiction, - Annuler la déclaration d'appel n° 23/10385 en date du 1er juin 2023, et l'assignation à jour fixe délivrée à DOUBLE CHECK et [R] [J] le 18 juillet 2023, Sur la compétence, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il s'est déclaré compétent ; En tout état de cause, - Condamner in solidum MIA PROD et [K] [D] à verser à la société DOUBLE CHECK la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef du jugement non contesté Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence. Sur la validité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe La société Double Check soutient que la déclaration d'appel du 1er juin 2023 tout comme l'assignation à jour fixe du 18 juillet 2023 mentionnent une adresse de Mme [D] erronée ; que la société Double Check a été contrainte de demander la régularisation ; que la nouvelle adresse alors déclarée par Mme [D] n'est pas son domicile puisqu'elle est mariée civilement avec M. [M] demeurant en Tunisie. Mme [D] fait valoir qu'en l'absence de preuve d'un grief, l'appel est valable même en cas de mention d'un domicile inexact ; que la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe qu'elle a délivrées mentionnent son ancienne adresse dans le [Localité 1] ; qu'elle a déménagé dans le [Localité 2] dans l'intervalle ; que cette erreur a été corrigée dans le délai d'appel. Sur ce, En application des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe doivent contenir, à peine de nullité, pour les personnes physiques, la mention des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise : « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En outre, en l'absence de preuve d'un grief, l'appel est valable même en cas de mention d'un domicile inexact (Cass. Civ. 2 ème, 14 juin 2001). Enfin, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Il s'en déduit qu'en cas de nullité pour vice de forme, et notamment d'adresse inexacte dans la déclaration d'appel ou dans l'acte d'assignation à jour fixe, l'acte peut être régularisé par la communication de la bonne adresse de l'appelant, sous réserve qu'elle intervienne avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. En l'espèce, Mme [D] justifie que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel et sur l'assignation à jour fixe correspond à son ancien domicile, et que, dans le délai d'appel, elle a régularisé en mentionnant son nouveau domicile, la société Double Check ne parvenant à démontrer ni le caractère prétendument erronée de cette seconde adresse, alors que Mme [D] produit les quittances de loyer des mois de mai, juin et juillet 2023, ainsi que des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui sont adressés à cette adresse, ni l'existence d'un grief, les parties ayant eu connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure et la société Double Check ne justifiant d'aucune difficulté d'exécution. Les demandes de la société Double Check d'annuler la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe seront donc rejetées. Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce Mme [D] soutient que la société Double Check fonde ses demandes sur le concept et les contenus Samfootx sur lesquels seule Mme [D] dispose de droits privatifs ; que ces demandes concernent des créations de vidéos, articles de fond, reportages et textes diffusés sur les réseaux sociaux dont la société Double Check revendique la restitution et sollicite un accès exclusif ; que Mme [D] est titulaire des droits d'auteur sur ces 'uvres ; qu'elle est à l'origine de la publication de chacune des vidéos depuis 2019 ; qu'elle a procédé à l'intégralité des publications sur ces pages intitulées Samfootx ; que sur la plateforme Youtube elle a publié plus de 160 vidéos sur lesquelles son image figure systématiquement depuis la première publication en date du 29 mai 2019 ; qu'elle est également titulaire des droits voisins d'artistes interprètes sur ces vidéos en ce qu'elle se livre à une interprétation authentique dictée par sa personnalité ; qu'elle est également titulaire de l'intégralité des droits sur son image ; qu'en conséquence, par application de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de dire matériellement incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris. La société Mia Prod fait valoir en substance les mêmes moyens et arguments que ceux de Mme [D]. La société Double Check fait valoir que le litige est purement commercial, et porte sur la question de savoir si la société Mia Prod et Mme [D] ont commis des fautes (concurrence déloyale, manquement au devoir de loyauté) au préjudice de la société Double Check ; qu'elle ne formule aucune demande qui serait relative à la violation d'un droit de propriété intellectuelle (inexistant en l'espèce), ni aucune demande nécessitant de déterminer si un droit de propriété intellectuelle (inexistant en l'espèce) a été utilisé en violation de ses droits. Sur ce, En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie règlementaire.' Il est acquis que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires visés par l'article L. 331-1 susvisé, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Pour rejeter l'exception d'incompétence, le tribunal de commerce a en premier lieu relevé à juste titre que les sociétés Double Check et Mia Prod sont des sociétés commerciales inscrites au registre du commerce, et que Mme [D] étant gérante de la société Mia Prod, elle a qualité pour être attraite devant le tribunal de commerce dont la compétence peut s'étendre notamment aux dirigeants de société commerciale pour des affaires concernant ladite société. Le tribunal de commerce a ensuite jugé qu'aucune demande des parties ne portait sur un droit privatif de propriété intellectuelle, et que le litige avait trait à un différend entre associés et à des comportements de concurrence déloyale. La cour observe cependant que si la société Double Check prétend à l'inexistence de droits de propriété intellectuelle dans le présent litige, Mme [D] soutient, au contraire, qu'elle est seule titulaire des droits d'auteur et droits d'artiste interprète sur les contenus en litige, à savoir les vidéos publiées depuis 2019 sur les pages intitulées SamFootx. La détermination du bien-fondé des demandes de la société Double Check d'accès exclusif et d'interdiction d'usage desdits contenus impose dès lors à la juridiction saisie de se prononcer au préalable sur la titularité et le caractère protégeable des contenus en litige. Il s'ensuit que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris en application de l'article L. 331-1 susvisé du code de la propriété intellectuelle. Le jugement dont appel sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt rendu par défaut, Rejette les demandes de la société Double Check d'annuler la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Condamne la société Double Check aux dépens de première instance et d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, les sommes de 5 000 euros à Mme [K] [D] et de 5 000 euros à la société Mia Prod. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la condamarticle 450 du code de procédure civile.article L.331-1 du code de la propriété intellectuellarticle 115 du code de procédure civilearticle L.721-3 du code de commercearticle 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20ee2c4cf860008dff58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel