Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f3bc4cf860008dff5b6
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6G Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2024, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [G] né le 02 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [G] enregistrée sous le numéro RG 24/267 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/268, déclarant le recours de M. [U] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 03h46 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2024, à 10h48 complété à 12h51, par M. [U] [G] ; - Après lecture à l'audience de la note d'audience du tribunal judiciaire de Meaux, - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le moyen pris des droits de la défense devant le premier juge Le moyen d'annulation de l'ordonnance du JLD, pris du défaut d'avocat, ne résiste pas à la lecture de la note d'audience qui permet de constater que l'avocat s'est longuement expliqué. L'intégralité de ces propos retranscrits ayant été lue à l'audience de ce jour, il y a lieu de rejeter ce premier moyen. 2. Sur la prolongation de la détention Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention, principalement constitué de développements stéréotypés, se borne à critiquer l'absence de preuve des diligences de l'administration, alors qu'il est établi que l'intéressé a détérioré son passeport le 20 janvier afin de le rendre inexploitable et que la preuve de saisine du consulat de Tunisie du même jour (20 janvier) figure au dossier. De manière surabondante, il peut être précisé que la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant, à ce stade de la première prolongation. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b20f3bc4cf860008dff5b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel