Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20faac4cf860008dff5ee
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 046 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00635 APPELANTS Monsieur [F] [M] Né le 31 Mai 1964 à [Localité 9] ( ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Claude-laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque: R117 Syndicat SYNDICAT SICSTI CFTC N° SIRET : 751 971 656 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Claude-laurence GOLTZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque: R117 INTIMEES- APPELANTES INCIDENT S.A.S. HEWLETT PACKARD CDS FRANCE N° SIRET : 450 461 405 [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R153 S.A.S. ES FIELD DELIVRY FRANCE N° SIRET : 821 096 302 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [F] [M] a été embauché par la Société Hewlett-Packard CDS France en qualité de « Desk Side Support Engineer I » (ingénieur support informatique sur site), statut d'agent de maitrise, 2.3coefficient 355, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2010, avec une reprise d'ancienneté au 13 octobre 1997. Il deviendra ' Desk Side Support Engineer II ' position 2.3 coefficient 355statut ETAM. Monsieur [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle en date du 27 juin 2018 par lettre recommandée énonçant les motifs suivants : 'Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant bureautique initialement au sein de la société HP CDS France . Votre contrat a fait l'objet d' transfert au sein de la société ES Field Delivery France en date du 1er mars 2017. Votre fonction implique de résoudre les incidents bureautiques rencontrés par notre principal client la Société Générale dans le respect des procédures internes et délais fixés dans le contrat de prestations de service liant notre société et ce client. Au cours de l'année 2017, nous avons été amenés à constater suite aux reproches formulés par le client, que vous ne traitiez pas le nombre de tickets imposés par jour. Pourtant vous n'êtes pas sans ignorer que vous devez résoudre un minimum de 7 tickets par jour soit 35 tickets par semaine ou encore 140 par mois. Déjà sensibilisé sur la non atteinte de cet objectif lors de la remise de votre plan d'objectifs annuels au titre de l'année 2017 ( dénommé PIDP) Performance and individual development Plan et à nouveau lors de votre entretien annuel d'évaluation au mois de décembre 2017, aucune amélioration n'a été constatée. Lors de votre entretien annuel d'évaluation votre supérieur hiérarchique vous a alerté sur ce point vous indiquant qu'un volume de clôture de ticket à hauteur de 4 tickets clos par jour était insuffisant. Ce dernier vous a invité à vous ressaisir. Un entretien d'étape a été fixé à la fin du premier semestre de l'année 2018 afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos objectifs en vue de l'année 2018. Cependant malgré les alertes répétées de votre hiérarchie et l'accompagnement qui vous a été apporté lors de l'entretien du mois de mars 2018, le volume de tickets traités par vos soins au quotidien demeure beaucoup trop faible. Le très faible nombre de tickets traités a pour conséquence une baisse significative de la satisfaction du client ( votre rentabilité étant en dessous des 60% attendue par le client ex 10% en mars ) et donc une perte de confiance dans la prestation de notre société. De plus le nombre important de tickets traités hors délais ( en moyenne 37% sur les trois derniers mois versus 5% attendus par le client ) a pour conséquence une perte financière pour notre société qui se voit alors appliquer des pénalités financières importantes mettant en péril la poursuite de la relation de prestation commerciale. Par ailleurs vous vous abstenez de respecter la nouvelle procédure de traitement administratif des tickets d'intervention actuellement en vigueur dans notre société depuis sa mise en place en janvier 2017 . Les attentes de votre hiérarchie quant à cette nouvelle procédure vous ont été rapelées lors d'une information collective le 21 septembre 2017 . Il a donc été constaté que les templates remplis par vos soins étaient peu ou mal renseignés rendant ainsi difficile la lecture des actions menées et empêchant de clore définitivement le ticket relatif à l'intervention . Vous avez été sensibilisé sur l'importance de la complétude de ces templates à plusieurs reprises et notamment au cours de votre entretien annuel d'évaluation qui a eu lieu au mois de décembre 2017. Cependant nous n'avons noté aucune amélioration durant le premier trimestre 2018 et les templates que vous saisissez dans l'outil template de clôture demeurent toujours incomplets . A nouveau lors de l'entretien du mois de mars avec votre manager , ce dernier vous a alerté sur l'incomplétude régulière de vos templates vous enjoignant à réagir rapidement. Aucun effort de votre part n'a été constaté . Ce manque de rigueur a eu pour conséquence une charge de travail supplémentaire pour votre manager, l'intérimaire en poste ainsi que le client qui ont dû assurer cette tâche administrative à votre place afin d'être en mesure de produire des reporting de qualité. Votre manque de rigueur paralyse également l'établissement de la facturation correspondante aux interventions et induit par conséquent un retard de paiement de notre société pour la prestation accomplie. Enfin vous avez l'obligation de saisir votre activité réelle dans un reporting hebdomadaire depuis le 9 mai 2017. Comme cela vous a été indiqué dans votre plan d'objectifs individuels PIPD dont vous avez pris connaissance en date du 8 juin 2017 , la bonne complétude de vos reporting permet à votre hiérarchie de suivre votre activité et le cas échéant de vous apporter le soutien nécessaire à la bonne réalisation de vos missions . Ces reportings permettent également de mesurer votre performance et notamment de comptabiliser le nombre de tickets traités. Cependant et de manière récurrente votre supérieur hiérarchique a constaté des tickets déclarés en double, gonflant ainsi articficiellement votre productivité quotidienne. Vous avez été alerté par votre hiérarchie à plusieurs reprises à ce sujet. Vous n'avez apporté aucune explication valable quant aux doublons présents dans vos reportings hebdomadaires, en conséquence de quoi, le suivi de votre activité réelle a été rendu difficile par manque de visibilité. Sans information sur les difficultés rencontrées il a été impossible à votre manager de vous proposer une action corrective ou un accompagnement adéquat. Il en ressort un non respect récurent des procédures internes les plus élémentaires outre un niveau d'activité insuffisant et un manque de rigueur patent. Au delà ces insuffisances conduisent à la remise en question préoccupante de la pérennité de la relation commerciale établie entre notre société et notre principal client Au regard de ce qui précède , nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle '. Contestant son licenciement monsieur [M] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes d'Evry a : Condamné solidairement les sociétés Hewlett-Packard CDS France et ES Field Delivery France à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : - 5.150,11 euros au titre des heures supplémentaires ; - 515,01 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; - 4.462,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; - 11.805,00 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire de travail dissimulé ; - 20.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation et exécution fautive du contrat de travail ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens Ordonné le remboursement par les sociétés Hewlett-Packard CDS France et ES Field; Delivery France des allocations chômage dans la limite de 6 mois ; Débouté le syndicat national SICSTI CFTC de ses demandes ; Débouté les sociétés Hewlett-Packard CDS France et ES Field Delivery France de leurs demandes reconventionnelles. Monsieur [M] en a interjeté appel le 15 février 2021 Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 15 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] et le syndicat National CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information ' SICSTI CFTC demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : ' limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 000 euros ; ' limité le montant des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à la somme de 2.000 euros ; ' limité le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 11.805euros ' débouté le syndicat SICSTI CFTC de sa demande de dommage et intérêts ; et statuant à nouveau de : - condamner les sociétés Hewlett-Packard CDS France et ES Field Delivery France à payer solidairement à Monsieur [F] [M] les sommes de : -60.990 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation et exécution fautive du contrat de travail, - 23.610 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail, - 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 novembre 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hewlett-Packard CDS France, et la société société ES Field Delivery France demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat SICSTI CFTC de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné au paiement de différentes sommes et a déclaré recevable la demande du syndicat. Statuant à nouveau elles demandent de débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : Si le Cour de céans considérait que le licenciement de Monsieur [M] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, réduire le montant d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. En tout état de cause : -déclarer irrecevable l'action du syndicat SICSI CFTC ; - condamner le syndicat SICSI CFTC au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner monsieur [M] à verser aux sociétés Hewlett-Packard CDS France et ES Field Delivery France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la recevabilité du syndicat SICSTI CFTC L'article L. 2132-3 du Code du travail prévoit que :' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ' . Les sociétés intimées rappellent que les syndicats peuvent agir si l'intérêt lésé est un intérêt collectif qui doit se distinguer du préjudice subi individuellement par les salariés. Le syndicat expose qu'il peut donc intervenir quand l'intérêt individuel est aussi un intérêt collectif et aussi quand l'intérêt individuel pose une question de principe. En l'espèce le syndicat soutient que les sociétés ont violé la réglementation du droit du travail sur les heures supplémentaires, le contingent et la contrepartie obligatoire de repos, le respect des durées maximales de travail hebdomadaires et journalières, à l'obligation de sécurité et au travail dissimulé. Une partie du litige concerne le paiement des heures supplémentaires effectuées par monsieur [M] mais également par d'autres salariés dans le cadre d'un volontariat, heures supplémentaires de travail qui sont payées sous forme de primes et non en tant qu'heures supplémentaires . Les sociétés organisent pour le compte de leur client des prestations de transfert de masse qui nécessitent des déménagements de postes qui s'effectuent entre le vendredi et le dimanche, ce qui entraînait la réalisation d'heures supplémentaires. Un dispositif particulier était prévu qui prévoyait le paiement d'une prime pour les 4 premières heures de travail, le reste des heures réalisées étant comptabilisées au titre des heures supplémentaires. Il ne peut donc être soutenu que le litige concerne des rappels de salaires sollicités par Monsieur [M], qui conteste l'application de l'accord collectif du 7 juillet 2009 à sa situation individuelle dans le cadre de la réalisation d'heures supplémentaires dépendant de son unique situation individuelle comme le soutiennent les sociétés employeur. Cette pratique étant applicable à tout salarié volontaire pour effectuer ce type de travail lors des fins de semaine, le syndicat est recevable en son action. Sur les heures supplémentaires Le syndicat considère que l'employeur a violé la réglementation du droit du travail sur les points fondamentaux relatifs : aux heures supplémentaires, au contingent, à la contrepartie obligatoire de repos en cas de dépassement de ce contingent, au respect des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, à l'obligation de sécurité de résultat, au travail dissimulé, ce qui relève du domaine de compétence du Syndicat SICSTI CFTC . La violation de cette réglementation d'ordre public sur les heures supplémentaires telle qu'elle résulte des éléments justificatifs produits par le salarié dans ses écritures que le syndicat fait siennes, du fait de la mise en place d'une prime illicite pour procéder au paiement des heures supplémentaires cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession même si sont en cause les droits individuels de salariés qui ont seuls vocation à réclamer le paiement des arriérés de salaires et réparation de leur préjudice personnel. Cette situation justifie l'intervention volontaire du syndicat et sa demande de dommages et intérêt. L'article L. 3121-27 du code du travail définit l'heure supplémentaire comme ' toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ouvrant droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '. La contrepartie à l'exécution des heures supplémentaires consiste en une majoration de salaire qui concerne toutes les heures supplémentaires et en un repos obligatoire pour les heures effectuées au delà du contingent. Pour réaliser certaines prestations de déménagement et d'installation de matériel informatique qui s'exécutent les fins de semaine, les sociétés employeurs faisaient appel à des salariés volontaires et leur attribuaient une prime financière dite prime de samedi . En l'espèce l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas contestée. Cependant les entreprises estiment que la prime qu'elles avaient prévu pour le paiement des quatre premières heures est admise et soutiennent qu'en tout état de cause, un salarié ne peut obtenir un double paiement pour le même objet. Elles estiment que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont déjà fait l'objet d'un paiement précisant que pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, Monsieur [M] a perçu 9245 euros à titre de prime exceptionnelle, alors qu'il a sollicité devant le Conseil de prud'hommes la somme de 5.665,12 euros bruts à ce titre et 566,51euros au titre des congés payés afférents. Monsieur [M] soutient qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes ou indemnités ainsi versées et les sommes dues au titre des heures supplémentaires , les primes ne pouvant indemniser des heures supplémentaires. En effet les heures supplémentaires ont des conséquences juridiques qui s'appliquent dès la première heure notamment une majoration de 25% dés la première heure puis une majoration de 50% dés la 8ème heure et elles ouvrent droit au repos compensateur. Il ne peut donc y avoir de compensation entre les sommes payées au titre de la prime avec les sommes dues au titre des heures supplémentaires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'infirmation du jugement qui a alloué à monsieur [M] les sommes de 5.150,11 euros bruts à ce titre et 515,01euros au titre des congés payés afférents. Sur les contreparties obligatoires au repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel Les sociétés employeurs considèrent qu'une compensation doit avoir lieu entre la somme de 6 075 euros bruts d'ores et déjà versée à Monsieur [M] et la somme de 6 700,91 euros bruts sollicitée par ce dernier de ce chef. Monsieur [M] rappelle que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Les articles D 3121-18 et suivants prévoient que ce droit est ouvert dés que la durée de ce repos atteint 7 heures et que ce repos doit être pris dans un délai de deux mois . Dès lors la comptabilisation erronée du nombre d'heurs supplémentaires du fait de la prime empêche la prise effective de ces temps de repos. L'employeur doit informer tout salarié de la contrepartie obligatoire de repos sur un document annexé au bulletin de paie, ce qui n'a pas été fait concernant monsieur [M]. Au vu des éléments produits l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent est de 4462,36 euros , cette indemnité n'étant pas considéré comme un élément de salaire les congés payés afférents ne sont pas dûs le jugement étant confirmé sur ce point également . Le paiement allégué par la société ne pouvant eu égard aux développements précédents être déduit des sommes dues. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Monsieur [M] reproche à son employeur divers manquements fautifs concernant des jours de repos non pris, le dépassement de la durée journalière de travail, la violation des dispositions relatives au contingent et la violation de l'obligation de sécurité. Monsieur [M] a cumulé de janvier 2015 à décembre 2017, 250 heures soit 35,71 jours de contrepartie obligatoire de repos qui n'ont pas été pris ,déduction faite des jours de contrepartie obligatoires de repos calculés sur la base des décomptes erronés pris. La non information d'un décompte régulier est à l'origine du préjudice subi par le salarié qui n'a pu prendre plus de 35 jours de repos obligatoire. Il soutient sans être contredit avoir effectué entre 2015 et 2017 : 34 semaines de plus de 48 heures, avoir dépassé le contingent annuel en 2015 de 115 heures, en 2016 de 190 heures et en 2017 de 134 heures. Il souligne la violation des dispositions relatives à la présentation des documents permettant de comptabiliser le temps de travail à l'inspection du travail. Enfin il reproche à son employeur la violation de l'obligation d'adaptation et de formation. Les sociétés employeurs soulignent que celui-ci n'a jamais sollicité de formation lors de ses entretiens annuels et soutiennent que l'absence de changement de son intitulé de poste ne démontre pas à lui seul l'absence de formation et d'adaptation . Elles estiment qu'il ne justifie pas du moindre préjudice. L'obligation de formation repose sur l'employeur qui n'invoque aucune formation pendant plus de 20 ans. Il est donc établi que monsieur [M] n'a bénéficié d'aucune formation alors que son secteur d'activité connaît des évolutions technologiques et que son employabilité nécessite de s'adapter aux évolutions existant dans le secteur informatique. Au vu de l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui s'est manifestée dans différents domaines, l'indemnisation allouée par le conseil de Prud'hommes sera portée à 12000euros. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que les sociétés employeurs ont mentionnés intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou se sont soustraits volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Celles-ci ont appliqué l'accord collectif du 7 juillet 2009 et ont rémunéré les heures supplémentaires effectuées via une prime, estimant à tort certes que ce dispositif était légitime mais sans intention de frauder . Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement La société ES Field Delivery France reproche à monsieur [M] une insuffisance professionnelle liée au faible volume de traitement quotidien d'incidents, au non-respect de la procédure interne attachée aux ' template ' de suivi administratif des incidents traités et à la non-transmission de ses ' reporting ' d'activité à sa hiérarchique. Elle soutient qu'il était parfaitement informé de l'insuffisance de son volume de tickets traités quotidiennement depuis son entretien annuel d'évaluation du 8 décembre 2017, au cours duquel il avait été constaté la non-atteinte de cet objectif. Certains des salariés occupant un poste identique à celui de Monsieur [M] traitaient jusqu'à 12 tickets par jours, de même au cours du mois d'avril 2018, Monsieur [M] comptabilisait 37% de tickets traités hors délais, excédant le seuil maximal de 5% toléré par le client ' société générale '. Monsieur [M] estime que sa fonction et ses attributions ne sont pas clairement définies que le contrat de travail ne prévoyait pas la réalisation de d'objectifs et qu'aucun nombre minimum de traitement de tickets d'incidents ne lui a jamais été imposé. Il sera observé que c'est par mail en date du 27 juin 2018 que le salarié a été destinataire de son PIDP 2017 ( Performance and individual development Plan ) correspondant à son plan d'objectifs annuels, il lui est demandé de le retourner signé pour le lendemain. Il n'est donc pas démontré que celui-ci disposait en temps utile de ses objectifs. Ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir atteint lesdits objectifs. Ce document PIDP ne comporte aucune date excepté 2017 , il n'est pas signé . L'item 'évaluation de la performance' n'est pas rempli , la case :' j'ai passé en revue ce PIDP avec [M] [F]' n'est pas coché . Dés lors les alertes du supérieur hiérarchique invoquées dans la lettre de licenciement sur l'éventuelle mauvaise performance du salarié ne sont pas démontrées. Enfin il résulte du tableau de productivité comparée entre janvier et mai 2018 que d'autres salariés ont une productivité inférieure à celle de monsieur [M]. Enfin le non respect du template parait être généralisé et avoir du mal à se mettre en place ainsi que cela résulte du mail adressé le 21 septembre 2017 à de très nombreux salariés. Monsieur [M] verse aux débats le procès verbal de la réunion des DUP en date du 15 novembre 2017 faisant état des difficultés existants dans l'assignation des tickets faite par le Maroc. Il y est fait le constat qu'il y a trop de superviseurs, que les tickets partent dans tous les sens et que certains datent de plus de 50 jours. Eu égard à ces constats l'employeur qui ne justifie pas de manière exhaustive des retards reproches en ne mentionnant ni la date, ni l'heure de l'assignation adressée au salarié et de l'heure à laquelle celui a traité ce ticket, ne peut reprocher un retard de traitement au salarié. Il sera observé qu' un contrôle de qualité allait être organisé ainsi que cela résulte du mail en date du 22 janvier 2018 portant sur les documentations nécessaires à votre métier, sur le respect des codes et process mis en place. Cependant il n'est nullement démontré que les salariés ont été formés à tous ces process. Aucun élément ne prouve l'accompagnement dont monsieur [M] aurait bénéficié pour remplir correctement la nouvelle procédure .Il n'apparait pas que les salariés aient bénficié de formation voire de familiarisation avec les nouvelles exigences de traitement. Enfin les sociétés employeurs n'établissent pas que leur client la Société Générale se serait plaint de monsieur [M], en revanche il ressort des pièces versées aux débats que le contrat arrivait à échéance prochainement ( juin 2019 ) ce qui expliquait la pression mise sur les salriés . Le mail du 22 janvier 2018 se terminait :' nous devons tout faire pour persuader le client de continuer à travailler avec nous . Cela passe impérativement par une augmentation de notre qualité de service'. Monsieur [M] qui a une ancienneté de plus de 20 ans , qui n'a reçu aucune formation ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle sans que son employeur ne démontre l'avoir formé sur le template, l'avoir informé à bonne date de la nécessité de faire 7 tickets par jour et sans avoir bénéficié d'un accompagnement si nécessaire. En conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le jugement étant confirmé. Cependant eu égard à son ancienneté de plus de 20 ans et à son âge de 54 ans lors du licenciement l'indemnisation sera portée à 30468euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, xx ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et zz occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail de confirmer le jugement ayant ordonné le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat Il a été établi que les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France ont portés un préjudice à l'ensemble des salariés dans le système précédement employé par l'attribution d'une prime au lieu du paiement des quatre premières heures supplémentaires . Il sera fait droit à la demande du syndicat SICSTI CFTC à hauteur de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement excepté en ce qu'il a reconnu le travail dissimulé ainsi que sur le montant des indemnisations pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que sur les dommages et intérêts accordés au syndicat ; Statuant des chefs infirmés, DIT n'y avoir de travail dissimulé ; CONDAMNE les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France à payer à monsieur [M] les sommes de : - 30 468 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 000 euros pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; CONDAMNE les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France à payer au syndicat SICSTI CFTC la somme de 1000euros en réparation de son préjudice; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France à payer à monsieur [M] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [M], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de les sociétés Hewlett Packard CDS France et ES Field Delivery France. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 2132-3 du Code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L 1235-4 du code du travail de confirmer le juarticle L. 3121-27 du code du travail définit larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20faac4cf860008dff5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel