Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ef7c4cf860008dff594
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 22/04906 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A607 à DÉFENDEUR Madame [O] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 : Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : - condamne M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 12 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 24 février 2021 ; - autorise pour le paiement de cette somme M. [U] à se faire remettre à due concurrence les fonds détenus, à titre de dépôt de garantie, le cas échéant, par Me [M], Notaire à [Localité 6], en qualité de séqueste ; - condamne M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] aux dépens ; - rappelle que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par actes du 25 septembre 2023, M. [U] a assigné Mme [N] devant le premier président de cette cour pour être relevé de forclusion et autorisé à interjeter appel de ce jugement, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [U] maintient sa demande et précise qu'il sollicitera le prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 2 septembre 2022 ainsi que tous actes subséquents. Il demande de condamner Mme [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - le 26 juillet 2023, il a été informé par son employeur qu'un commissaire de justice avait demandé des informations financières et personnelles le concernant ; - après réception du courriel de son conseil exposant la situation juridique, le commissaire de justice avait indiqué regretter le courrier envoyé à son employeur et suspendre l'exécution du jugement ; - il n'a eu connaissance du jugement que le 7 septembre 2023 ; - il n'a pas voulu se soustraire à un débat judiciaire ; - la promesse de vente à l'origine du litige mentionne son adresse, [Adresse 2], sa maison a été vendue le 29 juin 2021, après son divorce il s'est installé chez sa mère [Adresse 4], celle-ci - gardienne de l'immeuble - n'a jamais reçu la visite d'un huissier de justice ni reçu de courrier pour son fils. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] objecte qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président saisie d'une demande de forclusion d'apprécier la validité des actes de signification, que M. [U] a cherché à se soustraire à la justice ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'assignation et du procès-verbal de signification du jugement. SUR CE, Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile : « Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ». Au cas présent, la commissaire de justice qui a tenté de signifier l'assignation délivrée par Mme [N] à M. [U] indique dans son procès-verbal 659 du code de procédure civile s'être transporté au [Adresse 2] et écrit : - "sur place, j'ai rencontré le nouveau propriétaire (...) qui m'a indiqué que l'intéressé était parti depuis juin 2021. J'ai contacté M. [U] sur le 06.(...). Ce dernier m'a indiqué qu'il demeurait maintenant [Adresse 4] adresse confirmée par les pages blanches. Je me suis donc rendu au [Adresse 4]. Cependant, sur place, son nom n'apparaît ni sur l'interphone ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. La gardienne nous a indiqué que le signifié était parti sans laisser d'adresse depuis 2 ans. Poursuivant mes recherches, je me suis également rendu au [Adresse 5]. Je me suis adressé à plusieurs voisins et à la société Verisur. Tous m'ont déclaré que M. [U] avait revendu et était parti sans laisser d'adresse." S'agissant de la signification du jugement, le commissaire de justice indique dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 30 mai 2023 qu'il s'est rendu au [Adresse 4] et qu'il a procédé aux diligences suivantes : "Là étant, je rencontre le concierge, ainsi déclaré, qui m'informe que le signifié est parti sans laisser d'adresse depuis plus de huit ans. Le lieu de travail éventuel du destinataire du présent acte m'est inconnu. De retour à l'étude, mes recherches sur le site internet les pages blanches ne m'ont pas permis de trouver un abonnement à ces nom, prénom et adresse. J'en ai référé à mon correspondant qui m'a communiqué son numéro de téléphone 06 (...). J'ai laissé un message vocal sur le répondeur du requis. Mon correspondant ne connaît pas d'autres adresses." Il se déduit de ces deux procès-verbaux que le commissaire de justice a multiplié les diligences pour signifier tant l'assignation que le jugement à M. [U] . Surtout, celui-ci a été informé de la procédure en cause puisqu'il été en communication téléphonique avec le commissaire de justice lors de la tentative de signification de l'assignation puis a reçu un message téléphonique de celui-ci lors de la tentative de signification du jugement. Dans son courrier adressé à son mandant le 25 mai 2023, le commissaire de justice écrit que M. [U] "ne répond plus au téléphone malgré les messages laissés sur son répondeur." La gardienne de l'immeuble situé [Adresse 4] est la mère de M. [U]. Les déclarations du commissaire du justice, susvisées, selon lesquelles il s'est présenté à deux reprises à l'adresse indiquée et a rencontré la personne chargée des fonctions de gardien de l'immeuble font foi jusqu'à preuve contraire. Eu égard à la proximité familiale entre M. [U] et Mme [U], les propos tenus par celle-ci dans l'attestation produite par le requérant, selon lesquels elle n'a jamais eu "la visite d'un huissier ni en 2022 ni en 2023" sont insuffisants pour contredire utilement les constatations du commissaire de justice. Il s'ensuit que M. [U] a manifestement cherché à se soustraire à la signification des actes en cause. C'est donc en raison de sa propre négligence que M. [U] n'a pas eu connaissance du jugement dans le délai lui permettant d'en interjeter appel. Dans ces conditions, la demande de M. [U] tendant à être relevé de forclusion sera rejetée. Il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [U] tendant à être relevé de forclusion ; Le condamnons aux dépens ; Le condamnons à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20ef7c4cf860008dff594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel