Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20fefc4cf860008dff610
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 9 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSA6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00228 APPELANTE S.A.S. SAUERMANN INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1921 INTIME Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0048 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stépahne MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1996, M. [C] [I] a été engagé par la société [K], l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable distribution, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société Sauermann Industrie, qui avait procédé au rachat de la société [K] en juillet 2015, vient désormais aux droits de celle-ci en conséquence d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 4 janvier 2020. Après avoir convoqué M. [I], suivant courrier remis en main propre du 28 janvier 2019, à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février 2019, la société [K] lui a notifié les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement suivant courrier remis en main propre du 7 février 2019, M. [I] ayant accepté le 12 février 2019 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, la société [K] lui ayant à nouveau notifié les motifs économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail suivant courrier recommandé du 18 février 2019. Contestant le bien fondé du licenciement pour motif économique, sollicitant également de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Sauermann Industrie agissant en son nom propre et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2019, l'intéressé formulant en dernier lieu des demandes tant à l'encontre la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], que de la société Sauermann Industrie agissant en son nom propre. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la décision, - ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois d`indemnités, - dit n`y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté M. [I] de ses autres demandes, - débouté les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], aux dépens. Par déclarations du 13 avril 2021, la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], a interjeté appel du jugement notifié le 29 mars 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3627). Par déclarations du 13 avril 2021, la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, a interjeté appel du jugement notifié le 29 mars 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3629). Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n°21/3627 et 21/3629 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/3627. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Sauermann Industrie, agissant comme venant aux droits de la société [K] ainsi qu'en son nom propre, demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant dépourvu de motif réel et sérieux et a condamné la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi et, statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [I] de l'intégralité de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire, - débouter M. [I] de la fraction de sa demande excédant la somme de 14 346 euros (3 mois de salaire), à titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [I] de la fraction de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail excédant la somme de 78 903 euros (16,5 mois de salaire), en tout état de cause, - dire que M. [I] disposait d'un seul contrat de travail avec la société [K], à l'exclusion de tout contrat de travail avec la société Sauermann Industrie, - débouter M. [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, - débouter M. [I] de sa demandes de remise de documents de fin de contrat, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'il supportera les entiers dépens de l'instance et de ses suites. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - condamner la société [K], aux droits de laquelle vient désormais la société Sauermann Industrie, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 93 000 euros par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que la société Sauermann Industrie l'employait sans contrat de façon dissimulée, - condamner la société Sauermann Industrie à lui payer les sommes suivantes : - arriérés de salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 72 000 euros, - congés payés sur arriérés de salaire : 7 200 euros, - indemnité de licenciement : 1 500 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 12 000 euros, - remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner solidairement les sociétés Sauermann Industrie et [K], aujourd'hui représentée par la première, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2023. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Sauermann Industrie agissant en son nom propre M. [I] fait valoir que dès le rachat opéré en juillet 2015, la société Sauermann Industrie a pris les pleins pouvoirs dans la société [K], les deux sociétés ayant le même président, le même directeur général, les mêmes administrateurs et le même commissaire aux comptes, toutes les décisions concernant la société [K] étant en réalité prises par la société Sauermann, et ce concernant les nouvelles stratégies commerciales ainsi que le développement et le lancement de nouvelles gammes de produits, la société [K] n'ayant plus aucune autonomie décisionnelle, les deux sociétés ayant vocation à fusionner et à fondre leurs activités. Il souligne que, dans ce cadre, il lui a été demandé d'élargir son activité à la commercialisation des produits de la société Sauermann et de diriger et animer l'équipe commerciale distribution de cette entreprise, sans pour autant abandonner ses fonctions initiales au sein de la société [K], et qu'il a ainsi exercé des fonctions de directeur des ventes distribution pour la société Sauermann Industrie depuis le début de l'année 2016, les pièces versées aux débats permettant de démontrer l'existence d'une organisation transversale des forces de vente entre [K] et Sauermann en 2016 ainsi que le fait qu'il a dirigé l'équipe commerciale distribution de la société mère jusqu'à la rupture brutale de son contrat de travail en mars 2019. Il précise que son contrat de travail avec la société [K] n'a fait l'objet d'aucun avenant et qu'il a été employé pendant trois années par la société Sauermann Industrie sans contrat, sans rémunération et sans être déclaré, et ce malgré sa demande en ce sens. La société Sauermann Industrie réplique que c'est uniquement dans le cadre de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés d'un même groupe et de l'entrée de la société [K] au sein du groupe Sauermann, suite à son acquisition en juillet 2015, que M. [I] est intervenu de manière transversale en tant que responsable distribution de la société [K], l'organisation d'un groupe impliquant une collaboration et une concertation entres les sociétés qui en font partie en vue de coordonner leurs activités économiques au sein du groupe. Elle indique en outre qu'elle n'a jamais disposé du pouvoir de direction, du pouvoir de contrôle et du pouvoir disciplinaire vis-à-vis de M. [I], les salariés dont il indique avoir reçu des directives étant sous contrat de travail avec la société [K]. Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. En application de ces dispositions, il sera rappelé que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Or, au vu des seuls éléments versés aux débats par M. [I] et mises à part ses propres affirmations de principe, il sera relevé que la réunion des critères précités n'est pas démontrée en l'espèce, les éléments allégués par l'intéressé concernant l'identité d'actionnariat, de dirigeants et d'administrateurs entre les deux sociétés étant manifestement insuffisant et inopérant pour caractériser l'existence d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société conduisant à une perte totale d'autonomie d'action, et ce alors qu'il est par ailleurs établi que les sociétés [K] et Sauermann Industrie avaient des activités pour partie complémentaires mais distinctes. Par ailleurs, il sera observé que la seule intervention de la société-mère Sauermann Industrie relativement à l'activité de la société [K], par le biais de la constitution d'une division « EMEA Business Development » afin de piloter les activités commerciales Sauermann et [K] pour contribuer à une nouvelle stratégie de développement commercial, n'excédait pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe ainsi que l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, le fait que M. [I] se soit vu confier, en sa qualité de responsable distribution et dans le seul cadre d'une coordination transversale entre sociétés commerciales appartenant à un même groupe et commercialisant des produits complémentaires, certaines missions de pilotage de l'activité commerciale Sauermann et [K] auprès des réseaux de distribution en France ainsi que de coordination des activités des équipes en place (notamment en identifiant les synergies commerciales et en mettant en oeuvre une stratégie commerciale globale pour développer les ventes en distribution des produits des deux sociétés), n'étant en lui-même pas de nature à caractériser l'existence d'une immixtion permanente de la société Sauermann Industrie dans la gestion économique et sociale de la société [K], société employeur de M. [I], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, de sorte que l'existence d'une situation de coemploi n'est pas caractérisée en l'espèce. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, si M. [I] soutient que la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, l'a employé en qualité de salarié à compter du début de l'année 2016, il sera cependant constaté que l'intéressé ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d'embauche, ni bulletin de paie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent. Par ailleurs, si M. [I] affirme avoir fourni des prestations de travail pour le compte de la société Sauermann Industrie en qualité de directeur des ventes distribution dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique, la cour relève cependant à la lecture des différentes pièces versées aux débats par ce dernier, et notamment des différents mails rédigés ou reçus par l'intéressé, que ceux-ci sont toujours signés par M. [I] en qualité de « Responsable Distribution [K] Instruments » et que les interlocuteurs avec lesquels il échange (dont l'intéressé souligne que certains lui donnaient des directives) sont également des salariés de la société [K] ainsi que cela résulte notamment des contrats de travail produits en réplique par la société Sauermann (MM. [O], [H], [L], [Z], [V] et [R] ainsi que Mme [P]), lesdits échanges ne permettent de surcroît pas de déterminer que les salariés précités lui transmettaient effectivement des ordres et des directives précises afférentes à ses conditions d'intervention. Il sera de surcroît constaté à la lecture des documents afférents à l'organisation de la division « EMEA Business Development » que, comme justement souligné par la société Sauermann Industrie, ceux-ci comportent des organigrammes distincts pour les sociétés Sauermann (partie grisée) et [K] (partie blanche), les commerciaux travaillant pour le compte de Sauermann (MM. [B], [M] et [X]) étant bien sous la subordination d'une hiérarchie spécifique au sein de la société Sauermann en la personne du directeur de site (M. [S]) mais entretenant des liens transversaux dans le cadre de l'EMEA, tant avec M. [R] (responsable OEM et chef produits [K]) qu'avec M. [I] (responsable distribution [K]), M. [I] restant pour sa part sous la hiérarchie du directeur commercial France de la société [K] (M. [H]), lui-même sous la subordination du directeur business development de [K] (M. [O]), étant en toute hypothèse observé que le seul fait que des commerciaux de la société Sauermann aient pu reporter à M. [I] afin de le tenir informé de l'évolution de leur activité, n'est en lui-même pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et la société Sauermann Industrie. Il sera également noté que les circonstances dans lesquelles M. [I] était amené à participer à des réunions commerciales ou managériales dans le cadre de la coordination transversale des stratégies commerciales des deux sociétés ainsi qu'à valider le paiement de certaines factures, ne permettent pas de déterminer qu'il exerçait une activité salariée sous la subordination de la société Sauermann Industrie. Il se déduit de ces différents éléments que le critère lié à l'autorité et au contrôle hiérarchique de l'employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n'est pas caractérisé en l'espèce à l'égard de la société Sauermann Industrie, M. [I] ayant continué à relever du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par sa hiérarchie au sein de la société [K], soit par MM. [O] et [H]. Concernant par ailleurs les échanges invoqués par M. [I] concernant la rémunération de ses responsabilités dans le cadre de la coordination transversale précitée, il apparaît à nouveau que lesdits échanges n'impliquent que des salariés de la société [K], la décision négative relative à sa demande d'augmentation de rémunération apparaissant avoir été effectivement prise par son N+2 au sein de la société [K] (M. [O]). La cour estime au surplus que M. [I] ne justifie pas, au vu des seuls éléments versés aux débats, d'une intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d'une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle, lui fournissant le matériel et les outils nécessaires à l'accomplissement du travail, et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, M. [I] ne justifie ni de l'existence d'une prestation de travail, ni d'une rémunération salariale convenue par les parties, ni d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir l'existence de simples interventions aux fins de coordination et de concertation au sein d'un groupe de sociétés, et ce sans que les liens précités ne puissent s'analyser comme étant constitutifs d'un contrat de travail liant les parties. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail avec la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, en ce comprises ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de remise de documents sociaux de fin de contrat. Sur le licenciement pour motif économique La société Sauermann Industrie, agissant comme venant aux droits de la société [K], fait valoir que le licenciement repose sur des difficultés économiques réelles et sérieuses, le motif économique devant être apprécié au niveau de la société [K] dont le secteur d'activité (conception et fabrication d'instruments de détection, mesure et contrôle de la qualité de l'air intérieur) était bien distinct de celui de sa société mère, la société Sauermann Industrie. Elle souligne que la société [K] a en outre satisfait à son obligation de reclassement, le salarié n'ayant donné aucune suite aux cinq propositions de reclassement tout à fait sérieuses lui ayant été transmises. M. [I] réplique que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société [K] n'a pas rempli son obligation de reclassement, et ce alors que la société Sauermann Industrie fait incontestablement partie du même groupe que la société [K] et qu'il résulte de l'organisation de ses fonctions transversales pendant les trois dernières années précédant son licenciement que la permutation du personnel était non seulement possible mais d'ores et déjà organisée, les postes lui ayant été proposés relevant d'une qualification et d'un niveau de responsabilité très nettement inférieurs. La lettre de notification des motifs économiques de la rupture du 18 février 2019 est rédigée de la manière suivante : «[...]La Société [K] a pour activité la conception et fabrication d'instruments de détection, mesure et contrôle de la qualité de l'air intérieur, secteur d'activité à part entière au sein du groupe SAUERMANN sur le périmètre France. Sur l'exercice 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 29,967 M€ contre 32,578 M€ sur l'exercice 2017 et des pertes substantielles d'un montant supérieur à 2.200.000 € sont enregistrées. En 2018, il a, en effet, été enregistré un recul du chiffre d'affaires de 2.611.000 euros sur les 4 trimestres consécutifs de l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017 (- 256.000 euros sur le trimestre 1, - 746.000 euros sur le trimestre 2, - 714.000 euros sur le trimestre 3, - 895.000 euros sur le trimestre 4). L'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires est la suivante (en milliers d'euros) : - Trimestre 1 : 2017 (8 414), 2018 (8 158), variation (256), - 3 %, - Trimestre 2 : 2017 (7 936), 2018 (7 190), variation (746), - 9,4 %, - Trimestre 3 : 2017 (7 535), 2018 (6 821), variation (714), - 9,5 %, - Trimestre 4 : 2017 (8 693), 2018 (7 798), variation (896), - 10,3 %, Total : 2017 (32 578), 2018 (29 967), variation (2 611), - 8 %. La marge brute a également chuté en valeur, passant de 20.073 K€ à fin novembre 2017 à 17.993 K€ à fin novembre 2018 (soit un recul de - 10.4 %). Nous sommes, en outre, confrontés chez nos clients, à des phénomènes de consolidation (acquisitions d'entreprises au sein de groupes toujours plus puissants) et de centralisation des achats. Des groupes toujours plus gros à l'image d'Engie ou EDF concentrent leurs achats, négocient des accords-cadres et sont en recherche constante d'économies, notamment en faisant jouer la concurrence entre leurs fournisseurs. La pression concurrentielle à laquelle est confrontée la Société [K] est très forte face à des acteurs mondiaux (notamment Testo, TSI/Alnor, Dwyer, Rotronic, S+S, Prosensor ...), implantés chez les industriels comme dans les réseaux de distributions spécialisées. Nous devons également faire face, chez nos concurrents, à de nouveaux entrants notamment dans le domaine des services métrologiques et des prestations sur sites qui, grâce à leurs structures légères, pratiquent des prix de vente très bas et remportent de nombreuses affaires. La Société [K], engagée sur un marché mondialisé fortement concurrentiel, doit impérativement sauvegarder sa compétitivité, laquelle se trouve remise en cause aujourd'hui. Dans cet environnement chaque année plus exigeant, l'organisation structurelle de la Société [K] entrave sa capacité à rester compétitive, à défendre ses parts de marché et est de nature à remettre en cause sa pérennité. L'organisation historique de la Société [K] est, en effet, inadaptée au contexte économique et concurrentiel actuel. Ceci requiert un changement fondamental de l'organisation et une réduction des charges de fonctionnement. La Société [K] est ainsi dans l'obligation de se restructurer et notamment de supprimer certains emplois, dont le maintien n'est plus économiquement justifié à ce jour. La Société [K] est ainsi contrainte de procéder à la suppression de votre poste de Responsable Distribution France. Par courrier du 28 janvier 2019, nous vous avons proposé cinq postes de reclassement. Nous vous rappelons que vous disposiez d'un délai de réflexion allant jusqu'au 14 février 2019 pour nous informer par écrit de votre acceptation de l'un ou plusieurs de ces postes de reclassement. Vous n'avez pas donné suite à cette proposition de reclassement, ce qui équivaut à un refus. Votre reclassement étant impossible, nous sommes donc dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.[']». Sur l'élément causal du motif économique Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En l'espèce, au vu des différents éléments justificatifs versés aux débats relativement à la situation financière et comptable de la société [K] (bilan, compte de résultat) ainsi que de la note d'information destinée aux membres du comité social et économique relative au « Projet de plan de réorganisation comportant une adaptation des effectifs à l'activité de l'entreprise et projet de licenciement économique de 8 salariés », il apparaît que lesdits éléments, qui font notamment état de l'existence d'une performance commerciale globale de la société [K] en net recul au regard d'une organisation commerciale historique inadaptée au contexte économique et concurrentiel actuel requérant un changement fondamental de l'organisation commerciale et du mode de fonctionnement du commerce, permettent de caractériser l'existence d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le salarié ne faisant pas valoir de moyens de contestation de ce chef de nature à remettre en cause les pièces justificatives précises et détaillées versées aux débats par l'employeur. Dès lors, la cour retient que l'élément causal du motif économique du licenciement est établi et caractérisé, et ce par confirmation du jugement. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Concernant les postes de reclassement effectivement proposés par la société [K], s'il apparaît en l'espèce que ladite société a effectivement adressé au salarié, suivant courrier individuel du 28 janvier 2019, des propositions précises de reclassement portant sur 5 postes (Technico commercial itinérant en Ile de France avec classification cadre coefficient 108, Technico commercial itinérant en Midi Pyrénées avec classification cadre coefficient 108, Technico commercial itinérant en PACA avec classification cadre coefficient 108, Technicien intervention sur site en Ile de France avec classification technicien et Technicien intervention sur site en PACA avec classification technicien), s'agissant pour l'ensemble des postes proposés d'emplois d'un niveau de classification (cadre coefficient 108 pour les plus élevés) ainsi que d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux de M. [I] (cadre coefficient 125), la cour constate qu'il n'est pas suffisamment démontré, en l'absence de production d'éléments justificatifs relatifs aux effectifs de la société [K], qu'aucun autre poste de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ne pouvait lui être effectivement proposé. Par ailleurs, s'il résulte des développements précédents que la société Sauermann Industrie, agissant en son nom propre, n'avait pas la qualité d'employeur de M. [I], de sorte que ce dernier ne peut soutenir que celle-ci aurait dû lui proposer, à titre de reclassement, de poursuivre les fonctions qu'il y exerçait déjà depuis 3 ans de manière non formalisée, la cour relève néanmoins que si la société Sauermann Industrie, en sa qualité de société mère de la société [K] faisant partie du groupe de reclassement au sens des dispositions précitées, a bien été saisie d'une demande de recherche de postes de reclassement suivant courrier de la société [K] en date du 1er février 2019 et qu'elle y a apporté une réponse négative suivant courrier du 8 février 2019, il n'est cependant versé aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'effectivité des recherches de reclassement en ce sens ainsi que de l'absence de tout poste de reclassement disponible et susceptible de convenir au salarié, et ce après éventuelle mise en oeuvre de mesures ou d'efforts de formation et d'adaptation, alors qu'il s'agit d'entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Il sera notamment observé de ce dernier chef qu'il résulte des développements précédents que M. [I] s'était vu confier à compter de l'année 2016, en sa qualité de responsable distribution et dans le cadre d'une coordination transversale entre sociétés commerciales appartenant à un même groupe, diverses missions de pilotage de l'activité commerciale Sauermann et [K] auprès des réseaux de distribution en France ainsi que de coordination des activités des équipes en place (notamment en identifiant les synergies commerciales et en mettant en oeuvre une stratégie commerciale globale pour développer les ventes en distribution des produits des deux sociétés). Au surplus, la cour relève qu'il résulte d'un mail de M. [D] (CEO-Sauermann Group) en date du 25 juillet 2019, que ce dernier indique : « En juillet 2015, le Groupe Sauermann a procédé à l'acquisition du Groupe [K] composé alors des sociétés KGF, Taulou, Katrem et [K]. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que le processus d'intégration de [K] au sein de Sauermann sera accompli à la fin 2019. Cela se concrétisera par la fusion en début janvier 2020 des sociétés [K] et Sauermann industrie pour ne plus former qu'une seule entité opérationnelle en France dont le siège sera à Montpon. [...] Dès après l'acquisition, nous avons en effet été confrontés à une situation hors normes qui ne nous a pas laissé d'autre choix que de recentrer le Groupe [K] sur son c'ur de métier que sont les instruments de mesure, et surtout de transformer de fond en comble l'entreprise [K] elle-même pour la doter d'une organisation destinée à la mettre de plein pied dans le 21ème siècle. [...] Cette transformation est maintenant bien en route et largement avancée dans toutes ses composantes. Elle démontre toute sa pertinence : l'ancien management composé d'une douzaine de personnes est démantelé et éliminé de l'entreprise. Il a progressivement été remplacé par des recrutements de personnes aux compétences avérées et aux comportements en ligne avec ceux du 21ème siècle et avec les valeurs du Groupe. Ce changement de l'équipe de management et l'arrivée de compétences pointues nous aura occupés pendant 24 mois (2016-2017) sur les 48 mois que prendra au final l'ensemble du processus d'intégration (2016-2019). Certes, c'est 2 ans de plus que prévu, mais cela a permis depuis 2018 de débloquer tous les chantiers fondamentaux nécessaires à la transformation de la société. [...] Tout au long de cette transformation, nous avons adapté et reconfiguré les départements ainsi que leurs équipes. Cela s'est parfois réalisé par le biais de départs que nous avons initiés, notamment par des licenciements économiques comme en début d'année et plus récemment en juin. Cette partie de la transformation est terminée ainsi que les départs qui en résultaient. », lesdites déclarations permettant de retenir que le processus d'intégration et de préparation de la fusion (la transmission universelle de patrimoine étant effective en janvier 2020) était manifestement largement avancé à la date d'engagement de la procédure de licenciement économique de M. [I], la société Sauermann Industrie ne pouvant sérieusement remettre en cause le contenu de ce mail en arguant du seul fait qu'il s'agirait d'un simple courriel de communication interne. Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, il apparaît que la société [K], aux droits de laquelle vient désormais la société Sauermann Industrie, ne démontre pas avoir loyalement et sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement sur un poste correspondant aux capacités, à l'expérience ainsi qu'à la qualification de M. [I], et ce après mise en oeuvre éventuelle de mesures ou d'efforts de formation et d'adaptation, dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (22 ans et 4 mois), à l'âge du salarié (46 ans) et à sa rémunération de référence (5 180,50 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé ayant retrouvé un emploi à compter du mois de mai 2019 mais pour une rémunération et un niveau de classification inférieurs, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 16,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum. Sur les autres demandes Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, et ce par confirmation du jugement. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s'agissant des créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], sera condamnée à verser à M. [I], au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. La société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Sauermann Industrie, agissant comme venant aux droits de la société [K] ainsi qu'en son nom propre, du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société Sauermann Industrie, venant aux droits de la société [K], aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail excédant la sommearticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20fefc4cf860008dff610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel