Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f8ec4cf860008dff5e0
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 227 762 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03649 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5DU Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08587 APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMEE S.A.S. FLEXSI [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jan-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Flexsi, faisant partie du groupe Flexsi, met en oeuvre des prestations dans le domaine de la bureautique et de l'informatique, au bénéfice d'entreprises. M. [U] [V], né en 1983, a été engagé par la société AGP, devenue Flexsi Paris puis Flexsi, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 octobre 2009 en qualité de délégué commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail, papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et librairie. En dernier lieu, M. [U] [V] occupait le poste de chef des ventes. Par lettre du 22 mai 2019, M. [U] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de l'entretien, M. [U] [V] a pu réintégrer ses fonctions. Le 7 juin 2019, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir 'diffusé au sein de l'équipe commerciale ainsi qu'aux clients l'annonce de son départ', alors qu'aucune rupture du contrat de travail n'avait été formalisée. M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2019. Le 28 août 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [U] [V] a saisi le 27 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir juger que le prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied du 7 juin 2019 et condamner la société Flexsi à verser au salarié les sommes suivantes : - 359,99 euros de rappel de salaires sur mise à pied, outre 35,99 euros de congés payés afférents, - 80.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 22.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.250 euros de congés payés sur préavis ; - 21.041 euros d'indemnité de licenciement ; - 45.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - 1.772,73 euros en remboursement d'une somme prélevée indûment pour congés sans solde, outre 177,27 euros de congés payés afférents ; - 2.277,62 euros de reliquat de salaire correspondant au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, outre 227,76 euros de congés payés afférents ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - remise d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte de la fiche de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter des 15 jours suivant la notification ; - avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine et mise des dépens à la charge de la défenderesse. Celle-ci s'opposait à ces prétentions et sollicitait l'allocation de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; - condamné la société Flexsi à verser à M. [U] [V] les sommes suivantes : * 359,99 euros de rappel de salaire sur la mise à pied, outre 35,99 euros de congés payés afférents ; * 1.772,73 euros de rappel de salaire en paiement des 10 jours de congés sans solde indûment déduits, outre 177,27 euros d'indemnité des congés payés afférents ; * 2.277,62 euros correspondant au complément de salaire dû au titre de l'arrêt maladie et 227,76 euros d'indemnité de congés payés afférents ; * avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; * 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise à M. [U] [V] par la société Flexsi de documents sociaux sans astreinte, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu de solde de tout compte et d'une fiche de paie conformes au présent arrêt ; - débouté M. [U] [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Flexsi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Flexsi au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 18 juin 2020, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 mai 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission et le confirmer pour le surplus. M. [U] [V] demande que la prise d'acte aux torts de l'employeur soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et renouvelle à cet effet les demandes indemnitaires de première instance qui ne lui ont pas été accordées. Il prie à nouveau la cour d'ordonner à la société Flexsi la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de la condamner aux entiers dépens. Il sollicite enfin les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2020, l'intimée demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [U] [V] un certain nombre de sommes, de rejeter les prétentions correspondantes et le confirmer pour le surplus. Il sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur la mise à pied du 7 juin 2019 M. [U] [V] sollicite le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 7 juin 2019, dont il demande l'annulation. Il soutient que le reproche fait de s'être exprimé sur un projet de quitter l'entreprise ne correspond à aucune faute, qu'il n'en est résulté aucun trouble objectif pour l'employeur et que cette sanction déséquilibrée s'inscrit dans le comportement brutal et irrespectueux de M. [F], dirigeant de la société. Celle-ci répond que le salarié a diffusé délibérément une fausse information, de manière à ce qu'elle s'ébruite pour mettre l'employeur devant le fait accompli de son départ, alors que celui-ci refusait une rupture conventionnelle. La société Flexsi souligne les conséquences négatives pour elle du mécontentement des clients et de la perte de motivation des salariés travaillant avec l'intéressé. Sur ce La mise à pied du 7 juin 2019 de trois jours est ainsi libellée : 'Vous avez pris contact avec la direction de la société il y a plusieurs semaines, afin de solliciter un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle. Comme vous le savez et comme nous en avons parfaitement le droit, nous avons refusé de conclure avec vous une rupture conventionnelle, espérant que vous continuerez à poursuivre vos fonctions au sein de la société. Nous n'avons en effet aucune raison de nous séparer de vous et votre travail nous donne jusqu'ici toute satisfaction. Néanmoins et malgré ce refus, vous avez cru bon d'annoncer à l'un des membres de votre équipe que vous alliez quitter la société. Cette information s'est diffusée au sein de toute l'équipe commerciale et même à l'extérieur de la société puisque l'un de nos clients nous a contactés à ce sujet. Les collaborateurs de l'équipe considèrent donc aujourd'hui que vous allez prochainement quitter votre poste de travail. Malgré notre démenti ferme, ce type d'annonce a nécessairement perturbé l'organisation du bon fonctionnement de l'équipe commerciale. Notre image et notre crédibilité sont également affectées par ce type d'annonce suivi de contre annonce, totalement improductives. (...) En votre qualité de salarié, vous êtes tenu à une obligation de loyauté envers votre employeur et votre attitude qui vise manifestement à tenter de faire pression sur votre direction et à nous mettre devant le fait accompli s'analyse comme de la déloyauté à notre égard'. Il est établi par les attestations et un courriel de M. [I] que M. [U] [V] s'est confié au moins à un membre de son équipe sur son projet de quitter l'entreprise, ce qui s'est ébruité, par le biais d'un stagiaire auprès d'un client. Toutefois, l'interprétation faite par l'employeur de cet agissement, en énonçant dans la lettre lui notifiant sa mise à pied qu'il s'agissait d'une manoeuvre destinée à faire pression sur l'employeur pour le conduire à accepter une rupture conventionnelle en le mettant 'au pied du mur' et à tout le moins douteuse. Il peut s'agit d'une simple imprudence, dont le sérieux des effets prétendus n'est pas établi. Dans ces conditions, la sanction était à tout le moins disproportionnée et le rappel de salaire sollicité, ainsi que l'indemnité de congés payés seront alloués. 1.2 : Sur le rappel de salaire correspondant aux jours travaillés du 3 juin 2019 au 15 juin 2019 M. [U] [V] sollicite l'allocation de la somme de 1772,73 euros correspondant aux jours travaillés du 3 juin 2019 au 15 juin 2019, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail. L'employeur ne conteste pas cette dette qu'il dit avoir déjà payée le 4 décembre 2019 ; Sur ce La feuille de paie de novembre 2019 fait état de la retenue de la somme de 1772,73 euros à titre congés sans solde et de sa régularisation. Elle produit un chèque de 1878,79 intégrant comme cela ressort du premier document une régularisation non seulement de la retenue erronée mais aussi une indemnité due au titre de la prévoyance. Toutefois, la copie d'un chèque ne signifie pas qu'il a été remis et débité. Par suite la société Flexsi sera condamnée au versement demandé. 1.3 : Sur le complément de salaire au titre de l'arrêt maladie et de la période échue entre le 15 juillet au 30 août 2019 M. [U] [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2277,62 euros de complément de salaire au titre de l'arrêt maladie pour la période échue entre le16 juin 2019 et le 14 juillet 2019, outre l'indemnité de congés payés y afférents. Le document intitulé 'attestation de paiement incapacité' versée aux débats par la société démontre que la période litigieuse n'a pas été indemnisée et il sera fait droit à la demande de l'intéressé. 2 : Sur la prise d'acte M. [U] [V] demande que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant à titre de manquement de l'employeur, la dégradation de ses conditions de travail, l'usage abusif du pouvoir disciplinaire, la persistance des actes de malveillance à son égard et la mauvaise volonté et le non-paiement de ses salaires. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié. 2.1 : Sur la dégradation de ses conditions de travail Le salarié soutient qu'il a été privé des moyens matériels et humains nécessaires pour remplir sa mission, ce qui se répercutait sur ses primes d'objectif liées aux résultats. Il souligne qu'il a dû faire face à une désorganisation de l'entreprise, à la suite des départs de nombreux salariés notamment de la société Flexsi services et de trois associés de la société Flexsi et que ce désordre a conduit à la multiplication des annulations, plaintes, résiliations, allongement des délais d'avant-vente et impayés. L'employeur observe que si une désorganisation est intervenue en 2018 et 2019, cela était dû à des difficultés économiques, mais que par la suite les départs ont été compensés par des embauches, que la société donnait satisfaction à ses clients et que les résultats mitigés des membres de l'équipe de M. [U] [V] résultaient des carences de celui-ci dans sa capacité à manager. Sur ce L'employeur n'engage sa responsabilité à l'égard du salarié qu'en cas de légèreté blâmable ou de faute, à la quelle ne peut être assimilée une faute de gestion. M. [U] [V] produit des pièces aux débats reflétant des difficultés d'ordre commercial ou technique en 2018 en particulier, mais d'une part le secteur d'activité concerné a subi lui-même des fluctuations du même ordre durant la même période et d'autre part il n'est pas établi que cette situation découlait d'une faute de l'employeur de nature à engager sa responsabilité dans ses rapports avec les salariés. Ce grief n'est pas retenu. 2.2 : Sur l'usage abusif du pouvoir disciplinaire M. [U] [V] reproche à l'employeur de lui avoir infligé, en réponse à sa demande de rupture conventionnelle, une sanction disciplinaire dans l'intention de lui nuire, en le laissant entre sa mise à pied et l'entretien préalable 15 jours dans l'inquiétude d'être privé de salaire, pour finalement lui infliger une sanction abusive de trois jours de mise à pied disciplinaire. Le salarié explique que cette sanction illustre la gestion de la société par la peur et l'intimidation. La société Flexsi répond que la mise à pied était justifiée, que l'intéressé n'a lors pas contestée de son inflixion et qu'en tout état de cause, à la supposer abusive, cette mise à pied ne justifie par une prise d'acte. Elle conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié. Sur ce Il a été jugé plus haut le caractère infondé de cette sanction, dont les effets ont été aggravés par une cessation de l'exécution de son contrat de travail pendant 13 jours, pour finalement n'être sanctionné que par une mise à pied de trois jours seulement. Pour démontrer le comportement grossier et humiliant du dirigeant à l'égard de M. [U] [V], celui-ci verse aux débats : l'attestation de Mme [P], qui doit être écartée en ce qu'elle s'avère au vu des documents internes et attestations produites, avoir le même domicile que le salarié ; l'attestation de M. [L] qui doit être regardée avec circonspection, dès lors que la période d'essai de celui-ci au sein de l'entreprise n'a pas débouché sur la poursuite de la relation de travail ; et l'attestation de M. [X], qui ne fait pas état de faits concernant M. [U] [V] et qui tend à interpréter certaines exigences de la direction comme injurieuses à l'égard des salariés en matière de tenue et d'habillement, alors que d'autres témoignages versés aux débats expliquent la nécessité de ces directives pour l'image de l'entreprise. M. [U] [V] ne parait pas s'être ému particulièrement de ce point, puisque aucun courrier de lui-même ou de son avocat, contemporain ou postérieur à la rupture, n'en font état. Il n'est pas prouvé que l'attitude du supérieur hiérarchique incriminé, à savoir M. [F], ait été inadaptée, grossière ou humiliant. 2.3 : Sur la mauvaise volonté et la déloyauté de la société M. [U] [V] reproche à la société Flexsi de l'avoir privé sur son bulletin de paie de juin 2019 de son salaire de la période comprise entre la reprise de son travail à la suite de la mise à pied disciplinaire le 3 juin et son arrêt de travail du 15 juin 2019 et de lui avoir imposé une visite de contrôle pendant son arrêt maladie. La société Flexsi répond n'avoir fait qu'exercer son droit de provoquer ce contrôle et rappelle que la retenue sur salaire a été régularisée. Sur ce Il ne peut être retenu que l'employeur ait abusé de son pouvoir de contrôle de l'arrêt maladie du salarié, dés lors que celui-ci est intervenu dans le prolongement d'une sanction disciplinaire et dans un climat conflictuel l'opposant à son employeur. Ce grief est écarté. Il n'est pas contesté que la mention 'congé sans solde' de la feuille de paie de juin a été réparée sans discussion. Il s'agit d'une simple erreur dont il n'est ni allégué, ni prouvé qu'elle ait porté à conséquences. 2.4 : Sur les effets de la prise d'acte Le contexte de la soi disant faute reprochée qui a eu pour effet des craintes momentanées d'un client sur la collaboration avec la société Flexsi et l'analyse qui précède impliquent que la sanction, pour injustifiée qu'elle fût, ne rendait pas à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail. Dés lors les demandes de M. [U] [V] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents seront rejetées. 3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour souffrance au travail et exécution déloyale du contrat de travail M. [U] [V] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la souffrance au travail causé par un management fait de pression, d'humiliation et de surcharge de travail, avec mise à pied conservatoire, sanction infondée, 15 jours de mise à pied effective, décompte de 10 jours de congés sans solde à tort et visite de contrôle intempestive pendant un arrêt maladie. La société Flexsi oppose que ces griefs recouvrent le même préjudice que celui allégué au titre de la rupture et de la demande de dommages-intérêts pour déloyauté et souffrance au travail, et ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tandis qu'aucun préjudice n'est démontré. Au vu de l'analyse des différents griefs en cause et de l'annulation de la mise à pied, il n'apparaît pas qu'un autre préjudice que celui consistant dans le paiement de la période de mise à pied puisse être retenu. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée. 4 : Sur les intérêts, les documents de fin de contrat, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point également. Les sommes allouées, de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [U] [V] sera condamné aux dépens d'appel puisqu'il a interjeté appel à tort. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré ; CONSTATE que les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées ; Y ajoutant ; ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de confirarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20f8ec4cf860008dff5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel