Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fa2c4cf860008dff5ea
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 210 001 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06625 APPELANT Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEE G.I.E. BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES GIE représenté par son Administrateur [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société Business & décision, faisant partie du groupe Business & décision corporate services, est spécialisée dans la fourniture de services de conseil et d'intégration de systèmes informatiques. Elle a engagé M. [P] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008, en qualité de consultant junior. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC. Selon convention tripartite du 10 mars 2009, le contrat de travail a été transféré à la société Business & décision corporate services à compter du 1er avril 2009. En dernier lieu, M. [P] [E] occupait la fonction de consultant senior. Le 23 décembre 2015, il a reçu un avertissement, ainsi établi : 'un défaut de déclaration dans l'outil de gestion des jours de congés et RTT, ce qui avait entraîné une surfacturation du client final qui avait refusé de payer BUSINESS & DÉCISION, au motif que le nombre de jours facturés était supérieur au nombre de jours prestés'. Par lettre datée du 12 juin 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2017 en vue d'un éventuel licenciement, à la suite de quoi des pourparlers pour une rupture conventionnelle ont été emtamés mais n'ont pas abouti. Le 8 août 2018, le salarié a été mis à pied et convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 23 août suivant. Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 29 août 2018. Contestant son licenciement, notamment pour prescription des faits qui lui sont reprochés, et réclamant divers indemnités et dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et atteinte à la liberté d'expression, M. [E] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à l'employeur la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau : - de condamner le groupe Business & décision corporate services à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 10.000 euros net de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'expression, * 10.000 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 11.000,01 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.100 euros brut au titre des congés payés afférents, * 12.100,01 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 40.000 euros net d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, 40.000 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner au groupe Business & décision corporate services de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [E], dans la limite de 6 mois d'indemnité chômage, - d'ordonner au groupe Business & décision corporate services de remettre à M. [E] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - de condamner le groupe Business & decision corporate services aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, l'intimée demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Subsidiairement, elle prie la cour de dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et, encore plus subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts à une indemnité correspondant à 3 mois de salaire soit 11.100 euros brut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur les motifs du licenciement et sa licéité Il convient d'analyser chacune des deux séries de griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les menaces du salarié contre certains salariés. 1.1 : Sur le comportement inadapté de M. [C] [S] La société Flexsi reproche à M. [P] [E] son opposition manifeste, alors qu'il était en intercontrat : lors de rendez-vous avec la responsable des ressources humaines, Mme [Y], il a refusé tout dialogue ; il ne s'est pas déplacé pour le rendez-vous suivant du 5 janvier 2018 ; il n'a pas donné suite à la proposition de rendez-vous pour le 26 janvier suivant, ni pour le 29 janvier, pour enfin faire connaître le 31 janvier qu'il refusait une telle rencontre, motif pris de l'absence de réponse à ses dernières transmissions ; il a refusé de mettre à jour son curriculum vitae malgré les propositions d'aide qui lui étaient faites, sur l'outil de référence 'SkillCV', lors du rendez-vous du 2 mai 2018 ; il a manifesté une obstruction à toute solution en vue de lui trouver une affectation ; il a refusé l'offre de mission à la BNPP, après deux relances, au motif fallacieux que ce client figurait sur une liste rouge, au demeurant inexistante, des clients avec lesquels il ne pouvait travailler, pour à nouveau refuser une nouvelle offre le 17 juillet 2023 chez Total à [Localité 4] en se prévalant d'une clause inexistante de son contrat de travail. Le salarié oppose que le refus de la société invoque deux griefs qui ne sont pas compris dans la lettre de licenciement à savoir la proposition de poste au sein de Total qu'elle estime au demeurant justifié et l'avertissement du 23 décembre 2015 et soulève la prescription de deux mois affectant l'ensemble des agissements qui lui sont imputés. 1.1.1 : Sur le contenu des griefs intitulés 'comportement inadapté' Il est de principe qu'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables. Les motifs énoncés dans une lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux. En l'espèce le refus du poste proposé chez Total à [Localité 4] ne figure pas dans la lettre de licenciement. Par suite, il ne saurait en être tenu compte. S'agissant de l'avertissement, aux termes de l'article L. 1332-5 du Code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Il ne s'agit pas d'un grief mais d'un élément non prescrit au sens de ce texte à la date du licenciement, de sorte qu'il a pu être pris en compte comme élément de personnalité de nature à justifier la sanction à la date de la notification de la rupture. 1.1.2 : Sur la prescription des griefs tirés du comportement inadapté En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. En l'espèce, le dernier des agissements énoncés dans la lettre de licenciement est le refus du poste proposé au sein de la BNPP et refusé le 25 mai 2018, alors que la lettre de licenciement est du 29 août 2018, soit postérieure de plus de deux mois. La seconde série de faits sur lesquels se fonde la lettre de rupture consiste dans les menaces imputées au salarié rapportées à l'employeur le 7 août 2018, soit moins de deux mois avant la lettre de licenciement. Toutefois, des menaces de violences ne sauraient s'analyser comme des réitérations de manifestations d'opposition du salarié à la direction des ressources humaines dans sa recherche de poste pour l'intéressé. Par suite les faits énoncés dans la lettre de licenciement sous le titre 'comportement inadapté' sont prescrits. 1.1.3 : Sur les menaces La société Business & décision corporate services soutient que M. [P] [E] a proféré des menaces verbales de porter atteinte à l'intégrité physique de salariés de l'entreprise, ce que ceux-ci ont révélé, le 6 août 2018 et le 7 août suivant, l'intéressé ayant illustré ses propos par une video de 'rap' confectionnée par lui-même et diffusée sur 'You tube' faisant état de fusillade. L'employeur souligne que la vive inquiétude suscitée dans la société a amené celle-ci à prendre des mesures préventives d'ampleur. M. [P] [E] objecte que sa mise à pied n'était pas liée à ces prétendues menaces, que les attestations produites ne sont pas probantes et que les clips vidéos dont fait grand cas l'employeur ne sont que des réalisations qu'il a effectuées sur son temps personnel et dont la violence n'est que la traduction d'un style artistique, que les communications qu'il a pu faire, en dehors de son cadre de travail, de cette musique sont anciennes. Il estime que ce reproche est une atteinte à la liberté d'expression. Sur ce Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si le clip video est admissible au regard de la liberté d'expression nonobstant son caractère violent, mais de déterminer s'il est de nature, par l'illustration qu'il fait de la personnalité du salarié, à colorer les menaces effectuées au sein de l'entreprise de manière telle que la faute grave doive être retenue. Il ressort de trois attestations, suffisamment régulières dans la forme pour être probantes, d'un procès-verbal d'huissier ayant accédé au site sur lequel le salarié présente ses clips de rap sur You tube, de la plainte déposée par un cadre de la société, d'échange de courriels d'août 2018 entre l'entreprise et la société de sécurité 'Sécuritas' et d'une facture de celle-ci contre la société Business & décision corporate services, que l'employeur n'a eu connaissance entière de l'agressivité de M. [P] [E] et de ses clips que lors d'une visite de deux salariés le 7 août 2018 au secrétaire du CHSCT, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il ressort de ces pièces que M. [P] [E] se montre dans le cadre de son travail, irritable, change d'humeur très rapidement, a tenu des propos menaçant, déclarant à propos de personnes du service des ressources humaines, 'si je les vois, je leur casse la gueule' ou encore 'quand je vais partir, je vais tout péter', 'je vais faire tomber B&D' ; que l'intéressé a montré des clips de rap à des collèges dans lesquels il se présente porteur d'une arme lourde, et chante en rappelant la tuerie du 16 avril 2007 à l'université américaine Virginia Tech, 'Virginia Tech c'était mon plan', 'j'sors l'AK pour la BAC, chargeur pour les énarques'. Ainsi il est établi que l'intéressé a porté de manière répétée des menaces contre la société ou certains de ses salariés, par la voie de confidence à des collègues. Si M. [L] termine son audition effectuée dans le cadre de sa plainte déposée le 7 août 2018, pour le compte de l'entreprise, par la phrase, 'Il est mis à pied depuis le 8 août 2018 suite à ses manquements professionnels sans lien avec les menaces évoquées supra', il s'agit manifestement d'une erreur. En effet, dans le compte-rendu de l'entretien préalable du 23 août 2018 dressé par le salarié lui-même, il est noté pour rappeler la position de l'employeur : 'Ces menaces auraient créé un climat de peur au siège de B&D, qui justifierait l'instauration de la mise à pied conservatoire'. Il n'est pas exclu que ces mesures prises par l'employeur concomitamment au déclenchement du licenciement ne servent qu'à en renforcer les motifs artificiellement. Cependant, les menaces répétées, fût-ce dans des mouvements d'humeur et dans le cadre de confidences, sont de nature à perturber la cohésion de la société et des relations saines en son sein. La diffusion de clips de rap violents répond à un style musical qui ne peut être relié à des intentions violentes, ni rattaché aux menaces en question dans un tout autre contexte. La faute grave doit être écartée mais la cause réelle et sérieuse est acquise. 1.2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression L'allocation de dommages-intérêts pour atteinte fautive à la liberté d'expression supposerait d'une part qu'au-delà de la crainte manifestée dans la lettre de licenciement à raison de la violence des clips de rap combinée aux propos inadmissibles tenus dans le cadre de son travail, le salarié ait été empêché de faire ces clips, ce qui n'est pas le cas, et d'autre part ait subi un préjudice autre que celui découlant de l'irrégularité de la rupture, ce qui n'est pas davantage établi. La demande de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression sera rejetée. 1.3 : Sur le harcèlement M. [P] [E] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il se dit victime. Il invoque pour caractériser celui-ci la tentative de lui imposer une rupture conventionnelle, après l'avoir convoqué le 12 juin 2017 à un entretien préalable à licenciement et de ne plus lui avoir fourni de travail pendant 14 mois devant son refus. En effet, il ne lui aurait été proposé qu'une mission au sein de la BNPP le 17 mai 2018 en qualité de consultant MOF, et le 17 juillet 2018 une mission à [Localité 4] en violation de son contrat de travail qui n'a pas de clause de mobilité. La société Business & décision corporate services répond que l'offre de rupture conventionnelle n'est pas le motif du licenciement et n'a été accompagnée d'aucune pression, que le salarié refusait tout entretien avec le responsable ressources humaines pour évoquer sa situation ou son employabilité et que les postes proposés étaient conformes à son contrat et à ses compétences. Elle souligne que la nature de son emploi impliquait qu'il fût mobile, en ajoutant qu'il n'a pas discuté avec l'employeur sur la manière d'envisager cette mission compte tenu de son lieu à [Localité 4]. Sur ce Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les pressions sur le salarié pour lui faire accepter la rupture conventionnelle en 2017 sous la menace d'un licenciement ne ressortent que d'écrits rédigés par le salarié lui-même dans un contexte conflictuel et ne sont donc pas prouvées. La proposition d'une mission à la BNPP le 17 mai 2018, alors que ce client figurait sur une liste rouge de ceux auprès desquels M. [P] [E] ne pouvait travailler ne saurait être retenue, dans la mesure où l'existence de cette liste rouge n'est pas démontrée. S'agissant de l'offre de mission chez Total à [Localité 4] le 17 juillet 2018, le contrat de travail liant les parties dispose :' le lieu de travail est situé au siège social de l'entreprise. Toutefois, en fonction de son activité le salarié pourra être amené à se déplacer dans tout lieu que sa mission requiert'. Une clause fixant le lieu de travail du salarié ne prive pas d'effet une clause de mobilité opposée à un salarié qui, du fait de la nature même des fonctions qu'il exerce, est amené à se déplacer chez différents clients tant en France qu'à l'étranger. Ainsi, M. [P] [E] ne peut invoquer une offre de l'employeur effectuée en violation de son contrat de travail. Par ailleurs il ressort des correspondances échangées avec la responsable des ressources humaines et des écrits du salarié lui-même que nombre de rendez-vous a été organisé et que les entretiens s'avéraient difficiles en raison des exigences de compte rendus et de conditions préalables posées par le salarié. Aucune action positive du salarié pour faire avancer son affectation ne transparaît. Ainsi il n'apparaît pas que, pendant la période d'intercontrat de 14 mois écoulée environ de juin 2017 à août 2018, l'employeur n'ait pas fait le nécessaire pour fournir du travail à M. [P] [E]. Le harcèlement moral n'est pas établi et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée. 1.4 : Sur les effets du licenciement Aux termes de l'article 1152-3 du Code du travail toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'absence de harcèlement moral, la demande de reconnaissance de la nullité du licenciement revendiquée par le salarié sera rejetée et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les conséquences de la rupture Il suit de l'ensemble des motifs qui précède que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et que par suite la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul sera rejetée. En revanche, il sera accordé au salarié les sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents. Il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicité sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte. M. [P] [E] est irrecevable, faute d'intérêt pour agir, à demander le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage. 3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et de condamner l'employeur qui succombe partiellement à verser au salarié la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de M. [P] [E] en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté d'expression, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Business & décision corporate services à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes : - 11 000,01 euros d'indemnité de préavis ; - 1 100 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 12 100,01 euros d'indemnité de licenciement ; - 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; REJETTE la demande de la société Business & décision corporate services en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [P] [E] en remboursement des indemnités de chômage ; ORDONNE la remise par la société Business & décision corporate services à M. [P] [E] dans les deux mois de la signification du présent arrêt d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ; Y ajoutant ; CONDAMNE société Business & décision corporate services à payer à M. [P] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande de société Business & décision corporate services au titre des frais irrépétibles d'appel ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1152-3 du Code du travail toute rupture du carticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fa2c4cf860008dff5ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel