Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20febc4cf860008dff60e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 652 175 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01046 APPELANT Monsieur [J] [Y] [U] Profession activité : ouvrier carrossier [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 INTIMEE S.A.S.U. GROUPE M SERVICE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2013, M. [J] [U] a été engagé en qualité d'aide ouvrier carrossier par la société Groupe M Service, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Suivant courrier recommandé du 20 juin 2019, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Suivant courrier recommandé du 25 juin 2019, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 16 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2019, M. [U] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 17 octobre 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2020. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Groupe M Service de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er avril 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 541,81 euros, - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Groupe M Service à lui payer les sommes suivantes : - 2 626,54 euros à titre de salaire de la période de mise à pied (du 16/09/2019 au 18/10/2019), - 262,65 euros à titre de congés payés afférents, - 3 415,22 euros à titre de repos compensateurs induits par les dépassements du contingent d'heures supplémentaires au visa des années 2017 et 2018, - 341,52 euros à titre de congés payés afférents, - 5 083,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 508,36 euros à titre de congés payés afférents, - 4 239,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 6 ans, 8 mois, 2 jours), - 16 521,76 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (6,5 mois), - 15 250,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts légaux, - les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Groupe M Service demande à la cour de : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2023. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur la contrepartie obligatoire en repos L'appelant fait valoir que malgré ses demandes répétées depuis le 13 février 2019, il n'a jamais pu bénéficier de ses repos compensateurs et n'a jamais été informé, sur un document annexé à ses bulletins de paie, de son nombre d'heures de repos compensateurs et de l'ouverture de son droit à repos ainsi que de l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Il précise que ses repos compensateurs ne lui ont été rémunérés que dans le cadre de son solde de tout compte, et ce partiellement, uniquement à hauteur de 1 429,02 euros. La société intimée réplique que les repos compensateurs de l'appelant, correspondant à 102 heures, ont été régularisés à hauteur de 1 429,02 euros en octobre 2019. Elle souligne par ailleurs que la plupart des heures supplémentaires dont se prévaut l'appelant ne sont autres que des heures comptabilisées comme du temps de travail effectif en raison de l'absence de pointage lors des pauses repas, l'intéressé réalisant des pointages uniques, sans effecteur de « dépointages » lors de ses pauses déjeuner, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander les repos compensateurs prévus par la convention collective applicable. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il résulte par ailleurs de l'article D. 3121-23 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ladite indemnité ayant le caractère de salaire. En application de ces dispositions, il est établi que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. En l'espèce, outre le fait que le volume d'heures supplémentaires retenu par l'appelant (146,50 heures supplémentaires cumulées pour 2017 et 459,27 heures supplémentaires cumulées pour 2018) résulte de la simple lecture des bulletins de paie établis par la société intimée au titre des mois de décembre 2017 et décembre 2018, il sera également relevé à la lecture des rapports de pointage produits par la société intimée que, contrairement aux affirmations de celle-ci, lesdits rapports ne font pas état d'un pointage unique effectué de manière systématique par le salarié, les pointages uniques relevés (dont l'employeur affirme, sans en justifier, qu'ils résultent d'une absence d'enregistrement des heures de pause déjeuner) apparaissant ponctuels et résiduels sur l'ensemble de la période litigieuse, étant en toute hypothèse rappelé qu'il revient au seul employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses employés. Dès lors, compte tenu du volume non sérieusement contestable d'heures supplémentaires accomplies au titre des années 2017 (146,50 heures) et 2018 (459,27 heures), lesdites heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos eu égard au dépassement du contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires (soit un dépassement de 16,50 heures en 2017 et de 329,27 heures en 2018), celles-ci devant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100 % de ces mêmes heures, il apparaît que l'appelant est ainsi en droit de bénéficier d'une indemnisation correspondant, d'une part, au montant de l'indemnité calculée comme s'il avait pris son repos (4 844,24 euros dont il convient de déduire la somme déjà réglée de 1 429,02 euros, soit un solde de 3 415,22 euros) et, d'autre part, au montant des congés payés afférents (341,52 euros), soit une indemnité totale de 3 756,74 euros. Par conséquent, la cour accorde à l'appelant la somme totale de 3 756,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents), et ce par infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé En application des dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et ce par confirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que les différents griefs allégués à son encontre ne sont pas établis au regard des seuls éléments versés aux débats, l'un des griefs n'ayant pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement, l'intéressé soulignant qu'il est manifeste que son licenciement a en réalité été motivé par une cause inavouable, à savoir ses demandes répétées et légitimes s'agissant de la prise de ses repos compensateurs. La société intimée réplique que les différents manquements retenus dans la lettre de licenciement sont démontrés et que malgré deux avertissements, l'appelant n'a pas entendu modifier son attitude à son poste de travail, de telle façon qu'elle a été contrainte de le licencier pour faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : - « ['] Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. - Le 29 juillet 2018, vous vous êtes permis d'utiliser des pièces détachées pour dissimuler une erreur de réparation que vous aviez commise sur le véhicule [Immatriculation 6]. - De surcroît, vous n'avez, à aucun moment, pris la peine d'avertir votre supérieur hiérarchique. - Vous n'êtes pas sans savoir qu'une telle négligence peut impacter la sécurité de nos conducteurs mais également celle de nos clients. - Par ailleurs, le 1er août 2019, en man'uvrant, vous avez dégradé l'un de nos véhicules immatriculé [Immatriculation 8] ainsi qu'un cendrier extérieur. - Le coût des réparations s'élève environ à 200 euros pour la société. - Bien entendu, vous n'avez pas pris la peine de nous en avertir. - En outre, les 26 et 29 juillet 2019, vous avez omis de fournir les bips de géolocalisation pour certains véhicules destinés à la location, ce qui a occasionné des déplacements supplémentaires de la part des services pour fournir ces bips. - Par ailleurs, vous vous êtes absenté de votre poste de travail les 20 et 26 août 2019, ceci sans avoir pris la peine de nous en avertir et de nous transmettre un justificatif valable notamment pour le 20 août 2019. - Enfin, le 5 septembre 2019, vous avez livré un véhicule de location à la société FORD LEASE suite à la fin du contrat de location. - Toutefois, nous avons reçu du cabinet d'expertise MACADAM des photos du véhicule qui présentait des chocs avant et arrière ainsi qu'une facture d'un montant de 2 455,28 euros. - Or, lorsque celui-ci a été contrôlé par nos soins, il n'était nullement dégradé. - Sachez que de tels comportements ne peuvent être tolérés au sein de notre société. - Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n'a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. - Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. - Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. - Nous vous adresserons les sommes vous restant dues au titre de salaires et d'indemnité de congés payés et votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI. - Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la société a à vous reprocher des faits fautifs autres que ceux conduisant à la présente sanction. - En effet, nous avons déjà été contraints de vous notifier deux avertissements les 20 et 25 juin 2019 car vous aviez dégradé deux véhicules appartenant à la société. [...] » À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise uniquement une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants : - les témoignages écrits et l'attestation établie par le chef d'atelier (M. [V]), - des mails des 1er et 22 août 2019 rédigés par M. [V] et le directeur général adjoint (M. [T]) relativement au remplacement d'un support d'étrier de frein endommagé par l'appelant lors d'une réparation sans en avertir son responsable hiérarchique, - des attestations établies par la directrice générale adjointe (Mme [L]) et par un mécanicien (M. [D]), - un mail du 30 juillet 2019, des fiches d'état des véhicules et une attestation rédigée par la commerciale chargée de la gestion locative des véhicules (Mme [O]), - le procès-verbal de restitution d'un véhicule Ford du 30 août 2019, le rapport d'inspection de la société Macadam du 5 septembre 2019 et le courrier de la société Ford Lease du 19 janvier 2021, - la liste des congés et absences de l'appelant pour la période de novembre 2013 à mai 2020, - les courriers de notification des avertissements des 20 et 25 juin 2019. S'agissant du premier grief relatif à l'utilisation de pièces détachées pour dissimuler une erreur de réparation commise sur un véhicule sans en avertir son supérieur hiérarchique, il résulte des éléments précités que le 29 juillet 2019, l'appelant, après avoir pris l'initiative de procéder à une réparation mécanique, a cassé une pièce (support d'étrier de frein avant), s'est abstenu d'en avertir son responsable hiérarchique et, afin de dissimuler son erreur, a procédé au changement de la pièce détériorée en utilisant une pièce du stock sans le mentionner dans l'ordre de réparation, ne permettant de surcroît pas la réalisation d'un contrôle par une personne qualifiée, ledit grief apparaissant ainsi établi et caractérisé, aucun élément produit en réplique par l'appelant n'étant par ailleurs de nature à remettre en cause la valeur probante des attestations précitées. Concernant le deuxième grief relatif à la dégradation d'un véhicule le 1er août 2019, il résulte des éléments précités qu'à cette date, l'appelant a manoeuvré de manière trop hâtive un véhicule (effectivement immatriculé [Immatriculation 8]) et a heurté un cendrier fixé au mur du bâtiment, occasionnant des dommages sur ledit véhicule, et ce à nouveau en s'abstenant d'en avertir sa hiérarchie, ledit grief apparaissant ainsi établi et caractérisé, aucun élément produit en réplique par l'appelant ne permettant de remettre en cause la valeur probante des attestations et éléments justificatifs précités, le seul fait que Mme [L], qui a été personnellement témoin des faits litigieux, occupe par ailleurs les fonctions de directrice générale adjointe étant en lui-même manifestement inopérant. S'agissant du troisième grief, il ressort des éléments précités que le 29 juillet 2019, l'appelant a livré un véhicule de location (immatriculé [Immatriculation 5]) sans fournir de BIP de géolocalisation, ce qui ne permettait pas aux clients de faire démarrer ledit véhicule, lui-même ayant cependant pu procéder à la livraison en utilisant son BIP personnel, ledit grief apparaissant ainsi établi et caractérisé, les seuls éléments produits en réplique par l'appelant n'étant pas de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments susvisés, le seul fait que Mme [O], qui occupe les fonctions de commerciale chargée de la gestion locative des véhicules, soit également la fille du gérant de la société étant en lui-même inopérant. Il en va de même concernant le fait que le dossier administratif contenant le BIP soit préparé par les services administratifs de la location, une telle circonstance n'étant aucunement de nature à permettre à l'appelant de s'abstenir de vérifier qu'il a bien remis aux clients les différents éléments leur permettant de faire fonctionner le véhicule loué. Concernant le quatrième grief relatif à des absences au cours du mois d'août 2019, il résulte des éléments précités qu'alors que la période de congés de l'appelant se terminait le 18 août 2019, ce dernier ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du 19 août 2019, étant observé que les explications de l'appelant selon lesquelles il aurait averti son employeur qu'il était épuisé et trop fatigué pour reprendre son travail après avoir conduit seul pour revenir de son lieu de vacances situé dans le sud de la France, ne sont étayées ou corroborées par aucune pièce versée aux débats et apparaissent en toute hypothèse manifestement dénuées de tout caractère sérieux. S'agissant de l'absence du 26 août 2019, la société intimée faisant valoir qu'elle a refusé la demande d'autorisation d'absence de l'appelant en ce qu'il n'aurait pas indiqué le motif de sa demande mais qu'il y aurait été fait droit s'il avait exposé qu'il devait accompagner sa femme et son fils en vue de la rentrée de ce dernier dans un internat scolaire, étant relevé à la lecture du courrier de réclamation de l'appelant du 3 août 2019 que l'intéressé a bien porté à la connaissance de sa hiérarchie les motifs familiaux de sa demande d'absence pour la journée du 26 août 2019, il apparaît en conséquence qu'aucune absence injustifiée au titre de cette dernière journée ne peut être retenue. S'agissant du dernier grief, il ressort également des éléments précités qu'alors qu'un véhicule de location Ford (immatriculé [Immatriculation 7]) avait fait l'objet de travaux de réfection de carrosserie et de peinture le 29 août 2019, de sorte que ledit véhicule était en parfait état lorsque l'appelant en a pris possession pour procéder à sa livraison le 30 août 2019, il résulte cependant du rapport d'inspection établi par le cabinet Macadam le 5 septembre 2019 que ce même véhicule présentait à nouveau diverses dégradations consécutives à des chocs à l'avant et à l'arrière, les différents éléments produits par la société intimée permettant de retenir que le véhicule litigieux n'a pas été déplacé entre le 30 août et le 5 septembre 2019, de sorte que les dégradations litigieuses sont effectivement imputables à l'appelant et que le grief est caractérisé. Enfin, étant rappelé que le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui s'épuise par son premier usage peut renaître en présence d'une nouvelle faute ou d'une faute nouvellement découverte et que lorsque des faits fautifs, même non identiques aux faits précédemment sanctionnés, surviennent, se reproduisent ou se poursuivent, l'employeur peut faire état des précédentes sanctions pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié, et ce à la condition que les sanctions invoquées ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites, la cour relève en l'espèce que l'appelant avait déjà fait l'objet, dans ledit délai de 3 ans précédant la date d'engagement des poursuites, de deux avertissements en date des 20 et 25 juin 2019, également pour des faits de dégradation de véhicule. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces développements, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif desdits manquements, compte tenu par ailleurs de la réitération des faits fautifs ainsi que de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte portée à la bonne marche de la société en résultant, la cour estime que les agissements de l'appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, le jugement devant en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce comprises ses demandes relatives à la mise à pied à titre conservatoire. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et ce par infirmation du jugement. L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la charge des dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Groupe M Service à payer à M. [U] la somme de 3 756,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel (en ce compris les congés payés afférents) ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Groupe M Service de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Condamne la société Groupe M Service à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Groupe M Service de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société Groupe M Service aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 3121-30 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 3121-38 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20febc4cf860008dff60e
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- Résumé officiel