Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20effc4cf860008dff598
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 88 456 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/09863 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Et assistée de Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J055 à DÉFENDEURS S.C.I. S.R.G. [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2023 : Par acte du 21 juin 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait délivrer à la SCI SRG un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un pavillon à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2], pour obtenir paiement de la somme de 194.884,56 euros, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 8 août 2008 contenant vente du bien immobilier susvisé et prêt d'un montant de 225.000 euros en principal. Par acte du 26 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner la SCI SRG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de vente forcée du bien immobilier saisi. Par jugement du 12 septembre 2023, ce magistrat, tenant compte d'un précédent jugement du 5 novembre 2019, rendu dans un litige opposant les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, ayant débouté la société Banque Populaire Rives de Paris de ses demandes au motif que sa créance ne serait pas liquide, a dit cette dernière irrecevable en ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Par déclaration du 5 octobre 2023, la société Banque Populaire Rives de Paris a relevé appel de ce jugement. Par acte du 13 octobre 2023, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI SRG et le service des impôts des particuliers du Raincy afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution du jugement entrepris et la prorogation des effets attachés à la saisie immobilière jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive par la cour. A l'audience, la société Banque Populaire Rives de Paris a maintenu sa demande. La SCI SRG, représentée à l'audience, a indiqué oralement s'en rapporter. Le service des impôts des particuliers du Raincy, assigné à personne habilitée, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. SUR CE Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La société Banque Populaire Rives de Paris soutient que la première procédure, engagée à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mars 2018 et ayant donné lieu à un jugement du 5 novembre 2019, n'est pas de nature à rendre irrecevable la nouvelle action qu'elle a intentée à la suite du nouveau commandement de payer délivré le 21 juin 2022 dès lors que le dispositif du jugement susvisé n'a pas expressément constaté la nullité du titre exécutoire ou de la stipulation d'intérêt ni l'absence de liquidité de la créance et ne substitue pas l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, que cette procédure, qui n'a pu être menée jusqu'à son terme, n'interdit pas une nouvelle procédure d'exécution dont l'objet n'est pas identique puisqu'elle repose sur un commandement distinct. Au regard des éléments développés par la société Banque Populaire Rives de Paris non réellement contestés par la SCI SRG, et du moyen sérieux de réformation du jugement entrepris tenant aux conditions d'application du principe de l'autorité de la chose jugée, il convient d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris. La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de la société Banque Populaire Rives de Paris, cette dernière supportera les dépens exposés dans la présente procédure de référé. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 septembre 2023 ; Laissons à la charge de la société Banque Populaire Rives de Paris les dépens exposés dans la présente procédure de référé. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20effc4cf860008dff598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel