Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fd3c4cf860008dff602
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 5 654 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPD2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/12535 APPELANT Maître [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359 INTIMES Monsieur [E] [B] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [M] [P], y domiciliée [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Nevatex faisait partie d'un groupe international, oeuvrant dans le prêt-à-porter. M. [E] [B] [I], né en 1965, a été engagé par celle-ci, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2011 en qualité de responsable d'atelier. Il était stipulé un forfait jours de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne. M. [E] [B] [I] a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 26 avril 2013. Par jugement du 16 avril 2015, la société Nevatex a été mise sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre, puis en redressement judiciaire par jugement du même tribunal en date du 29 avril 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2016. Maître [K] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur. Entre temps, par lettre datée du 5 mai 2015 remise en main propre à M. [E] [B] [I] le 8 mai 2015, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin 2015 en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du 25 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [E] [B] [I], en sa qualité de salarié protégé. La notification de la rupture avec effet au 28 août 2015 lui a été faite par courrier en date du 7 septembre 2015. Il a saisi le 28 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle, ordonner son reclassement au groupe 7 niveau C de la convention collective régionale de la couture parisienne et condamner la société Nevatex à lui payer les sommes suivantes : - 56.544,32 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 24 juillet 2011 au 22 mai 2015 ; - 5.654,43 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - 20.740,40 euros brut d'indemnité de repos compensateur du 24 juillet 2011 au 21 décembre 2014 ; - 2.074,04 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - 2.577,32 euros brut de rappel de salaire au titre de la période écoulée de juin 2011 à décembre 2011 compte tenu de son reclassement ; - 257,73 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - 10.634,50 euros brut de rappel de rémunération variable pour la période du 1er décembre 2011 au 28 août 2015 ; - 1.063,50 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la défenderesse devant le bureau de jugement ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ainsi qu'aux dépens. M. [K] [Z], ès qualité, a soulevé la prescription des demandes suivantes : salaire pour heures supplémentaires sur la période du 24 juillet 2011 au 28 octobre 2012, soit 24.597,14 euros, outre la somme de 2.459,71 euros d'indemnité de congés payés afférents ; indemnité de repos compensateur à hauteur de 10.910,37 euros sur la période du 24 juillet 2011 au 28 octobre 2012, outre la somme de 1.091,03 euros à titre de congés payés afférents ; rappel de salaire à raison du reclassement revendiqué à hauteur de 2.577,32 euros, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 257,73 euros ; rappel de rémunération variable, à hauteur de la somme de 5.325,57 euros sur la période du 1er décembre 2011 au 10 avril 2014. En tout état de cause il s'opposait au fond aux prétentions adverses et demandait l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux dépens. Par jugement du 4 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a dit que les demandes de M. [E] [B] [I] ne sont pas prescrites, a déclaré nulle la convention de forfait et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Nevatex au profit du salarié les sommes suivantes : * 56.544,32 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de 24 juillet 2011 au 22 mai 2015, * 5.654,43 euros d'indemnité de congés payés y afférent, * 20.740,40 euros d'indemnité de repos compensateur du 24 juillet 2011 au 21 décembre 2014, * 2.074,04 euros d'indemnité de congés payés y afférent. Il a débouté M. [E] [B] [I] de sa demande au titre de sa reclassification au groupe 7 C et de la demande de rappel de salaire qui en découle, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a jugé que les dépens seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais privilégiés. Par déclaration du 30 mars 2021, Me [K] [Z], ès qualité, a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2021. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2022, l'appelant demande l'infirmation partielle du jugement et reprend ses demandes de première instance. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, l'intimé demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il lui a donné tort et reprend ses demandes de première instance. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023, l'AGS CGEA IDF Ouest demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle maintient l'exception de prescription et sa demande de rejet de l'ensemble des prétentions du salarié. En tout état de cause, elle prie la cour de constater que : - la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants, dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, - la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Elle demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur la prescription Me [K] [Z], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest opposent la prescription triennale des demandes : de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents sur la période du 24 juillet 2011 au 28 octobre 2012 ; de rappel d'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité de congés payés y afférents pour la période du 24 juillet 2011 au 28 octobre 2012 ; de rappel de salaire pour reclassement au titre de la période de juin à décembre 2011 ; de rappels de rémunération variable afférents à la période du 1er décembre au 10 avril 2014, en observant que cette demande n'a été formée par le salarié pour la première fois que par conclusions du 10 avril 2017. En application du principe de l'unicité de l'instance, en vigueur jusqu'au 1er août 2016 et donc inapplicable à la présente procédure engagée par la saisine du conseil des prud'hommes du 28 octobre 2015, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Dés lors, toutes les demandes arguées de prescription bénéficient de l'effet interruptif de la saisine du conseil des prud'hommes, peu important la date à laquelle elles ont été formées au cours de la procédure. Aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Il s'ensuit qu'à la date de saisine du conseil des prud'hommes le 28 octobre 2015, les créances salariales dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 28 août 2015 n'étaient pas prescrites. Il s'ensuit que les sommes sollicitées échues avant le 28 août 2012 le sont. 2 : Sur les heures supplémentaires 2.1 : Sur la validité du forfait jour et le droit à heures supplémentaires M. [E] [B] [I] soutient que le forfait jours est nul, en ce que : il n'était pas autonome, puisque tenu par les horaires d'atelier, soumis au pointage et devait être autorisé à prendre ses RTT ; aucun avenant spécifique au forfait n'a été signé ; les clauses exigées par l'article 9 de l'accord du 20 janvier 2000 , relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, n'ont pas été stipulées ; et le forfait était de 218 jours, alors que la convention collective le fixe à 217. La société Safilo France et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répondent que le salarié était autonome, même s'il demeurait soumis au pouvoir de direction de l'employeur, que le forfait jours est prévu dans le contrat de travail, que le pointage imposé au salarié servait à veiller au décompte des jours et demi-journées de travail et l'amplitude de travail des salariés soumis au forfait jours, que le forfait de 218 jours incluait le jour de solidarité et qu'un entretien annuel tel que celui exigé par l'accord collectif précité avait lieu lors des entretiens semestriels. Sur ce Aux termes de l'article 9 de l'accord du 20 janvier 2000, les conventions de forfait jours doivent préciser en particulier les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos, les modalités de contrôle de l'amplitude des journées d'activité et de respect du repos journalier, les conditions dans lesquelles un entretien d'activité pourra permettre au salarié de faire le point chaque année, de l'impact de ces dispositions sur l'organisation et la charge de travail. Le contrat de travail qui remonte au 9 mai 2011, soit à une époque où l'accord d'entreprise du 30 octobre 2012 invoqué laconiquement par le salarié n'était pas en vigueur, comprend certes une clause relativement courte instituant un forfait de 218 jours annuels. Toutefois, il ne contient aucune clause relative aux points rappelés ci-dessus et prescrites par l'accord collectif. Dans ces conditions, la convention de forfait est nulle et le salarié peut demander des rappels de salaires pour heures supplémentaires. 2.2 : Sur la rémunération des heures supplémentaires et l'indemnité de repos compensateur M. [E] [B] [I] sollicite la fixation au passif de la société de 56 544,32 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la période écoulée de 2011 à 2015, inclus, outre l'indemnité de congés payés y afférents à hauteur de 5 654,43 euros ainsi que 20 740,40 euros de repos compensateur et 2 074 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il se fonde sur des éditions de la badgeuse et de deux tableaux récapitulatifs de calcul des heures effectuées. Il estime avoir droit à l'indemnité de repos compensateur, le contigent étant fixé par l'accord du 20 janvier 2000 à 160 heures. Me [K] [Z], ès qualité, s'oppose à ces prétentions, non seulement au regard de la prescription qui les couvre partiellement, mais aussi en ce que : la somme demandée ne correspond pas au tableau de calcul du salarié lui-même ; en ce que la société Nevatex n'a jamais donné son accord pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ; le salarié n'apporte aucun élément permettant de justifier d'un travail pendant les plages horaires qu'il revendique ; les relevés de la pointeuse ne sont pas probants, car cet appareil ne serait pas fiable, comme donnant un temps de travail théorique inférieur à 35 heures par semaine ; le nombre d'heures à reporter de la fin d'un mois au début du mois suivant n'est pas toujours le même ; le salarié ne badgeait pas tous les jours. Il souligne également que les ajouts effectués par M. [E] [B] [I] aux horaires du relevé de pointage sont tendancieux, puisqu'il compte comme temps de voyage des absences injustifiées. La société Nevatex conclut que si la cour devait faire droit à cette prétention, elle en devrait limiter le montant à 40 631,30 euros. Sur ce En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. Le salarié produit un tableau effectué sur la base des relevés de badgeage et de rajouts, éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur se borne à remettre en cause les dires du salarié ou met en valeur des imprécisions de détail non significatives. Il n'est pas en mesure de donner des éléments probants sur les horaires de travail effectués. Compte tenu de leur nombre, du badgeage et du fait que le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise, l'employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires et les a implicitement autorisés. Adoptant les motifs du premier juge, la cour fait droit aux demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité de congés payés y afférents, sous réserve de la prescription. Compte tenu de celle-ci qui atteint les sommes échues avant le 28 août 2012 il sera alloué à M. [E] [B] [I] la somme de 35 333,25 euros soit : 7 341,83 (1/9/ 2012 au 31/12/2012) + 17 104,51 (2013) + 10 193,99 (2014) + 692,62 (2015) Il lui sera également accordé l'indemnité de congés payés afférents à hauteur de la somme de 3 533,32 euros. S'agissant de l'indemnité de repos compensateur, M. [E] [B] [I] a effectué au-delà du contingent, sur la période non prescrite de 2012 18,63 heures, en 2013, 244,97 heures, et en 2014, 86,14 heures, ce qui lui donne droit à la somme de : 29,67 x 18,63 (2012) + 244,97 x 29,67 (2013) + 29.67x 86,14 (2014) = 10 371,78 euros Il lui sera accordé en sus la somme de 1 037,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents. 3 : Sur la classification M. [E] [B] [I] sollicite un rappel de salaire en remettant en cause sa position groupe, niveau B de la famille création selon la convention collective de la couture de la région parisienne, alors qu'il estime devoir être classé au groupe 7, niveau C. Il souligne : que cela aurait été reconnu sur son bulletin de paie de mai 2011 ; que son curriculum vitae montre qu'il avait le niveau correspondant ; et que ses fonctions de chargé du développement et de l'industrialisation des modèles impliquaient le management d'une équipe de 15 personnes et la gestion du parc LOA Lectra et de l'outillage de l'atelier. Il limite sa demande à la période écoulée entre juin 2011 et décembre 2011, date d'augmentation de son salaire à la somme de 4 500 euros brut par mois. La société Nevatex objecte que la mention de la classification revendiquée sur le bulletin de paie de mai 2011 n'est qu'une erreur matérielle et qu'il manquait d'autonomie à un point qui excluait qu'il fût classé à un niveau supérieur à celui qui lui a été reconnu. Sur ce Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, selon fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celle figurant dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'article 4 du contrat de travail a classé M. [E] [B] [I] à la position groupe 7 niveau B de la famille Création, en application de la Convention Collective régionale de la Couture Parisienne. Ces classifications sont définies par l'accord du 21 février 2000 (Convention Collective régionale de la Couture Parisienne) dans les termes suivants : 'Sont classés dans le groupe 7 les métiers dont les activités répondent, en considération de cinq critères : Complexité : les activités se caractérisent par un développement de solutions originales requérant indépendance de jugement et réactivité. Elles recouvrent plusieurs disciplines de domaines de compétences différentes Impact : Les activités portent sur des programmes à moyens et long terme, leur impact peut entraîner des conséquences fortes à long terme Relations Information négociation : Contact entre différents interlocuteurs avec des différences de points de vue sur des publics larges (niveaux, Catégories) en vue d'une coopération Autonomie : Les directives sont générales. Le titulaire contribue directement à l'optimisation et à l'adaptation des moyens. Connaissances, Formation / expérience : Bac + 4, peut être remplacé par une expérience professionnelle ou des stages de formation continue ayant permis d'acquérir un niveau équivalent'. L'article 3 de l'accord du 21 février 2000 procède à la définition des différents niveaux : 'Sont classés au niveau B, les salariés qui ont une maîtrise de l'ensemble des techniques requises par leur emploi et de leurs conditions normales d'applications susceptibles d'être rencontrées dans les différentes situations. Sont classés au niveau C, les salariés dont la maîtrise professionnelle du métier qu'ils exercent leur permet de faire face aux différentes situations professionnelles rencontrées y compris les plus exceptionnelles. Suivant le métier exercé, ils peuvent, par exemple, être amenés à : mettre au point de nouvelles méthodes de travail ; mettre à disposition une expertise reconnue dans l'entreprise (voire à l'extérieur)'. Sont également définis les positionnements des emplois repères : 'Pour la famille Production (Création), relève du groupe 7/8 le poste de Directeur Technique Atelier. La définition générale de ce métier est : valoriser et coordonner les savoir-faire techniques dans le cadre du style de la maison. Ce métier comporte notamment les activités principales suivantes : Analyse du style de la collection avec le créateur ; Conseils pour l'interprétation des croquis du créateur auprès des premières d'atelier ; Conseil technique auprès du Studio, des premières d'atelier, des clientes, des vendeuses et des licenciés ; Assistance à la vente pour les clients (relations commerciales) ; Supervision et coordination des ateliers'. Ce poste de directeur technique n'est pas comparable à un poste de responsable d'atelier. Il ne peut être tiré utilement argument de la mention sur le premier bulletin de paie du salarié de mai 2011 de la classification revendiquée, dès lors qu'il était en contradiction avec le contrat de travail qui venait d'être signé le 9 mai 2011 le positionnant au niveau 7B et que tous les bulletins de paie qui ont suivi visaient le niveau 7B. Par ailleurs, si le salarié démontre par des échanges de courriels qu'il était chargé de suivre les horaires et les heures supplémentaires de son équipe, aucune pièce ne vient démontrer qu'il pouvait se prévaloir d'une maîtrise professionnelle du métier lui permettant de faire face aux différentes situations professionnelles rencontrées y compris les plus exceptionnelles, comme l'exige l'accord collectif pour bénéficier du niveau C. Par suite, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant au classement revendiqué au titre de la période écoulée entre juin 2011 et décembre 2011, ainsi que de sa demande d'indemnité de congés payés y afférents. 4 : Sur le rappel de rémunération variable M. [E] [B] [I] sollicite un rappel de rémunération variable à hauteur de la somme de 10 634,50 euros pour la période du 1er décembre 2011 au 28 août 2015, au motif que la société Nevatex ne lui a jamais fixé ses objectifs. Il demande donc le manque à gagner par rapport à ce qu'il aurait perçu s'il avait atteint ses objectifs, à savoir 10% de la rémunération annuelle brute, alors qu'il ne lui a jamais été servi qu'une somme inférieure. La société Nevatex répond que ses objectifs étaient fixés à chacun de ses entretiens professionnels. Sur ce Aux termes de l'article 5 du contrat de travail : 'Monsieur [E] [B] [I] pourra prétendre à une rémunération variable dont le montant sera en tout état de cause plafonné à 10% de sa rémunération brute annuelle, payable en deux fois. Cette rémunération pourra lui être allouée dans la mesure où les objectifs qui lui seront fixés par son supérieur hiérarchique seront atteints'. La lecture des bulletins de paie et entretiens d'évaluation permet de constater que les objectifs lui étaient assignés chaque semestre et qu'il percevait une prime à la fin de chaque semestre en conséquence. Par suite la demande sera rejetée. 6 :Sur la garantie de l'AGS Il sera donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie. 7 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le cours des intérêts se trouve arrêté en application de l'article L. 622-28 du Code du travail par le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles. L'employeur qui succombe supportera également la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de reclassification et sur le rappel de rémunération variable et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : FIXE au passif de la société Nevatex en faveur de M. [E] [B] [I] les créances suivantes : - 35 333,25 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 3 533,32 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 10 371,78 euros d'indemnité de repos compensateur ; - 1 037,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; RAPPELLE que le cours des intérêts a été arrêté à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Y ajoutant ; DÉBOUTE M. [E] [B] [I] et M°[Z], pris en qualité de liquidateur de la société Nevatex de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais privilégiés. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L. 622-28 du Code du travail par le jugement darticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 5 du contrat de travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 700 du code de procédure civile et a jugéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 4 du contrat de travail a classé M.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile de rejetearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fd3c4cf860008dff602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel