Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20eefc4cf860008dff590
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 56 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5TG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 du Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 22/04856 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. MTTB [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145 à DÉFENDEUR Madame [S] [M] [Adresse 3] [Localité 8] Comparante en personne INTERVENANTS VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [X] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MTTB [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [U], prise en la personne de Me [I] [U], es qualité d'administrateur de la SARL MTTB [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2023 : Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment, ordonné à la société MTTB de remettre à Mme [M] les documents sociaux conformes, à savoir les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi correspondante, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et document, la dite astreinte prenant effet à partir du 16ème jour suivant la notification du jugement. Par acte du 29 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner la société MTTB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de liquidation de l'astreinte. Par jugement du 9 mai 2023, ce magistrat a, notamment : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 10 mai 2021 à la somme de 20.565 euros pour la période du 26 juin 2021 au 26 septembre 2022 ; - condamné la société MTTB à payer à Mme [M] la somme de 20.565 euros ; - fixé une nouvelle astreinte définitive à 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la signification du jugement et, cela, pour une durée de six mois afin d'assortir l'obligation de la société MTTB de délivrer à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ; - condamné la société MTTB à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 23 mai 2023, la société MTTB a relevé appel de ce jugement. Par acte du 21 juillet 2023, la société MTTB a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [M] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MTTB. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Ajilink Labis [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MTTB et la société MJC2A en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, intervenants volontairement à l'instance, ont maintenu la demande formée par la société MTTB, précisant, toutefois, après avoir été invitées à s'expliquer sur le fondement juridique et l'objet de la demande, que celle-ci est fondée sur l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et tend au sursis à l'exécution de la décision entreprise. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [M], comparant en personne, demande que soit confirmé le jugement entrepris et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité de la demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant statué sur la liquidation d'une astreinte, par une note en délibéré préalablement communiquée entre elles. Les sociétés Ajilink Labis [U] et MJC2A ès-qualités ont fait parvenir une note par message RPVA le 22 décembre 2023 dans laquelle elles considèrent que la demande de sursis à exécution est recevable dès lors que les termes généraux de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'opèrent aucune distinction entre les décisions rendues par le juge de l'exécution et n'excluent pas celles statuant sur une liquidation de l'astreinte. Elles indiquent en outre qu'une exception prétorienne a pu être admise lorsque la mesure de sursis a pour conséquence de suspendre les poursuites et n'a pas à s'appliquer en l'espèce puisque Mme [M] a reconnu être en possession des documents bien qu'elle les considère non conformes. Enfin, elles font valoir que la lettre de notification du jugement rappelle la possibilité de solliciter un sursis à exécution, qui demeure en conséquence recevable. Mme [M] a également fait parvenir une note en délibéré le 29 décembre 2023 aux termes de laquelle elle maintient sa demande de confirmation du jugement entrepris. SUR CE Au regard de la situation juridique de la société MTTB, l'intervention volontaire des sociétés Ajilink Labis [U] et MJC2A en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société, est recevable. Il sera rappelé qu'en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président ne peut que prononcer le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution, l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicable en l'espèce. Selon l'article R.121-22, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision. La mention d'une possible demande de sursis à exécution pouvant être formée devant le premier président, figurant dans l'acte de notification du jugement délivré par le greffe, a une portée générale et ne saurait engager la juridiction, qui, tenant compte des particularités de l'affaire qui lui est soumise, statue en considération des règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2021, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la confirmation sollicitée par Mme [M] du jugement entrepris. Les dépens du présent référé seront supportés par la société MTTB. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'intervention volontaire des sociétés Ajilink Labis [U] et MJC2A en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MTTB ; Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en date du 9 mai 2023 formée par la société MTTB et les sociétés Ajilink Labis [U] et MJC2A en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société ; Rappelons qu'il ne relève pas des pouvoirs du premier président de statuer sur la confirmation du jugement entrepris ; Condamnons la société MTTB aux dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20eefc4cf860008dff590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel