Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20f96c4cf860008dff5e4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLD2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01497 APPELANTE Madame [E] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 5] 2 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Mme [E] [W], née en 1978, a été engagée à temps complet par la société Pharmacie [Localité 5] 2, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité d'aide préparatrice. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [E] [W] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 31 juin 2017. Victime d'un accident du travail le 10 septembre 2018, Mme [E] [W] a été placée en arrêt de travail du 11 septembre au 9 décembre 2018 inclus, pour 'lombalgies suite à surcharge de port de paquets lourds'. Lors de la visite médicale de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [W] inapte sous la précision 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre datée du 4 janvier 2019, Mme [E] [W] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 14 janvier 2019, lequel a été reporté au 13 février 2019 par courrier du 8 février 2019, en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude par lettre datée du 16 février 2019. La société Pharmacie [Localité 5] 2 occupait habituellement au moins onze salariés. Mme [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mai 2019 aux fins de voir notamment annuler sa sanction disciplinaire du 31 juillet 2017 et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes : - 7.255,85 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 4.164,60 euros d'indemnité équivalente à celle de préavis, - 50.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - 50.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 273 euros de rappel de salaire sur mise à pied 'conservatoire', - 27,30 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.082,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - et délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir. Il était en tout état de cause demandé la condamnation de la partie adverse à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pharmacie [Localité 5] 2 à verser à la demanderesse les sommes suivantes : - 2.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, - 2.082,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Pharmacie [Localité 5] 2 aux dépens. Par déclaration du 17 septembre 2020, Mme [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, lui ayant été notifiée le 1er septembre 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'employeur de payer la somme de 2.082,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'infirmer en toutes ses autres dispositions. Elle réitère l'intégralité de ses demandes de première instance. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il doit être relevé de manière liminaire que la cour n'est pas saisie de la condamnation de l'employeur au paiement à la salariée d'une somme de 2 082,30 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. En second lieu, les attestations ou lettres rédigées par l'intéressée pour elle-même sont inopérantes puisque celle-ci ne peut sérieusement se présenter comme un témoin impartial. 1. Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur l'annulation de la mise à pied du 31 juillet 2017 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2017, la société Pharmacie [Localité 5] 2 a notifié à Mme [E] [W] une mise à pied de trois jours, dans les termes suivants : 'Lorsque le livreur de l'OCP est passé le jeudi 29 juin pour la livraison de l'après-midi, il a signalé à votre supérieur hiérarchique, M. [T] [O] qu'il avait retrouvé dans les caisses de livraison de la veille deux boites du produit Lantus Solotar de la chaîne du froid. Lors que M. [O] a demandé 'qui a réceptionné la commande la veille' vous avez répondu que c'était vous. Et lorsqu'il vous a informé des deux boîtes restées dans les caisses de l'OCP toute la nuit, vous avez dit que ce n'était pas vous, qu'il fallait confronter votre version avec celle du livreur, que c'était sa parole contre la vôtre. Lorsque M. [O] vous a précisé que l'OCP avait une traçabilité des produits et des livraisons, il vous a indiqué que si vous aviez bien commis cette erreur vous risquiez d'avoir un avertissement. C'est alors que vous vous êtes emporté et lui avez ouvertement manqué de respect. Vous lui avez crié : 'Quoi ' Un avertissement 'Tu crois que j'ai peur de toi ' Tu me prends pour qui ' Vas y calme-toi, tu peux m'envoyer tous les avertissements que tu veux, je m'en fous'. M. [O] vous a alors demandé de vous calmer et vous lui avez répondu : 'non je ne baisse pas d'un ton, tu m'énerves, tu me saoules, tu peux aller te faire foutre'. Au cours de l'entretien préalable du jeudi 13 juillet 2017, nous avons entendu vos explications. Vous avez reconnu les faits et vous en êtes excusée, cependant cela n'a pas permis de remettre en cause notre appréciation des faits qui vous sont reprochés'. Mme [E] [W] sollicite en cause d'appel l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont elle a fait l'objet et la condamnation subséquente d'un rappel de salaire de 273 euros outre 27,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Elle ne développe cependant pas ce point dans les motifs de ses conclusions. La société Pharmacie [Localité 5] 2 maintient quant à elle que la mise à pied disciplinaire était bien justifiée. Le manquement contractuel de Mme [E] [W] et l'altercation avec son supérieur hiérarchique qui a suivi rendant nécessaire une telle sanction. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs. En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Reprenant les motifs pertinents des premiers juges, la cour estime rapportée la preuve des faits tels que rapportés par la lettre de notification de la mise à pied concernant l'omission commise par l'intéressée de déballer les deux boites litigieuses. En effet, en particulier une attestation de la société OCB qui démontre la livraison des deux produits l'absence de déballage par la pharmacie, étant précisé que cela entrait dans la mission de Mme [E] [W]. De ce seul fait, la mise à pied du 31 juillet 2017 est justifiée et proportionnée. Il n'y a pas lieu de l'annuler. Dés lors, les demandes de rappel de salaire seront rejetées. 1.2 : Sur l'absence de mise en place d'un suivi médical et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [E] [W] sollicite le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de visite médicale depuis son entrée dans l'entreprise, en dehors de la visite de reprise précitée du 10 décembre 2018. La société Pharmacie [Localité 5] 2 objecte qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'intéressée. Sur ce Il est constant qu'en dehors de la visite médicale de reprise du 10 décembre 2018 et de celle du 7 octobre 2011, Mme [E] [W] n'a bénéficié, ni de visite d'embauche, ni de visite périodique, ni de visite de reprise après ses congés maternité, au cours de la relation contractuelle, alors qu'en particulier elle a été en arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 11 février 2018 et qu'elle a eu d'autres arrêts maladie et trois congés de maternité. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de prévention, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existantes.' L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la société Pharmacie [Localité 5] 2, qui n'est pas en mesure de justifier qu'elle a permis à la salariée de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, alors que par deux lettres des 21 février et 18 juillet 2018, elle a demandé à son employeur d'organiser une visite médicale de reprise sans succès. Ces visites, même si la salariée souffrait d'affections sans rapport avec son travail, lui auraient permis des échanges sur sa santé et d'examiner ses perspectives professionnelles en fonction de celui-ci. Elle a ainsi perdu des chances d'amélioration de ses conditions de vie qui justifient l'allocation de la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts. 1.3 : Sur le harcèlement moral Mme [E] [W] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle soutient que le harcèlement était caractérisé en particulier par : - des retards dans l'envoi des bulletins de paie ; - une modification de ses dates de congés deux jours avant leur prise d'effet ; - le retrait de minutes de travail sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 en raison d'un retard ; - une déclaration de son employeur selon laquelle il considère comme 'inconnues' les causes et conséquences de l'accident de travail de la salariée survenu le 10 septembre 2018, contestant ainsi notamment le caractère professionnel de celui-ci ; - renseignement du volet employeur de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude professionnelle avec erreur de manière à retarder l'indemnisation de la salariée ; - rétention des primes de transports pendant plusieurs mois ; - l'effective vente par la société des produits visés dans l'avertissement du 31 juillet 2017 ayant fait l'objet d'un nouveau conditionnement froid après l'événement du 29 juin 2017 ; - la mise à l'écart dans l'arrière boutique de Mme [E] [W] à partir de décembre 2016 en lui retirant la vente aux patients ; - le port imposé de charges lourdes en contradiction avec son état de santé lors de sa reprise le 10 décembre 2018, après son accident du travail ; -le refus d'indemniser la salariée au titre de l'inaptitude professionnelle en dépit des pièces médicales ; - le refus d'organiser les visites médicales obligatoires ; - la déclaration tardive, le 20 avril 2017 seulement, à la CNIL du système de vidéosurveillance ; - le refus de son employeur, pendant plusieurs mois, de lui verser sa prime de transport de façon automatique, la salariée devant fournir systématiquement un justificatif mensuel ; - les graves répercutions sur son état de santé de ce harcèlement moral. La société Pharmacie [Localité 5] 2 répond que la salariée a pris ombrage de ce qu'elle a dû quitter le service de la vente aux clients du fait qu'elle ne détenait pas le diplôme adéquat et qu'elle a cherché à partir de là à multiplier les provocations. Sur ce Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'examen précis par le conseil des prud'hommes des griefs invoqués et l'examen des pièces versées aux débats permet d'écarter comme non établis, la méconnaissance par la salariée du dispositif de videosurveillance que plusieurs salariés attestent avoir été connus de tous, l'attitude méprisante par le supérieur de l'intéressée à l'égard de celle-ci, le refus d'accéder à sa demande de congés payés, la non perception de ses indemnités relatives à son accident du travail, la description de mauvaise foi par la société Pharmacie [Localité 5] 2 les circonstances qu'elle a connues de l'accident du travail déclaré par la salariée, à savoir une vive et soudaine douleur au dos, au cours d'une journée qui s'était passée normalement. De ce dernier chef, il doit être relevé que la société n'était pas tenue de prêter foi à un document écrit remis à la pharmacie par la salariée selon lequel, elle s'était fait mal au dos vers 18 heures 30. La cour ajoute que la société Pharmacie [Localité 5] 2 n'avait pas à rembourser systématiquement à la salariée son abonnement mensuel de transport en commun, puisque les échanges entre celle-ci établit que la salariée n'utilisait pas régulièrement les transports en commun et a obtenu des remboursements avec la carte d'abonnement d'un membre de sa famille à l'insu de la société pour la période de décembre 2016 à septembre 2017, ce qui lui a valu un avertissement le 29 juin 2018. Il est rappelé aussi que la mise à pied a été infligée à juste titre dans la mesure où le grief essentiel de l'employeur était établi et qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait imposé au salarié le port de charges lourdes en contradiction avec son état de santé lors de sa reprise le 10 décembre 2018, après son accident du travail. La cour ajoute que la déclaration de l'employeur relative à l'indemnité temporaire d'inaptitude professionnelle mentionne que la salariée a été en période de supension à la suite de l'avis d'inaptitude 21 jours au lieu d'un mois, mais qu'il n'est pas établi que cette simple erreur ait eu des conséquences. De plus, la déclaration à la CNIL du système de videosurveillance ou le retrait à bon droit de 55 minutes sur le bulletin de paie de juillet 2018 au titre d'une absence ne peuvent être rattachés à la notion de harcèlement moral tel que défini ci-dessus. L'attestation elliptique selon laquelle l'acompte de février 2017 a été imposé au titre de l'année 2017 ne permet pas de dégager un manquement volontaire de l'employeur, une telle erreur étant au surplus réparable moyennant une réclamation aux services fiscaux. Néanmoins, les motifs du jugement que la cour reprend sur ce point établissent cependant que Mme [E] [W] a été affectée à un poste sans relation avec la clientèle alors qu'auparavant elle s'occupait de la vente aux patients, que l'employeur n'a que partiellement donné satisfaction à sa demande de passage à temps partiel à titre du congé parental et que l'employeur n'a pas soumis Mme [E] [W] à toutes les visites médicales obligatoires. Il ressort aussi des courriers de la salariée la délivrance tardive de bulletins de paie et l'envoi tardif d'attestations de salaire à la Sécurité sociale. Aucun autre grief invoqué par l'employeur n'est établi. Les faits ainsi retenus pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral. Toutefois, une attestation de M. [O] rapporte que lorsqu'il a pris ses fonctions au sein de l'officine, il s'est aperçu que la salariée n'avait pas les titres nécessaires pour vendre à la patientèle, tandis que cette dernière ne démontre pas que Mme [N] [B] qui occupait de telles fonctions n'avait pas quant à elle les titres voulus pour ce faire. Dés lors Mme [E] [W] ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir changée de fonctions. Le passage au temps partiel sans faire droit à la totalité des exigences de Mme [E] [W] était requis par les exigences du service. Les seuls griefs qui demeurent sont des retards de quelques mois dans la remise de bulletins de paie en 2017 et dans l'envoi d'attestations de salaire à la Sécurité sociale sur réclamation de Mme [E] [W] et l'absence de visites médicales dont les conséquences dommageables ne sont retenues que de manière limitée par la cour. Ces errements de la société, qui sont liés à des dysfonctionnements passagers ne sont pas suffisants pour caractériser le harcèlement moral tel que précédemment défini, qui, dés lors, sera écarté. La demande de dommages-intérêts subséquente sera rejetée. 2. Sur le licenciement 2.1 : Sur la nullité de la rupture Mme [E] [W] soutient à titre principal que le licenciement est nul en ce que son inaptitude trouve sa source dans le harcèlement moral dont elle a été victime. Dés lors que le harcèlement moral n'est pas retenu, Mme [E] [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. 2.2 : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [E] [W] prétend que l'origine professionnelle de l'inaptitude est caractérisée, en ce qu'elle a été placée en arrêt de travail à raison des tâches de manutention qui lui étaient imposées, ceci s'inscrivant un contexte de tension permanente, de dénigrement et d'humiliation ayant eu notamment pour conséquence de la priver de l'exercice normal de ses fonctions. Elle demande en conséquence l'allocation des indemnités prévues pour ce type d'inaptitude par l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. La société pharmacie [Localité 5] 2 conteste ces faits. Sur ce Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Dés lors que le harcèlement moral n'est pas reconnu et que la cause de l'inaptitude ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'avis d'inaptitude lui-même, la salariée ne peut prétendre utilement à la reconnaissance d'une inaptitude est d'origine professionnelle. Par suite, Mme [E] [W] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. 2.3 : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Mme [E] [W] demande à la cour, à titre subsidiaire, une indemnité de 36.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle fait valoir que l'absence de cause réelle et sérieuse découle de ce que la lettre de licenciement ne vise pas l'impossibilité de reclassement et que l'employeur n'a, de surcroît, pas respecté son obligation de notifier préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement et par écrit les motifs de l'impossibilité de reclassement. La société oppose que l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2018 mentionne l'inaptitude de la salariée 'à tous poste dans l'entreprise', de sorte qu'elle n'était soumise à aucune obligation de reclassement. Elle précise avoir recherché néanmoins des possibilités de reclassement de Mme [E] [W] dans quatre officines situées dans les alentours, alors même que l'avis d'inaptitude ne lui en faisait pas obligation. Sur ce Aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Or l'avis d'inaptitude litigieux précisait : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', de sorte qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur et qu'il ne peut lui être imputé utilement de n'en avoir pas fait état dans la lettre de licenciement, ni de n'avoir pas fait les recherches utiles en ce sens. Dés lors, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. 3 : Sur les demandes accessoires Les sommes allouées toutes deux, de nature indemnitaire, porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu à délivrance d'un bulletin de paie conforme à la décision. Le jugement ne s'étant pas prononcé sur ce point, il convient de le compléter. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter les autres prétentions de l'une et l'autre des parties au titre de ce texte. Partie perdante en première instance, la société supportera les dépens de première instance et la salariée qui succombe en appel supportera les dépens du second degré. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant ; REJETTE la demande de Mme [E] [W] aux fins de délivrance d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société pharmacie [Localité 5] 2 aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article L. 1333-1 du code du travail édicte quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 1152-1 du Code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 1331-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20f96c4cf860008dff5e4
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