Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f13c4cf860008dff5a2
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2023, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [R] né le 24 février 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2024, à 19h37, par M. [Z] [R]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la consultation du FAED Alors même que les dispositions de l'article L. 743-12 précité imposent au requérant de démontrer l'atteinte portée à ses droits par l'irrégularité qu'il relève, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". C'est la consultation du fichier qui impose une habilitation non l'utilisation des données qui en l'espèce ont été exploitées par les services de la préfecture dans l'exercice de leurs missions, y compris après le 04 janvier 2024 date de la dernière décision du juge. Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, l'irrégularité dont se prévaut M. [Z] [R] ne lui a causé aucun grief dont il pourrait se prévaloir. 2. Sur les diligences de l'adiministration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure. En revanche il n'appartient pas au juge saisi de rechercher les irrégularités antérieures à la précédente prolongation au sens de l'article L. 743-11, ni la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni enfin des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié). A cet égard une consultation médicale, ou le retard de celle-ci peut, le cas échéant, constituer une atteinte au droit à la santé. Un tel retard ne constitue pas un défaut de diligences au sens de l'article L. 741-3. Le moyen n'est donc pas fondé. 3. Sur l'accès aux soins S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Ainsi, et dès lors que M. [Z] [R] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie peut être prise en charge au sein du centre de rétention, qu'un examen médical est en cours et que sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Paris le 24 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédarticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20f13c4cf860008dff5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel