Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fb7c4cf860008dff5f4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 89 111 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08755 APPELANTE Madame [Z] [T] Née le 23 Novembre 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante, assistée de Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288 INTIMEE S.A.S. GROUPE REVUE FIDUCIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 552 072 308 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MÉNARD , Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] a été engagée par la société Groupe Revue Fiduciaire le 13 janvier 2003 en qualité de rédactrice par contrat à durée indéterminée à temps partiel, selon un horaire hebdomadaire de 31 heures moyennant une rémunération de 3.308 euros. En 2011, madame [T] a demandé à pouvoir télétravailler, et à cette occasion un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, intitulé 'Contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel rémunéré à la pige', à effet au 1er novembre 2011. Le volume de travail à fournir était défini chaque année par avenant. En novembre 2016, madame [T] a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. La relation salariale s'est néanmoins poursuivie. Le 16 mars 2017, madame [T] a fait l'objet d'un avertissement dans les termes suivants : 'Suite à votre contestation de votre charge de travail, qui selon vous équivaut à un 4/5ème rémunéré pour un 3/5ème, nous vous rappelons que votre contrat de pigiste ne prévoit pas de rendre compte du temps effectivement passé pour la réalisation de votre travail. En conséquence, le temps passé sur la réalisation de votre travail ne peut être un sujet de contestation. Ce refus d'exécuter les tâches et travaux qui vous sont demandés est un manquement à votre contrat de travail'. En juillet 2017, les parties se sont opposées sur une demande d'article relative à une ordonnance publiée au JO. Madame [T] sollicitait une rémunération spécifique quand son employeur considérait que cet article entrait dans le volume rédactionnel prévu contractuellement. Le 11 octobre 2017, madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et elle a été licenciée le 20 novembre 2017, la lettre faisant référence au refus d'exécuter les tâches et travaux qui lui étaient demandés, au fait que des objectifs qualitatifs n'auraient pas été atteints, et à l'insubordination de la salariée résultant de la contestation permanente des décisions prises par sa hiérarchie. Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018 et elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 15 janvier 2021 dont elle a interjeté appel le 17 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée de rédactrice spécialisée à temps plein, d'annuler l'avertissement du 16 mars 2017, de dire que son licenciement ne repose par sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Groupe Revue Fiduciaire à lui payer les sommes suivantes : 76.325,73 euros à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein, outre 7.632,57 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement 38.162,93 euros à titre de rappel de rappel de salaires sur la base d'un 4/5ème outre 3.816,29 euros au titre des congés payés afférents ; 2.260 euros à titre de prime exceptionnelle ; 5.891,11 euros au titre du préjudice financier lié au statut de pigiste; 29.356,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ; 59.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Groupe Revue Fiduciaire demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer prescrite la demande de requalification du contrat de travail, de débouter madame [T] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein Sur la prescription L'employeur fait valoir que le contrat de journaliste pigiste sur lequel la salariée fonde ses contestations a été signé en novembre 2011, de sorte que ce chef de contestation était prescrit lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi. Toutefois, madame [T] soutient que les conditions d'exercice de son activité salariale ne correspond pas au contrat qu'elle a signé, et qu'en réalité, elle travaille comme rédactrice à temps plein, voire aux 4/5ème, comme c'était le cas avant la signature du contrat qui a pris effet le 1er novembre 2011. Les conditions de travail telles qu'organisées par ce contrat et les avenants successifs ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'au jour de cette rupture. Sur le fond Madame [T] soutient que son employeur a saisi l'occasion de sa demande de télétravail pour modifier ses conditions de rémunération, alors que dans les faits elle a continué à réaliser exactement les mêmes tâches que précédemment pour un salaire inférieur. Elle ajoute que sa charge de travail a été en augmentation constante, alors que sa rémunération restait identique. Il résulte des éléments du dossier et n'est pas contesté qu'à partir du mois de novembre 2011 madame [T], qui était jusque-là rédactrice à temps partiel, est devenue journaliste pigiste, rémunérée à la tâche. Ses avenants définissent pour chaque année un volume de travail, et la rémunération afférente, mensualisée sur l'année, et à laquelle s'ajoute un 13ème mois et une prime d'ancienneté. Madame [T] soutient que ce nouveau mode de rémunération a entraîné une baisse de revenus, car elle était moins payée pour réaliser le même travail qu'auparavant, voire plus sur la fin. Toutefois, la cour constate que cette modification du contrat de travail a été acceptée par la salariée, qui est à l'origine de ces nouvelles modalités d'exercice de son activité professionnelle, puisqu'elle avait exprimé la volonté de travailler chez elle. Dès lors d'une part que l'accord de la salariée a été recueilli par contrat, cet accord ayant été renouvelé durant six années consécutives, et d'autre part qu'il n'est pas soutenu que la rémunération ainsi perçue par madame [T] aurait été inférieure aux minima conventionnels, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir modifié le contrat de travail. Madame [T] ne peut soutenir que son contrat de travail est demeuré inchangé par rapport à la période où elle était rédactrice, alors que comme journaliste pigiste, elle était libre d'avoir d'autres collaborations, qu'elle travaillait chez elle lorsqu'elle le souhaitait sans aucun contrôle sur ses horaires et son organisation de travail. Le contenu de ses articles, demeuré inchangé, ne permet pas de définir la nature de son contrat de travail et de soutenir qu'elle n'avait pas en réalité une activité de pigiste. S'agissant d'un contrat à la pige, qui se définit par une rémunération au feuillet ou au forfait, il ne comporte pas de temps de travail, et ne peut donc être requalifié en contrat de travail à temps plein, de sorte que madame [T] sera déboutée tant de sa demande de requalification que de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ou subsidiairement d'un 4/5ème. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire, ainsi que de sa demande relative au préjudice financier résultant du statut de pigiste, dès lors que ce statut a été librement accepté par les deux parties. Elle sera également de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour n'ayant pas retenu de travail non rémunéré, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du travail dissimulé. - Sur la demande au titre de la pige exceptionnelle de l'année 2015/2016 Madame [T] ne verse aux débats aucune pièce relative à ce chef de demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si elle a effectué des travaux en plus de ceux résultant de l'avenant annuels, et faisant l'objet d'une rémunération forfaitaire. - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 16 mars 2017 Il résulte des termes de l'avertissent repris plus haut qu'il est reproché à madame [T] de contester sa charge de travail, et l'adéquation entre sa rémunération et le volume d'articles qui lui est confié. Cette contestation relève de sa liberté d'expression, dont rien ne permet de retenir qu'elle ait abusé, de sorte que la nullité de l'avertissement sera prononcée, et qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive qui est formée à hauteur de 1.000 euros. - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est notamment motivée dans les termes suivants : 'En date du 14 septembre 2017, date de votre entretien annuel individuel, vous avez rappelé la réalisation de vos travaux (...). Concernant les 7 articles rédigés pour le feuillet hebdomadaire (21 pages), vous avez refusé, le 17 juillet 2017, de rédiger un article pour le mois de septembre 2017, sauf si une rémunération supplémentaire vous était versée. Ce refus nous a paru, non seulement incompréhensible, mais également inacceptable. En effet, l'ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017 portait sur deux sujets que vous aviez traités, dans le même temps, pour le mémento de la SA et dans une dépêche internet du 8 septembre 2017. Vous avez réitéré votre contestation sur l'augmentation progressive du volume rédactionnel depuis l'année 2011, déclarant que cette augmentation du volume rédactionnel devait entraîner une augmentation de votre rémunération, arguant toujours le fait que votre charge de travail équivaut à un 4/5ème rémunéré pour un 3/5ème. Suite au refus de signer un nouvel avenant pour les travaux proposés sur l'année 2016/2017 contestant votre temps passé sur le volume rédactionnel, votre hiérarchie a donc appliqué l'avenant pour la période 2015/2016 sur l'année 2016/2017. Malgré cela vous persistez à refuser les travaux demandés par votre hiérarchie. (...) Ce refus d'exécuter les tâches et travaux qui vous sont demandés est un manquement à votre contrat de travail. Cette insubordination est inacceptable et inexcusable. En effet les travaux qui vous sont demandés rentrent totalement dans vos attributions. Dans votre mail en date du 19 septembre 2017, vous reprochez à votre supérieur hiérarchique votre entretien d'évaluation qui selon vos écrits a été 'une lecture d'environ 8 minutes d'un compte rendu pré-rédigé, contenant une critique systématique de mon travail et de mes compétences, ne laissant aucune ouverture à un échange objectif franc et serein sur ce que j'ai réalisé au cours de l'année. Nous vous rappelons qu'il vous a été demandé de préparer votre entretien d'évaluation. Au demeurant, vous avez adressé votre propre fichier avec vos commentaires à votre responsable hiérarchique (...). Concernant les points d'amélioration attendus, votre responsable hiérarchique vous a rappelé les objectifs fixés lors du précédent entretien, et a ainsi fait le constat que ces points n'avaient pas été acquis cette année. Des exemples ont été mentionnés. Il ne s'agit donc pas d'une 'lecture d'un compte rendu pré-rédigé contenant une critique systématique de votre travail et de vos compétences'. L'objectif de l'entretien a été totalement suivi, à savoir : lister vos principaux points forts et vos principaux points à améliorer (...). Toujours dans votre mail en date du 19 septembre 2017, vous refusez de signer le compte rendu, n'hésitant pas à le qualifier de 'simulacre d'entretien d'évaluation'. Vos écrits qui démontrent votre insubordination sont inadmissibles. En effet, nous ne pouvons tolérer ni votre contestation permanente concernant les décisions prises par votre hiérarchie, ni votre insubordination vis à vis de cette même hiérarchie (...). Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est reproché à madame [T] d'avoir refusé la rédaction d'un article en juillet 2017, or la procédure de licenciement n'a été engagée que le 11 octobre 2011, de sorte que ce grief est prescrit. La lettre de licenciement ne fait état d'aucun autre article que la salariée aurait refusé de rédiger. Pour le reste, la lettre de licenciement reproche à la salariée la critique récurrente de ses rémunérations, et le courrier qu'elle a adressé pour critiquer la manière dont son entretien d'évaluation s'est déroulé. Ces griefs relèvent de la liberté d'expression, dont ni le fond ni la forme ne permettent de retenir un quelconque abus. Enfin, le refus de signer l'avenant qui lui a été proposé pour l'année 2016/2017 relève de sa liberté, le principe même d'un avenant étant de recueillir l'accord des parties sur la modification d'un élément du contrat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame [T] avait 14 années d'ancienneté à la date de son licenciement. Elle était âgé de 52 ans. Elle ne donne aucun élément sur la suite de sa vie professionnelle. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté madame [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement, de la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive, et de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Prononce la nullité de l'avertissement du 16 mars 2017; Condamne la société Groupe Revue Fiduciaire à payer à madame [T] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le surplus de la décision ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupe Revue Fiduciaire à payer à madame [T] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Groupe Revue Fiduciaire aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L1235-3 du code du travail.article L.1332-4 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L 1232-6 du Code du travail
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- Relations du travail et protection sociale
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65b20fb7c4cf860008dff5f4
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