Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f03c4cf860008dff59a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM72 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/14243 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R043 à DÉFENDEURS S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 22] SIS [Adresse 9], [Adresse 21], représenté par son syndic, la SARL AGENCE PIGASSOU [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 2] Monsieur [J] [V] Résidence [Adresse 22] [Adresse 9] [Localité 2] Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431 Et assistés de Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat plaidant au barreau de NARBONNE S.C.C.V. [Adresse 22] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A.R.L. AGENCE [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 1] SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES), en qualité d'assureur de la SARL AGENCE [Localité 25] [Adresse 4] [Localité 15] Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en son établissement de [Localité 24] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 1] S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 17] S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 20] Représentées par Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K152 SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la SARL MAGAT [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Florence ANTONY substituant Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 S.A.R.L. BATI RENOV, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [X] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience Maître [K] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société BATI RENOV [Adresse 19] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience Maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société QUEVEDO ET FILS [Adresse 10] [Localité 8] Non comparant ni représenté à l'audience S.A. SMA, en qualité d'assureur de la société QUEVEDO ET FILS [Adresse 18] [Localité 14] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Décembre 2023 : La SCCV [Adresse 22] a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 23]. Sont intervenues à l'opération de construction : - la société Agence [Localité 25], titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, - la société Bâti-Rénov, titulaire des lots "bardage-éternit-terrasse-couvertine" et "claustra-bois", assurée auprès de la société Generali IARD, - la société Quevedo et Fils, en qualité de sous-traitant pour une partie des travaux composant le premier lot précédent, assurée auprès de la société SMA, - la société Magat, titulaire du lot "gros oeuvre", assurée auprès de la société Aréas Dommages, - la société Socotec en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société Axa France IARD. La réception sans réserve de la tranche de travaux n° 1, relative aux derniers étages des bâtiments F, G et H date du 30 août 2012 et la réception sans réserve de la tranche n°2, relative aux derniers étages des immeubles C et D, est intervenue le 30 septembre 2013. Les différents lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Des désordres étant survenus, une procédure en référé a été engagée aux fins d'obtenir une mesure d'expertise, qui a été ordonnée, le 7 mai 2019, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne, ultérieurement rendue commune aux différents intervenants à l'opération de construire. Par ordonnance du 12 novembre 2019, ce magistrat a, notamment, condamné la société Bâti Rénov et son assureur, la société Generali IARD, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 45.510 euros à valoir sur le coût des travaux conservatoires à réaliser. Par actes des 3, 4 et 6 décembre 2019, la société Generali IARD a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Maître [U], liquidateur judiciaire de la société Quevedo et Fils, la SCCV [Adresse 22], la société Bâti Rénov, la société Agence [Localité 25], la MAF, la société Socotec, la société Axa France IARD, la société Aréas Dommages et la société SMA aux fins de paiement, notamment, de la somme de 45.510 euros correspondant au montant de la provision allouée par le juge des référés. Par acte du 6 mars 2020, la société Generali IARD a fait assigner en intervention forcée, Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti Rénov. Par jugement du 12 septembre 2023, ce tribunal a, notamment : - condamné in solidum la société Generali IARD, la SCVV [Adresse 22], la MAF et la société Agence [Localité 25] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 611.458 euros TTC au titre des travaux de reprise et frais conservatoires induits par le désordre généralisé affectant les façades, in solidum avec la société SMA à hauteur de 46.597,20 euros TTC ; - dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise, soit 562.120 euros sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 juillet 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ; - condamné in solidum la société Generali IARD, la SCCV [Adresse 22], la MAF, la société SMA et la société Agence [Localité 25] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27.367,65 euros HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des frais de syndic ; - dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - SCCV [Adresse 22] 0 % - Agence [Localité 25] 30 % - Bâti Rénov 60 % - Quevedo et Fil 10 % ; - condamné in solidum la société Agence [Localité 25], la MAF, la société Generali IARD et la société SMA à relever et garantir intégralement la société [Adresse 22] des condamnations susvisées ainsi qu'au titre des dépens et sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Agence [Localité 25] et la MAF à garantir les sociétés Generali IARD et SMA à hauteur de 30 % des condamnations susvisées ainsi qu'au titre des dépens et sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Generali IARD à garantir la société Agence [Localité 25], la MAF et la société SMA à hauteur de 60 % des condamnations susvisées ainsi qu'au titre des dépens et sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SMA à garantir la société Agence [Localité 25], la MAF et la société Generali à hauteur de 10 % des condamnations susvisées ainsi qu'au titre des dépens et sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés [Adresse 22], Generali, Agence [Localité 25], SMA et la MAF à payer à M. [V] la somme de 1.454 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du désordre affectant les façades ; - dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - SCCV [Adresse 22] 0 % ; - Agence [Localité 25] 30 %, - Bâti Rénov 10 %, - Quevedo et Fils 60 % ; - condamné in solidum la société Agence [Localité 25], la MAF, la société Generali IARD et la société SMA à relever et garantir intégralement la société [Adresse 22] des condamnations susvisées ainsi qu'au titre des dépens et sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Agence [Localité 25] et la MAF à garantir les sociétés Generali IARD et SMA à hauteur de 30 % de la condamnation susvisée ; - condamné la société Generali IARD à garantir la société Agence [Localité 25], la MAF et la société SMA à hauteur de 10 % de la condamnation susvisée ; - condamné la société SMA à garantir les sociétés Agence [Localité 25], MAF et Generali à hauteur de 60 % de la condamnation susvisée ; - condamné in solidum les sociétés [Adresse 22], Agence [Localité 25], MAF, Generali IARD et SMA aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - 15.000 euros au syndicat des copropriétaires, - 1.500 euros à M. [V], - 5.000 euros aux sociétés Socotec et Axa France IARD, - 3.000 euros à la société Aréas Dommages ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Generali IARD a relevé appel de cette décision. Par actes du 16 octobre 2023, la société Generali IARD a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], la SCCV [Adresse 22], la société Bâti Rénov représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [X], la société Agence [Localité 25], la MAF, la société Socotec construction, la société Axa France IARD, la société Aréas Dommages, la société SMA, Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Quevedo et Fils, M. [V] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Generali IARD demande de : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - à défaut, subordonner le paiement à la constitution d'une garantie suffisante pour permettre la restitution des fonds ; - à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ou, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations ; - en tout état de cause, rejeter toute demande dirigée contre elle ; - réserver les dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la SCCV [Adresse 22] demande de : - lui accorder également, s'il était fait droit à la demande de la société Generali, le bénéfice de l'arrêt de l'exécution provisoire ; - rejeter la demande d'aménagement de cette mesure présentée par la société Generali IARD ; - condamner cette société, à défaut le syndicat des copropriétaires si l'arrêt de l'exécution provisoire ou l'aménagement de cette mesure était accordé, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Generali aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Agence [Localité 25] et la MAF demandent, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Generali, de : - les autoriser à consigner leur part du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, soit la somme de 191.647,70 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; - rejeter toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de ce texte. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Aréas Dommages s'en rapporte sur le bien fondé des demandes de la société Generali IARD et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de : - débouter la société Generali de ses demandes ; - lui donner acte de ce qu'il ne souhaite pas qu'une consignation des sommes dues par la société Generali soit ordonnée dès lors qu'elle le priverait du jeu de l'indexation d'une partie très importante du principal et des intérêts ; - dire que, dans l'hypothèse où l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation serait ordonnée, cette mesure ne concernerait que la société Generali et nullement l'ensemble des coobligés ; - condamner la société Generali au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [V] demande de : - débouter la société Generali de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la procédure manifestement abusive engagée à son encontre ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les sociétés Socotec construction et Axa France IARD, représentées à l'audience, s'en sont rapportées oralement sur les demandes présentées. La société SMA, Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Quevedo et Fils, et Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâti Rénov, régulièrement assignés, n'ont pas comparu n'ont pas été représentés à l'audience. SUR CE Il sera rappelé à titre liminaire, qu'il n'est statué que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande de donner acte formée par le syndicat des copropriétaires, qui ne constitue pas une telle prétention, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise, de sorte que les moyens sérieux de réformation de celle-ci, développés par la société Generali, ne seront pas examinés. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. Au cas présent, la société Generali dont les capacités de paiement ne font pas débat, soutient qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement dès lors qu'il n'est pas justifié de la situation comptable et financière de la copropriété et, par suite, des facultés de remboursement de celle-ci. Le syndicat des copropriétaires justifie par une lettre de son syndic en date du 31 octobre 2023, qu'il se compose de 217 appartements, dont 75 appartements T3 et 15 villas sur toits, 138 garages et boxes, 15 commerces et 11 celliers. Le syndic atteste également de l'existence d'un fonds de travaux disponible de 100.000 euros et de la possibilité de réaliser un appel de fonds travaux à hauteur de 600.000 euros. Le syndicat des copropriétaires produit une simulation d'appel travaux de ce montant, réalisée par le syndic, établissant la quote-part de chacun des copropriétaires, laquelle apparaît pouvoir être réglée. En effet, les quotes-parts sont comprises entre 300 euros et 8.700 euros et ne sont donc pas de nature à mettre en péril la copropriété et donc à rendre impossible le remboursement des fonds versés en exécution du jugement en cas d'infirmation de celui-ci. Au surplus, il est relevé que rien n'établit que la répartition des charges fixée dans la simulation susvisée ne serait pas réelle et ne correspondrait pas à celle prévue dans le règlement de copropriété que le syndic est tenu de respecter. Il apparaît donc que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires pourra sans difficulté faire des appels de charges destinés au remboursement des sommes payées par la société Generali et obtenir leur règlement, lequel est, en tout état de cause, garanti par la valeur patrimoniale des lots de copropriété. Ainsi, la société Generali, qui ne démontre pas l'insolvabilité du syndicat des copropriétaires, échoue à établir les conséquences manifestement excessives que pourrait lui causer l'exécution provisoire du jugement. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire La société Generali demande que le paiement des sommes mises à sa charge soit subordonné à la constitution d'une garantie suffisante pour permettre la restitution des fonds. Or, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de restitution, il n'y a pas lieu à constitution d'une garantie préalable. Par ailleurs, la société Generali demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre. Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La société Generali motive sa demande de consignation uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement. Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la consignation sollicitée. Les demandes de la société Generali étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur celles des sociétés [Adresse 22], Agence [Localité 25] et de la MAF tendant aux mêmes fins et formées dans l'hypothèse d'un arrêt ou d'un aménagement de l'exécution provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts M. [V] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la présente procédure qu'il qualifie d'abusive. Cependant, l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses prétentions, la société Generali supportera les dépens exposés dans la présente instance. Ayant contraint le syndicat des copropriétaires et M. [V] à supporter des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il sera alloué au premier la somme de 1.500 euros et celle de 500 euros au second sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de ce texte aux autres parties au litige. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 septembre 2023 ; Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] ; Condamnons la société Generali IARD aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 1.500 euros et à M. [V] celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu de faire bénéficier les autres parties au litige des dispositions de ce texte. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile. Il en ré
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20f03c4cf860008dff59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel