Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21024c4cf860008dff62a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00555 APPELANT Monsieur [N] [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171 INTIMÉE S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [N] [P] [U] a été engagé à compter du 5 novembre 2012 par la société Logidis Comptoirs Modernes, devenue la société Carrefour supply chain, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande, sur le site de [Localité 5]. Le 4 juin 2013, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2014. Le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise de son poste avec des restrictions de port de charges pendant 3 mois. Le 5 avril 2014, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2015. Du 5 avril 2014 au 12 janvier 2015, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [U] a suivi une formation en logistique au sein de l'IUT de [Localité 6] au cours de l'année universitaire 2015. Du 16 décembre 2015 au 31 janvier 2017, M. [U] a été en arrêt de travail. Le 8 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise de son poste avec des restrictions de port de charges supérieures à 6-8kg et a précisé 'l'évolution vers un poste sans préparation de commande est souhaitable'. Du 2 mars au 9 avril 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 10 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise du travail, a exprimé de nouveau le caractère souhaitable d'une évolution vers un autre poste et ajouté, en plus des préconisations du 8 février 2017, la limitation de la station debout à moins de 2 heures de suite. Le 1er juin 2017 une décision de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) a été notifiée à M. [U], pour une durée de 5 ans. Le 2 octobre 2017, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Du 2 octobre au 26 novembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 5 décembre 2017, le médecin du travail a émis les mêmes recommandations que le 10 avril 2017 à savoir l'évolution vers un autre poste, les limites de port de charge ainsi que la limitation de la station debout. Entre le 1er janvier et le 16 novembre 2018, M. [U] a été vu à plusieurs reprises par le médecin du travail, qui a maintenu ses recommandations. Le 8 février 2018, le médecin traitant de M. [U] a constaté une rechute de l'accident du travail du 5 avril 2014. Le 18 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à reprendre son poste de préparateur de commande 'à l'essai'. Le 15 février 2019, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail. Le 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à reprendre son poste de préparateur de commande avec aménagements, notamment avec une contre-indication pour le port de charges lourdes de plus de 5kg, des marches prolongées ainsi que la montée et la descente répétées des escaliers et la position accroupie. Le 03 juin 2019, le médecin du travail a maintenu les mesures d'aménagement du 28 mars 2019. Le 17 juin 2019 M. [U] a été déclaré apte à la reprise de son poste pendant trois mois, avec les mêmes mesures d'aménagement. Du 3 au 31 juillet 2019, M. [U] est placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail. A compter du 2 août 2019, M. [U] a repris son poste de préparateur de commande dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avec maintien des mesures d'aménagement du 28 mars et du 17 juin 2019. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 septembre 2019 pour former des demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral. Le 26 octobre 2020, la société Carrefour supply chain a notifié un avertissement à M. [U]. Le 29 octobre 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Du 29 octobre au 2 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 10 décembre 2020, M. [U] a été désigné représentant syndical par l'UNSA. Le 2 juin 2021, M. [U] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste avec des restrictions de port de charges lourdes pendant six mois et des aménagements. Par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [N] [P] [U] auprès du Conseil de prud'hommes de Longjumeau et rejette la demande d'irrecevabilité In Limine Litis présentée par la SAS Carrefour supply chain. Déboute Monsieur [N] [P] [U] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SAS Carrefour supply chain de sa demande reconventionnelle. Condamne Monsieur [N] [P] [U] aux entiers dépens. » M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 août 2021. La constitution d'intimée de la société Carrefour supply chain a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2021. Le 26 août 2021, le médecin du travail a maintenu les restrictions formées lors de sa visite du 2 juin 2021. Le 3 janvier 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 10 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à travailler sur son poste, avec des restrictions. Il a été placé sur un poste d'achemineur. Le 10 novembre 2022 le médecin du travail a précisé les restrictions concernant le poste de M. [U] : pas de port de charges lourdes, de plus de 6 kg, prévoir une pause de 3 à 5 minutes chaque heure, autant que possible mettre deux journées de repos successifs. Le 13 septembre 2023, la société Carrefour supply chain a proposé à M. [U] une affectation sur un poste de contrôleur au sein du service emballage. La visite médicale préalable a été fixée au 30 novembre 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité et statuant à nouveau de condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à lui verser 50 000€ à titre de dommages-intérêts ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont est victime Monsieur [U] et statuant à nouveau de condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à lui verser 50 000€ à titre de dommages-intérêts ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande d'annulation de la sanction du 26 octobre 2020 et statuant à nouveau annuler l'avertissement du 26 octobre 2020 ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC en première instance et statuant à nouveau condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5000€ au titre des frais exposés en appel ; DEBOUTER la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de toutes ses demandes plus amples ou contraires. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Carrefour supply chain demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 28 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formulée In limine litis par la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, Statuant à nouveau : Constater l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au profit du Tribunal judiciaire d'EVRY d'ores et déjà saisi par Monsieur [N] [U] pour les demandes formulées sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, CONFIRMER, pour le surplus, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 28 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [U] de : - sa demande indemnitaire formulée au titre d'une prétendue violation par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de son obligation de sécurité, - sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 26 octobre 2020, - sa demande indemnitaire formulée au titre d'un prétendu harcèlement moral, - sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER le caractère excessif des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [N] [U] et l'absence de démonstration de la réalité des préjudices allégués, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [U] de ses demandes indemnitaires. A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction La société Carrefour supply chain fait valoir en premier lieu que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité, s'agissant des conséquences d'accidents du travail qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, devant lequel une instance est en cours. M. [U] expose que la juridiction est compétente, les demandes étant formées au titre de manquements à l'obligations de sécurité et d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [U] souligne dans ses conclusions le nombre d'accidents du travail subis, et de rechutes, les conséquences tant sur sa santé et ses capacités physiques que concernant les restrictions préconisées par le médecin du travail, invoquant des manquements de l'employeur à ce titre comme causes d'une rechute ou d'un nouvel accident du travail. Les différentes préconisations du médecin du travail liées à l'état de santé du salarié et les rechutes sont les conséquences des accidents du travail intervenus, et les manquements de l'employeur à ces prescriptions sont invoqués comme causes de nouveaux accidents du travail, ou de rechutes. Dans le cadre de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [U] demande ainsi l'indemnisation des accidents du travail, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La juridiction prud'homale est ainsi incompétente pour connaître de cette demande, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, déjà saisi. Le jugement qui s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande sera infirmé de ce chef. La juridiction saisie est en revanche compétente pour statuer sur le harcèlement moral et la demande d'annulation de l'avertissement, ce qui ne fait pas l'objet de contestation de l'intimée. Sur l'annulation de l'avertissement L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le 26 octobre 2020 un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [U] au motif d'une 'productivité catastrophique', malgré des alertes, de 21,9 colis par heure, soit en deçà de la productivité minimale de 116 colis par heure, notamment liée à un manque d'investissement. La société Carrefour supply chain explique que le contrat de travail de M. [U] prévoit un seuil de colis à atteindre, qui est fixé par un document interne de l'entreprise qui n'est pas produit à l'instance. En outre, aucun élément ne permet de vérifier la productivité moyenne de M. [U] ; le manque d'investissement du salarié ne résulte pas des pièces produites. L'avertissement doit en conséquence être annulé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que :'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [U] présente les éléments suivants. M. [U] explique que lorsqu'il est devenu délégué syndical, l'employeur a tardé à mettre à disposition un local adapté, et produit des courriers de revendication en ce sens. M. [U] expose que l'employeur a persisté à ne pas respecter les prescriptions du médecin du travail et à ne pas lui proposer un poste adapté à sa situation. Il produit des attestations de salariés qui l'indiquent de façon sommaire, non détaillée. La formation de cariste qu'il a demandée lui a été refusée, alors qu'il a expliqué que cette fonction serait plus adaptée à son état. L'employeur n'a pas procédé à son reclassement sur d'autres postes, malgré sa demande formée en octobre 2021. Il conteste avoir reçu le courrier comportant la première proposition, qui est produit par l'intimée, et est en attente de l'avis du médecin du travail pour la deuxième proposition. M. [U] explique qu'il faisait l'objet d'une surveillance constante des chefs d'équipe qui lui donnaient des consignes contradictoires, et produit un courrier qu'il a adressé au directeur du site le 09 septembre 2019 dans lequel il le signale. Un salarié du site a rédigé plusieurs attestations dans lesquelles il expose que certains responsables se sont adressés à M. [U] de façon agressive et que des propos faisant état d'un acharnement personnel ont été tenus. Ce témoin indique que M. [U] n'était pas affecté sur un poste adapté et estime qu'il s'agit d'une démarche destinée à lui nuire et à s'en débarrasser. Un délégué syndical expose avoir accompagné M. [U] le 20 octobre 2020 lors d'un entretien avec le directeur, qui portait sur les restrictions du médecin du travail, qui a répondu au salarié d'un air violent 'd'aller faire son travail', qu'il faisait semblant d'être handicapé, que sinon il serait 'viré' de l'établissement. Par courrier du 26 octobre 2020 M. [U] a fait l'objet d'un avertissement, qui est annulé dans le cadre de la présente instance. M. [U] justifie d'un suivi auprès d'un psychologue et d'un psychiatre, qui a constaté un état anxieux. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société Carrefour supply chain justifie avoir affecté provisoirement M. [U] sur d'autres postes que celui prévu à son contrat de travail, à plusieurs reprises. Le directeur a adressé plusieurs courriers à M. [U] dans lesquels il reprend les restrictions su médecin du travail ainsi que les différents postes avec leurs contraintes. L'employeur souligne que le nombre d'arrêts de travail, et l'évolution des prescriptions du médecin du travail ont rendu difficile l'affectation du salarié sur un poste pérenne et qu'aucun avis d'inaptitude n'a été émis. Les prescriptions du médecin du travail ont été répercutées aux différents responsables du site pour qu'elles soient prises en compte dans les activités confiées au salarié, ce qui résulte notamment des mails que la responsable des ressources humaines leur a adressés. Les chefs d'équipe attestent des consignes de la direction en ce sens, de la réalité des mesures prises successivement, qui sont détaillées, et de l'absence de demande selon lesquelles les restrictions ne seraient pas suivies. Ils précisent que tout a été fait pour une meilleure adaptation possible de la situation et que M. [U] ne subissait pas de comportement spécifique de l'encadrement. La société Carrefour supply chain justifie avoir échangé à de très nombreuses reprises avec le médecin du travail sur les postes susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé du salarié, et avoir demandé des précisions sur les restrictions. L'employeur justifie qu'un local syndical commun aux différents syndicats était mis à disposition, ce dont M. [U] avait été informé, tout en lui précisant que la clé de celui-ci était en possession d'un délégué syndical qui était provisoirement absent. Le protocole en place dans l'entreprise prévoit que les affectations et formations bénéficient prioritairement aux salariés déclarés inaptes à leur poste. M. [U] a ainsi été informé par un courrier du directeur que des salariés en inaptitude avaient suivi la formation de cariste qu'il avait demandée, puis le poste correspondant leur a été attribué, ce qui est démontré par les avis d'inaptitude et les avenants aux contrats de travail des salariés, versés aux débats. La responsable des ressources humaines atteste que les postes sollicités n'étaient pas disponibles, ce dont M. [U] a été informé par plusieurs courriers, qui sont produits. Cette personne a reçu M. [U] à de nombreuses reprises et a effectué plusieurs démarches afin de permettre son reclassement sur un autre site, ce qui est établi par les mails adressés en ce sens. La responsable des ressources humaines a adressé un courrier à M. [U] dans lequel elle prend acte qu'il ne souhaitait plus occuper le poste qui avait été envisagé avec lui, courrier qui n'a pas été contesté par le salarié. Si M. [U] conteste avoir reçu le courrier relatif à une proposition pour un poste au cours du mois de juin 2022, le mail prévoyant l'entretien avec le responsable du site extérieur lui a été adressé et l'employeur justifie par ailleurs du courrier adressé au salarié avec demande d'avis de réception, pli qui a été distribué. Par la suite, M. [U] a été absent à la visite du médecin du travail, qui était préalable à une affectation envisagée avec lui à un autre poste au mois d'octobre 2023. La société Carrefour supply chain démontre ainsi que pour la majorité des faits présentés par le salarié, les agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Cependant l'avertissement prononcé par l'employeur est annulé, la réalité du grief n'étant pas établie, et les propos du directeur à l'égard de M. [U] ne sont pas justifiés par les éléments produits, de sorte que le harcèlement moral doit être retenu. La société Carrefour supply chain sera en conséquence condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [U] et la société Carrefour supply chain succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, déjà saisi, Annule l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [U] le 26 octobre 2020, Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC en première instance et staarticle 700 du code de procédure civile.article L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1333-2 du code du travail dispose quant à luarticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code Procédure Civile.article L1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21024c4cf860008dff62a
Données disponibles
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- Résumé officiel