Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ff3c4cf860008dff612
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUSC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00793 APPELANTE Madame [M] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 INTIMEE S.A.R.L. [Y] FORVEILLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signaire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [M] [E] a été engagée par la société [Y] Forveille, pour une durée déterminée à compter du 1er février 2017, en qualité d'adjointe de magasin. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement par sms le 29 juillet 2017, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 octobre 2017 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par lettre du 6 novembre 2017, Madame [E] était convoquée pour le 17 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société [Y] Forveille à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 2 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 900 € ; - les intérêts au taux légal ; - les dépens. Madame [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, Madame [E] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société [Y] Forveille à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires : 6 000 € ; - indemnité de congés payés afférente : 600 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 2 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 460,36 € ; - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 865,09 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 865,09 € ; - indemnité de congés payés afférente :186,50 € ; - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 1 500 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - Madame [E] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait valoir que : - l'employeur ne lui a pas versé ses salaires et le fait qu'elle ne soit pas titulaire d'un compte bancaire ne l'empêchait pas de les lui régler en espèces ; le versement sur le propre compte bancaire de l'employeur n'est pas valable et était en réalité destiné à la maintenir en situation de dépendance ; la compensation avec sa prétendue dette locative est illicite ; - l'employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - l'employeur l'a licenciée par sms le 29 juillet 2017 ; en l'absence d'énoncé et de réalité des motifs, ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle avait accepté de se considérer comme non licenciée ; - la rupture présente un caractère vexatoire ; - elle rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, la société [Y] Forveille demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - le gérant de la société entretenait des relations amicales avec Madame [E], qui se trouvait en grandes difficultés, l'a hébergée et embauchée mais elle s'est de plus en plus absentée, pour ne plus revenir au travail à compter du 27 novembre 2017 ; - le taux horaire apparaissant sur ses bulletins de paie est le fruit d'une erreur ; son salaire lui a été réglé, à sa demande, sur le compte bancaire du gérant, lequel lui reversait ses salaires après avoir déduit ses dépenses ; - à aucun moment les parties n'ont considéré que Madame [E] avait été licenciée par sms du 29 juillet ; le licenciement, régulièrement notifié par lettre, est justifié par ses absences injustifiées, après deux avertissements ; - le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamé par Madame [E] dépasse celui du barème applicable et elle ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires Les parties s'opposent tout d'abord sur le montant de la rémunération convenue et due. Sur le bulletin de salaire de juin 2017 le taux horaire mentionné est de 12,297 €, alors que les bulletins de salaire antérieurs et postérieurs mentionnent un taux de 9,760 €, la société [Y] Forveille expliquant que ce montant est le fruit d'une erreur qui a été rapidement rectifiée. Cependant, cette différence de taux est sans incidence sur la solution du litige, puisque la société [Y] Forveille explique elle-même que son service comptable avait par erreur, intégré une prime exceptionnelle au salaire de base de Madame [E], ce dont il résulte que le montant brut mensuel du salaire de juin 2017 est finalement identique quel que soit le taux horaire mentionné, alors que, pour les autres mois, Madame [E] fonde ses demandes sur les montants apparaissant sur les bulletins de paie qui, quant à eux, ne font pas l'objet de contestations et qui s'élèvent au total, entre avril et juillet 2017, à la somme brute de 8 254,09 €. Par ailleurs, aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire dû au salarié. En l'espèce, la société [Y] Forveille, qui invoque les dispositions de l'article 1342-2- alinéa 2 de du code civil, explique que son gérant, Monsieur [Y] était un ami de Madame [E], qui l'a sollicité pour qu'il l'aide à sortir de ses difficultés personnelles et professionnelles, que la société l'a donc embauchée et que Monsieur [Y] lui a procuré un logement en location, à charge pour elle de lui rembourser le loyer et les charges afférents et que, n'étant pas titulaire d'un compte bancaire, elle a demandé que son salaire soit réglé par la société sur le compte bancaire personnel de Monsieur [Y], lequel lui reversait ce salaire en espèces, après avoir déduit les dépenses qu'il réglait pour son compte et avec son accord. Aux termes de l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le dirigeant d'une société, même s'il est, sur le plan juridique, un tiers à l'égard de cette dernière, exerce un pouvoir de subordination envers ses salariés, ce dont il résulte que leur consentement pour que leur salaire soit versé entre les mains de ce dirigeant doit être dépourvu de toute équivoque. En l'espèce, il ne résulte pas clairement des sms échangés entre Madame [E] et le gérant de la société et dont les copies sont produites par les parties, que Madame [E] ait ratifié le paiement de son salaire entre les mains du gérant, le seul fait qu'elle ne s'y soit pas clairement opposé étant à cet égard insuffisant. D'autre part, s'il est incontestable que Madame [E] a « profité » au sens des dispositions susvisées, des paiements qui lui étaient faits en espèces par le gérant, cela n'établit pas pour autant qu'elle ait accepté les retenues d'autres sommes en règlement de prétendues dettes personnelles à l'égard de ce gérant. Il résulte de ces considérations que seules les sommes versées en espèces par le gérant entre les mains de Madame [E] libèrent valablement la société de sa dette de salaires, la charge de la preuve de ces versements incombant à la société [Y] Forveille. Or, la société [Y] Forveille n'opère aucune ventilation entre les sommes versées en espèces à Madame [E] et les somme retenues au titre de prétendues créances personnelles du gérant. Il convient en conséquence de tenir pour avérées les allégations de Madame [E], selon lesquelles, sur le montant total de 8 254,09 €, il lui reste due la somme de 6 000 €, outre 600 € d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté En instaurant un système de versement du salaire entre les mains du gérant et en retenant ce salaire au motif de prétendues dettes de Madame [E] à l'égard de ce dernier, la société [Y] Forveille l'a maintenue pendant l'exécution du contrat de travail dans un état de dépendance constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, eu égard à la durée de la relation contractuelle, il convient de limiter son préjudice à 1 000 euros, infirmant le jugement sur ce point. Sur le licenciement et ses conséquences La rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement et se situe à la date à laquelle il a manifesté sa volonté d'y mettre fin. La rétractation d'un licenciement ne peut résulter que d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié. En l'espèce, Madame [E] prétend avoir été licenciée par sms du 29 juillet 2017, tandis que la société [Y] Forveille se prévaut de la lettre de licenciement du 27 novembre 2017. Le sms du 29 juillet 2017, adressé à Madame [E] par le gérant de la société [Y] Forveille mentionnait : - « ['] la c vraiment fini... On a plus besoin de toi c sur et certain ['] J'en ai assez de toi ! A partir de ce jour tu ne fais plus parti de la Société ['] ». - Ce sms manifeste de façon dépourvue de tout équivoque la décision de la société [Y] Forveille de rompre le contrat de travail de Madame [E]. La société [Y] Forveille fait valoir qu'en réalité, à aucun moment les parties n'ont considéré que Madame [E] avait été licenciée par ce sms et soutient par là-même implicitement qu'elles ont ensuite toutes deux consenti pour rétracter le licenciement. Elle produit à cet égard la copie du courriel suivant de Madame [E] du 1er août 2017 : - « Donc on fait quoi ' Soit tu me paies mon salaire et tu me laisses un peu de temps pour le studio et tu me fais les papiers pour mon chômage soit on déclenche une guerre' » - La société [Y] Forveille produit ensuite un échange de courriels du 8 août suivant, aux termes desquels elle proposait à Madame [E] une rupture conventionnelle, cette dernière répondant en demandant des précisions et en demandant également la possibilité de garder plus longtemps le studio, loué en son nom par le gérant. Si ces éléments établissent la réalité de négociations entre les parties quant aux modalités du départ de la salariée et quant à une éventuelle rupture conventionnelle, ils n'établissent pas pour autant la réalité d'un accord exprès de Madame [E] à la rétractation du licenciement. Il convient d'en déduire que le licenciement a été effectif dès le 29 juillet 2017, la lettre de licenciement du 27 novembre suivant étant ainsi inopérante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception laquelle doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués. En l'espèce, non seulement le licenciement n'a pas été notifié par lettre recommandée mas par sms mais le reproche suivant contenu dans ce sms : « Toi on te sauve la vie quand tu veux mais pour venir travailler c autre chose ' tu c est très bien que [X] et moi ne somme pas là ' et tu en profites pour pas venir travailler [...] » n'est pas suffisamment précis pour permettre à la salariée d'y répondre utilement. Par conséquent, le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. A la date de la rupture, Madame [E] avait moins de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 1 865,09 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 186,50 euros. Madame [E] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, Madame [E], âgée de 34 ans, comptait près de 6 mois d'ancienneté. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 865,09 €. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 000 euros. Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, qu'en cas de non respect de la procédure de licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi et qui se cumule avec les dommages et intérêts pour rupture abusive. En l'espèce, l'inobservation de la procédure de licenciement a causé à Madame [E] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 500 €. Madame [E] fait valoir que le licenciement présente un caractère vexatoire, au motif qu'il lui été notifié par sms. Cependant, ce fait ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Y] Forveille à payer à Madame [E] une indemnité de 900 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner la société au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [Y] Forveille à payer à Madame [M] [E] une indemnité pour frais de procédure de 900 € et les dépens ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Dit que Madame [M] [E] a été licenciée le 29 juillet 2017 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [Y] Forveille à payer à Madame [M] [E] les sommes suivantes : - rappel de salaires : 6 000 € ; - indemnité de congés payés afférente : 600 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 1 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 € ; - indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 500 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 865,09 € ; - indemnité de congés payés afférente :186,50 € ; Y ajoutant ; Condamne la société [Y] Forveille à payer à Madame [M] [E] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Madame [M] [E] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [Y] Forveille de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [Y] Forveille aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.3243-3 du code du travailarticle 1342-2 du code civilarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1353 alinéa 2 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65b20ff3c4cf860008dff612
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