Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f0fc4cf860008dff5a0
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY2B Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [C] [F] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 2], de nationalité burkinabe demeurant : [Adresse 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 janvier 2024 à 16h11, déclarant que la procédure est irrégulière et disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [F], en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 15h10, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 janvier 2024 à 11h03 à Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45). Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les heures notées pour le premier contrôle puis la mise à disposition de l'officier sont respectivement les suivantes : 17h30 et 18h28. Il s'en déduit d'une part, que le délai de quelques minutes entre ce premier contrôle et la présentation à l'officier qui a, en suivant, notifié un refus d'entrée puis un placement en zone d'attente (décisions dont il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité) ne saurait être considéré comme irrégulier ou de nature à porter atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger. D'autre part, il y a lieu de relever que l'impression à la même heure des documents de présentation et des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente correspond à des procédure qui interviennent dns un même trait de temps. S'il est regrettable que les fonctionnaires de la police aux frontières n'établissent pas un document permettant de détailler les horaires de début et de fin de notification, il est contant que les pièces dudossier permettent d'établir que le début de la privation de liberté par l'officier de quart est intervenu à 18h28, les décision étant notifiées immédiatement en français. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [F] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 24 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-9 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20f0fc4cf860008dff5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel