Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ee6c4cf860008dff58c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2UN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-21-0164 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 à DÉFENDEUR S.D.C. JOFFRE [Adresse 2] - [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA AMYOT GILLET [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me David CHICH substituant Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2023 : Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, notamment : - condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 6.293,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 sur la somme de 4.469,88 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamné M. [F] à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 136,82 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ; - rejeté la demande de M. [F] au titre d'un trop perçu de charges ; - condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision. Par acte du 3 juillet 2023, développé à l'audience, M. [F] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] - [Adresse 1] à [Localité 6] afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé. Il fait valoir à l'appui de sa demande qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement tenant à l'existence de paiements qu'il a effectués et qui n'ont pas été pris en compte et que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et familiale, précisant avoir déclaré en 2021 un revenu annuel de 16.062 euros et avoir deux enfants à charge dont un qui poursuit des études à [Localité 7]. Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande et, à défaut, demande que M. [F] en soit débouté. Il sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que M. [F], comparant en première instance, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, que ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement critiqué, sa demande est irrecevable. Subsidiairement, il conteste tout moyen sérieux de réformation ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution immédiate du jugement. SUR CE Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort des termes du jugement entrepris, que M. [F] n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [F] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Or, force est de constater que M. [F] ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé. Les revenus perçus en 2021 dont il fait état pour justifier d'une situation financière fragile et les charges de famille qu'il invoque étaient préexistants au jugement entrepris et dès lors connus avant son prononcé. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable. Succombant en ses prétentions, M. [F] sera condamné aux dépens. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [F] ; Condamnons M. [F] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] - [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20ee6c4cf860008dff58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel