Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21020c4cf860008dff628
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 650 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00647 APPELANTE S.A.S. POELES LE BARON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIME Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2013, M. [I] [U] a été engagé par la société Poêles le Baron, en qualité de poseur professionnel, statut ETAM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Le 1er octobre 2018, un incendie est survenu au domicile d'un client de la société Poêles Le Baron. [I] [U] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 26 octobre 2018 et d'un licenciement pour faute grave le 8 novembre 2018. À la date de fin de contrat, la société Poêles le Baron occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Coucouronnes, le 12 août 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à la somme de 3.254 euros, - condamné la société Poêles le Baron à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 6.508 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 euros de congés payés afférents, * 4.609,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.319 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 131,90 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 août 2019, * 13.016 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sous astreinte globale de 200 euros par jour de retard à compter du 20ème jour de la réception par l'employeur de la présente notification, et ce, dans la limite de 60 jours, - dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - débouté la société Poêles le Baron de sa demande reconventionnelle, - mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2021, la société Poêles le Baron a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, la société Poêles le Baron demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a : * débouté la société Poêles le Baron de ses demandes, * requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Poêles le Baron à verser à M. [U] diverses indemnités, Statuant à nouveau : A titre principal, - confirmer le licenciement pour faute grave de M. [U], En conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, - limiter les condamnations aux sommes suivantes : * 1.319 euros bruts au titre du rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 131,90 euros de congés payés afférents, * 6.508 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 650 euros de congés payés afférents, * 4.609,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, En tout état de cause, - condamner M. [U] à verser à la société Poêles le Baron la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens, - débouter M. [U] de ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, M. [I] [U] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a condamné la société Poêles le Baron à payer à M. [U] les sommes de 4.609,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 13.016 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau : - condamner la société Poêles le Baron à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 4.727 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - condamner la société Poêles le Baron à payer à M. [U] 2.500 euros au titre des frais irrépétibles pour la cause d'appel (article 700 du code de procédure civile), - condamner la société Poêles le Baron aux dépens d'appel, - débouter la société Poêles le Baron de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS -Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2018, il est reproché au salarié: -le non respect, conjointement avec 'la vendeuse', des régles de sécurité, dans la mesure où l'installation de l'insert chez les clients n'aurait pas dû intervenir sans le remplacement, au préalable, de la poutre en bois pré-existante par une poutre en pierre, constat étant fait a postériori de l'absence d'espace suffisant entre l'appareil de chauffage et la poutre pour pouvoir l'isoler, -l'absence de réaction suite à ce constat qui aurait dû amener le salarié à stoper la pose puis soit à apporter une solution au problème, soit en référer à la direction, cette négligence ayant mis la vie des clients en danger, puisqu'il en serait résulté un incendie survenu le 1er octobre 2018. -une suite de problèmes importants récemment rencontrés sur les chantiers, certains clients ne souhaitant plus que le salarié intervienne chez eux, 'pas même pour un ramonage'; Le salarié indique qu'en application de l'article L 1332-5 du code du travail l'employeur doit engager la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de la faute commise, sauf en présence de poursuites pénales. Il précise que la pose de l'insert a été effectuée en décembre 2014, si bien qu'une éventuelle faute de sa part serait prescrite. Par ailleurs, le salarié soutient que s'il résulte des travaux effectués postérieurement à l'incendie par son employeur, que la poutre d'habillage en bois aurait dû être en pierre, il était un simple poseur de cheminée. Il souligne qu'il ne ne commande pas, ne dimensionne pas et ne choisit pas les matériaux pour la cheminée à poser. Il précise encore qu'il pose simplement la cheminée commandée par le technico-commercial ou le dirigeant de la société Poêles Le Baron avec les matériaux commandés et qu'ensuite le même effectue une mise à feu de la cheminée en présence des clients. Il estime qu'à cette occasion, le problème aurait dû être relevé. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute et que si tel avait été le cas, la société en a eu connaissance au moment de la mise à feu. Enfin, le salarié soutient que son employeur ne produit aucune pièce pour justifier que l'incendie est imputable à la pose de la cheminée. Sur la prescription , l'employeur répond qu'il n'a eu connaissance de la carence de son salarié qu'au jour où l'incencie s'est déclaré soit le 1er octobre 2018 et qu'au jour de son licenciement, le 8 novembre 2018, les faits n'étaient pas prescrits. Sur le fond, l'employeur soutient que M. [I] [U], en sa qualité de poseur professionnel, aurait dû s'assurer du remplacement de la poutre en bois par une poutre en pierre avant la pose de l'appareil de chauffage à combustion, l'espace entre la poutre en bois et l'appareil étant insuffisant pour permettre une parfaite isolation et éviter des projections incandescentes pouvant atteindre la poutre en bois, matériau inflammable. L'employeur estime que son salarié aurait dû a minima, constatant la difficulté, saisir sa direction. Effectivement la faute reprochée au salarié n'est pas prescrite puisque l'employeur a été informé de l'incendie au plus tôt le 1er octobre 2018, date de sa survenance et a engagé la procédure de licenciement, le 26 octobre 2018. Sur le fond l'employeur ne verse aux débats aucune pièce, notamment pas d'expertise, permettant d'établir de manière certaine l'origine de l'incendie intervenu 3 ans et 8 mois après la pose de la cheminée. Par ailleurs, la lettre de licenciement vise une faute conjointe de la 'vendeuse' et de M. [U] pour n'avoir pas préconisé le changement de la poutre en bois pour l'une et pour ne pas avoir réagi pour l'autre au moment de la pose de l'insert. Il n'est pas plus établi que M. [U] avait pour compétence et responsabilité de préconiser telle ou telle adaptation. Pour justifier des carences professionnelles plus générales de M. [U], l'employeur verse aux débats les attestations de deux clients qui témoignent des mauvaises prestations du salarié. Pour autant, l'employeur ne justifie pas avoir pris la moindre sanction à l'encontre de son salarié. Par ailleurs l'attestation de Mme [L] , ancienne assistante commerciale de la société , selon laquelle, elle a été confrontée aux doléances de nombreux clients, mécontents du travail de M. [U], ou refusant qu'il intervienne dans le cadre du service après vente, est sujette à caution dans la mesure oû elle était précisément la commerciale intervenue dans le dossier des clients chez lesquels l'incendie s'est déclaré et qui n'a pas préconisé le remplacement de la poutre. Faute d'établir une quelconque faute du salarié, le licenciement pour faute grave de M. [I] [U] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents justement fixés. -Sur l'indemnité légale de licenciement Comme le soutient justement le salarié, la période de préavis doit être prise en considération pour le calcul de l'ancienneté. Ainsi, en application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité d'un montant de 4727 euros pour une ancienneté de 5 ans 9 mois et 22 jours. Le jugement est infirmé sur le quantum. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, M. [I] [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire. Le salarié fait valoir que la constitution et les textes européens garantissent une indemnisation adéquate permettant une indemnisation 'in concreto' du préjudice subi que le plafonnement de l'indemnisation prévue par le barême de l'article L 1235-3 du code du travail applicable n'assure pas. Il est demandé à la cour d'écarter le montant maximal de cette indemnisation. Il souligne que son préjudice a été particulièrement important. L'employeur s'y oppose. Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige telle qu'issue de l'ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d'appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tel que l'âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi. Il s'ensuit que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).Il n'y a pas lieu d'écarter le plafond du barême. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [U] de son âge au jour de son licenciement ( 59 ans), de son ancienneté à cette même date ( plus de 5 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6508 euros (2 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise un bulletin de paie récapitulatif , une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail), un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte. Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte. Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application de l'article L1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce et à compter de la convocation de l'employeur devant les conseil des prud'hommes pour l'indemnité de licenciement. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 3-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SAS Poêles Le Baron est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [I] [U] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SAS Poêles Le Baron est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à M. [I] [U] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Poêles Le Baron à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes : - 6508 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - 4727 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Poëles Le Baron devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ORDONNE à la SAS Poêles Le Baron de remettre à M. [I] [U] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte, CONDAMNE la SAS Poêles Le Baron à payer à M. [I] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SAS Poêles Le Baron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Poêles Le Baron aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail applicable narticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L 1332-5 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 10 de la Convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21020c4cf860008dff628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel