Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fb2c4cf860008dff5f2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11416 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435 INTIMEE S.A.S. LES BOUTIQUES LONGCHAMP N° SIRET : 334 502 655 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente Mme Fabienne ROUGE, Présidente Mme Véronique MARMORAT, Présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] a été engagé par la société Les Boutiques Longchamp le 1er décembre 2016 en qualité de premier vendeur. Il a été licencié le 2 août 2019 pour faute grave, à la suite d'une violente altercation avec un stagiaire, au cours de laquelle il aurait proféré des insultes, sans parvenir à se calmer malgré l'intervention de sa supérieure hiérarchique. Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 décembre 2019 et a été débouté de ses demandes par jugement du 9 février 2021 dont il a interjeté appel le 19 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Les Boutiques Longchamp à lui payer les sommes suivantes : 9.300 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.193 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 6.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Les Boutiques Longchamp demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [V] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants : 'Le 29 juin 2019, madame [T] [H] [W], directrice de la boutique Longchamp de [Localité 5] où vous exercez votre activité nous a alerté d'une altercation violente survenue le vendredi 28 juin 2019 entre vous et monsieur [Y] [P], stagiaire. Cette dernière nous a informé que le 28 juin 2019 vous avez fait irruption dans son bureau avec [Y], en criant que vous n'en pouviez plus de 'ce petit merdeux', qu'[Y] était à 200 euros alors que tout le monde était aux alentours de 2.000 euros et qu'il se prenait pour un 'informaticien'. Dès lors madame [T] [H] [W] s'est attachée à vous calmer afin de comprendre la situation, mais pendant de nombreuses minutes malgré ses demandes, vous poursuiviez en montant de plus en plus le ton, en ayant un comportement irrespectueux vis à vis d'elle et en tenant des propos totalement inacceptables vis à vis d'[Y], tels que : - 'Tu es un petit con' - 'Tu ne sers à rien ici' - 'Dégage d'ici' - 'De toute façon personne ne t'aime ici'... C'est ainsi que vous persistiez à plusieurs reprises, à répéter ses phrases sans que madame [T] [H] [W] puisse vous interrompre. Madame [T] [H] [W] nous a indiqué qu'à ce moment-là vous étiez incontrôlable. Au même moment [Y] 'en état de choc' gardait son calme en espérant que la situation allait s'apaiser. Madame [T] [H] [W] face à votre comportement et craignant une réaction encore plus brutale de votre part n'a pu demander à [Y] de s'asseoir. C'est après de longues minutes qu'[Y] a pu enfin d'exprimer, toujours calmement et vous a indiqué que c'est à votre demande qu'il s'occupait des réassorts. De votre côté, vous campiez sur votre position en continuant à crier. C'est à ce moment là qu'[Y] excédé par vos cris et vos propos a rétorqué par 'Tu es un faux cul [O]'. A partir de ce moment ne vous contrôlant plus, Madame [T] [H] [W] craignant une altercation physique tellement votre gestuelle s'intensifiait, a été contrainte de poser sa main sur votre torse afin de vous éloigner d'[Y] et d'éviter que vous en veniez aux mains. Compte tenu des cris et de la violence des échanges, madame [F] [S], Team Leader est alors intervenue en renfort, cette dernière a pris en charge [Y] en lui demandant de quitter le bureau pour un endroit plus calme, de son côté madame [T] [H] [W] vous a également demandé de sortir en backstage afin de vous calmer. Une fois la situation un peu plus apaisée, madame [T] [H] s'est entretenue avec [Y] afin de recueillir ses explications. Ce dernier toujours choqué a souhaité contacter son école afin d'obtenir leurs directives sur la procédure à suivre. De votre côté, malgré les demandes de madame [T] [H] [W] de prendre du temps pour vous calmer, vous êtes revenu dans son bureau en lui indiquant 'Qu'est-ce qu'il fout encore là celui-là'. Après de multiples demandes de revenir à un comportement plus calme, madame [T] [H] [W], épuisée, est arrivée enfin à avoir un entretien avec vous afin d'évoquer calmement l'altercation et les derniers événements qui venaient de se produire. Dans un premier temps, vous avez effrontément nié les faits, c'est alors que madame [T] [H] [W] vous a rappelé qu'elle était présente. Après quelques minutes avec un petit sourire vous aves convenu 'oui c'est vrai' tout en lui avouant 'avoir un gros souci de contrôle de soi et que cela vous avait déjà joué des tours dans le passé'. Madame [T] [H] [W] vous a rappelé alors que vous occupez en qualité de team leader un poste d'encadrement, que votre comportement devait être exemplaire d'autant plus s'agissant de stagiaires de 20 ans, en formation auprès des équipes. Madame [T] [H] [W] prend alors tout le temps nécessaire pour vous communiquer à nouveau quelques méthodes de contrôle de soi et de respect d'autrui, afin d'éviter tout débordement. Madame [T] [H] [W] pensant que vous aviez bien pris conscience de la gravité des faits, et afin d'apaiser les tensions, vous a alors demandé si elle pouvait aller chercher [Y] afin d'échanger et surtout que vous lui présentiez vos excuses. Vous avez alors refusé catégoriquement. A l'issue de ces entretiens, une fois le calme revenu, et malheureusement le départ de la boutique de monsieur [Y] [P], madame [T] [H] [W] s'est attachée à vérifier les éléments qui lui ont été communiqués sur l'altercation et son origine. Dès lors plusieurs de vos collègues ont confirmé votre comportement. Encore plus grave, deux conseillères de vente de l'enseigne Mont Blanc choquées par la violence de votre comportement vis à vis d'[Y], à l'extérieur de la boutique, sont venues spontanément témoigner, ou encore le vigile qui a informé madame [T] [H] [W] qu'il a dû intervenir pour vous éloigner d'[Y]. D'une manière générale, madame [T] [H] [W] nous rapporte que vous seriez à l'origine d'une scission au sein de la boutique en adoptant un comportement familier avec certains collaborateurs qui bénéficiaient de favoritisme, et de crainte envers certains autres. C'est dans ce contexte que mesdames [D] [N], régional retail manager, et [E] [I], DRH, vous ont reçu le 5 juillet 2019 afin de recueillir vos explications. Pour seule explication à une telle attitude, vous avez avancé que votre 'surcharge de travail' justifiait ce comportement. Qu'il était normal étant fatigué de, selon vos propos 'péter les plombs', qu'[Y] était arrogant et gérait l'informatique de la boutique alors qu'il devait être sur la surface de vente. Lors de l'entretien préalable vous avez réitéré vos explications, en regrettant du bout des lèvres votre comportement vis à vis d'[Y], mais tout en maintenant que votre attitude était normale compte tenu des conditions de travail, du comportement de votre manager [T] [H] [W] qui selon vous n'était pas exemplaire, ou encore qu'[Y] aurait eu de nombreux passes-droits tels que l'accord de jours de repos pour la préparation de ses examens. Nous ne pouvons accepter de telles dérives, qui nuisent gravement au bon fonctionnement de notre entreprise, de notre image de marque, et ne correspondent en rien aux valeurs de l'entreprise et au respect dû à chacun. D'une manière générale lors de l'entretien préalable du 24 juillet 2019, vous n'avez reconnu aucun des faits graves que nous vous avons exposé, préférant atténuer ce comportement ou trouver des explications dénuées de sens. L'attitude lors des différents entretiens laisse augurer votre refus de toute remise en cause et donc pour nous, la nécessité de rompre votre contrat de travail, sauf à nuire durablement au bon fonctionnement de l'entreprise, mais également à la cohésion de nos équipes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, nos vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs précédemment exposés'. Pour justifier de la réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement, la société Boutiques Longchamp verse aux débats les attestations : - de madame [W], qui reprend le déroulé des faits à partir du moment où les deux protagonistes sont entrés dans son bureau, tel qu'il est repris dans la lettre de licenciement, - de madame [N], régional Retail Manager qui a reçu monsieur [V] peu après les faits, et indique que ce dernier s'et présenté en expliquant qu'il s'agissait d'un événement sans importance, que le stagiaire n'était qu'un gamin, et qu'il s'était comporté de cette manière en raison d'une charge de travail importante et d'une grande fatigue, - de monsieur [J] [Z], responsable des stocks, qui relate le début de l'altercation, la manière dont le ton est monté de la part de monsieur [V], avec une gestuelle agressive. Il précise que les deux protagonistes se sont dirigés vers le bureau de madame [W] à la suite de l'intervention d'un vigile du site de la Vallée Village pour tenter de calmer monsieur [V]. Il est également produit un courriel de deux salariées de la boutique Mont Blanc, située à proximité, et qui sont donc extérieures au litige et ne connaissaient pas les protagonistes. Elles exposent que le 'manager' avait un comportement menaçant envers le stagiaire, en criant sur lui en faisant de grands gestes agressifs, que le stagiaire lui a demandé de lui parler autrement, et qu'il a répondu qu'il lui parlait comme il le voulait. Elles concluent avoir été choquées par cet échange et le manque de recul et de retenue du manager, dont le comportement était clairement menaçant et irrespectueux. Elles ajoutent que le stagiaire avait l'air effrayé. Le déroulé des faits apparaît donc clairement établi. Monsieur [V] fait valoir qu'il n'a fait que réagir aux provocations de son stagiaire, auquel il avait demandé des tâches qu'il n'a pas exécutées, et qui devant son insistance l'a traité de 'faux cul'. Toutefois, il ressort des attestations produites que si le stagiaire a bien prononcé ces mots, c'est postérieurement à la première phase de la dispute alors qu'ils se trouvaient dans le local des stocks puis à l'extérieur, et également après que de nombreuses insultes aient été prononcées dans le bureau de madame [W]. Ce n'est donc pas monsieur [V] qui réagissait aux provocations de ce stagiaire, mais ce dernier qui réagissait aux insultes dont il avait été victime auparavant. Monsieur [V] soutient par ailleurs qu'il s'agit d'un fait isolé relevant de la simple mésentente entre deux salariés n'ayant eu aucune répercussion sur la bonne marche de l'entreprise, et qui ne peut justifier la sanction prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces produites qu'il ne s'agit pas d'une injure isolée, mais de faits qui ont perduré sur une période relativement longue, sur plusieurs sites, malgré les appels au calme des collègues, du vigile, de la supérieure hiérarchique. Même une fois le calme revenu, monsieur [V] a refusé de présenter ses excuses, et n'a pas paru avoir pris conscience de la gravité des faits, s'en tenant à reconnaître une dispute, en minimisant la gravité des propos injurieux tenus à l'encontre d'un stagiaire qui était dans l'entreprise pour se former. Au regard de ces éléments, les faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, et la faute grave est justifiée nonobstant l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [V] à payer à la société Les Boutiques Longchamp en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fb2c4cf860008dff5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel