Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21044c4cf860008dff63a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 480 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CK Décision déférée à la Cour : Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du 30 décembre 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en formation de départage, confirmé partiellement par l'arrêt du 16 juin 2021rendu par le pôle 6-10 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 22 mars 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION Monsieur [R] [Z] Né le 28 Juin 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUE N° SIRET : 339 538 092 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [Z], né le 28 juin 1976, a été embauché par la société de Transports alimentaires et frigorifiques le 14 octobre 2009 en qualité de chauffeur poids lourd. Le salarié a été désigné en qualité de représentant du personnel le 13 décembre 2013 par le syndicat F O Transports 94. A la suite d'un accident de travail survenu le 10 janvier 2014, monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mai 2015 après deux avis du médecin du travail des 27 mars 2015 et 13 avril 2015 le déclarant définitivement inapte à son poste de chauffeur livreur mais apte à un poste sans manipulation, sans station debout prolongée continue et avec horaires diurnes. Le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges lequel par jugement rendu le 30 septembre 2019, en formation de départage, a rejeté les demandes les demandes relatives à la discrimination, la nullité du licenciement et les dommages et intérêts afférents, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société de Transports alimentaires et frigorifiques aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 33 593,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 156,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée - 5 598,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2020. Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour d'appel de Paris, autrement composé, a confirmé le jugement sauf à condamner la société Transports alimentaires et frigorifiques à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes : - 1 707,86 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 170,78 euros pour les congés payés - 44 800 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif - 5 227,33 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement - 7 454,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle. Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation, par arrêt du 22 mars 2023, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déboute monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel et a condamné la Société de transports alimentaires et frigorifiques à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle, Monsieur [Z] a saisi le 31 mai 2023 la présente Cour autrement composée. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté monsieur [Z] du surplus de ses demandes, et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel, statuant de nouveau, de Condamner la Société de transports alimentaires et frigorifiques aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse en Bureau de conciliation et capitulation des intérêts : - 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel - 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à la bonne foi contractuelle - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais 'normalement' supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice) seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, 11 octobre 2023, la société de Transports alimentaires et frigorifiques demande à la Cour de : A titre principal Confirmer le jugement de première instance sur la qualification de chauffeur poids lourds de plus de 3,5 tonnes et non de messagerie, en ce qu'il a considéré que la discrimination n'était pas établie, sur la demande de dommages et intérêts sur les manquements à l'obligation de sécurité, de résultat et à la bonne foi contractuelle Débouter monsieur [Z] de cette demande À titre subsidiaire, si la Cour estime que cette demande de dommages et intérêts est justifiée, Diminuer sensiblement la demande de 40 000 euros de dommages et intérêts Débouter monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel À titre subsidiaire, si la Cour estime que cette demande de dommages et intérêts est justifiée, Diminuer le montant de 20 000 euros sollicité En tout état de cause Condamner monsieur [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité d'un montant de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur les manquements à l'obligation de sécurité, de résultat et à la bonne foi contractuelle Principe de droit applicable Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Application en l'espèce Monsieur [Z] soutient en premier lieu que le manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi de la part de son employeur résulte du non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires. Le salarié affirme qu'il existait une surcharge de travail prouvée par les durées de travail inscrites sur les fiches de paie et accentuée par une mise à disposition d'équipement de travail non-adapté. Il déclare que l'employeur incitait au dépassement des durées maximales de conduite par l'organisation d'une rémunération 'au tour' dans le cadre d'un barème interne officieux et donnant lieu à des règlements en espèces. Il souligne à ce titre que la société n'a jamais produit les données des disques chronotachygraphes malgré sa demande et une sommation de communiquer. Selon le salarié, cette charge de travail imposée aux salariées a eu des conséquences sur sa santé et sur sa vie familiale. En second lieu, monsieur [Z] prétend que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de bonne foi contractuelle résulte de la participation de l'employeur, ou à tout le moins son inertie, aux menaces subies depuis la création de la section syndicale. Plus précisément, il explique avoir subi de multiples menaces, quotidiennes, y compris des menaces de mort. Le salarié précise avoir aussitôt alerté son employeur de l'existence de tels faits, et démontre l'avoir officiellement saisi de ces difficultés par courrier du 26 décembre 2013, en visant expressément l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. Il affirme que l'employeur n'a donné aucune consigne ou directive visant à empêcher la poursuite de ces faits, de sorte qu'il finira par être agresser physiquement le 27 décembre 2013. En outre, le salarié considère que l'employeur était nécessairement complice de ce guet-apens du 27 décembre commis par certains salariés de l'entreprise puisque l'employeur était le seul a avoir connaissance du plan de sa tournée. Il souligne également à ce sujet que l'employeur n'a ni convoqué ni prononcé la moindre sanction à l'encontre de l'un de ces salariés, pourtant identifiés. Selon le salarié, ces agressions verbales et physiques ont eu pour conséquence de le placer en arrêt de travail pour syndrome anxieux dépressif réactionnel. Pour établir ces derniers faits, le salarié produit : - un certificat médical des urgences de l'hôpital [8] daté du 27 décembre 2013 faisant état de dermarbrasions au niveau du visage entraînant une incapacité temporaire partielle de 3 jours - des procès-verbaux d'audition de monsieur [Z] relatives à des menaces de mort réitérés datés des 23, 24, 26, 31 décembre 2013. Dans ce dernier procès-verbal, le salarié explique avoir été menacé le 27 décembre 2013 par une cinquantaine de salariés de l'entreprise qui l'attendait sur son site de livraison à [Localité 7], avoir été insulté et bousculé par eux. Ainsi que des procès -verbaux d'audition du salarié des 3, 9,15 janvier 2013. - une main-courante du 28 décembre 2013 sur les faits du 27 décembre 2013 dans laquelle monsieur [Z] précise que les faits se sont déroulé lors de sa livraison au magasin Monoprix situé à [Localité 7] qu'il avait fait appel à la police pour être protégé et que c'est à la suite d'un malaise qu'il a été conduit au service des urgences de l'hôpital [8] - un article du journal Le Parisien en date du 31 décembre 2013 intitulé " Les salariés furieux contre ..le Syndicat" relatif à des faits similaires subis par monsieur [D], également représentant du syndicat F O à l'arrière du magasin Monoprix de [Localité 6] - la lettre que monsieur [Z] a écrit le 26 décembre 2013 à son employeur lui rappelant son obligation de sécurité, expliquant qu'il subissait des harcèlements téléphoniques, verbaux et des menaces de morts et lui demandant de faire cesser ces actes et lui demandant une réaction rapide et efficace. Il résulte de ce qui précède que le salarié a subi les faits qu'il dénonce soit des insultes, des menaces de morts et une agression le 27 décembre 2013 par d'autres salariés de la société de Transports alimentaires et frigorifiques, qu'il avait averti son employeur en vain la veille pour que celui-ci fasse cesser ces agissements. La société de Transports alimentaires et frigorifiques ne peut s'exonérer de ce manquement en indiquant que ces faits dont l'employeur ne conteste pas la réalité ne sont pas de son fait dans la mesure où d'une part il lui incombe en application de l'article L 4121-1 du code du travail d'assurer la protection de tous ses salariés et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser tout danger ou acte susceptible de porter atteinte à leur sécurité physique et psychique et que d'autre part les salariés se trouvant le 27 décembre 2013 au magasin Monoprix situé à [Localité 7] ne pouvaient connaître la tournée de monsieur [Z] sans son intervention. La gravité de ces faits suffit à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le premier volet de ce manquement d'autant que la présente cour n'est pas saisie de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. En tenant compte des pièces versées à la procédure, la cour fixe à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts versés à monsieur [Z] en réparation du manquement de la société de Transports alimentaires et frigorifiques à son obligation de sécurité. Sur le défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel Principe de droit applicable Selon l'article L 2313-1 du code du travail, les délégués du personnel ont pour mission : 1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; 2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Application en l'espèce Monsieur [Z] sollicite des dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel et affirme en effet que, compte tenu de l'effectif salarial de l'entreprise, l'employeur devait mettre en place des instances représentatives du personnel ou produire un procès-verbal de carence qui démontrerait qu'il a au moins organisé des élections. Selon le salarié, le préjudice subi par ce défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel est multiple et lié aux différents domaines d'intervention de celles-ci (durée du travail, circonstances des accidents de travail, reclassement des salariés inaptes...). De plus, monsieur [Z] affirme que son préjudice est d'autant plus grand que si ces institutions représentatives du personnel avaient existé, il n'aurait sans doute pas rencontré des difficultés dans la création de la section syndicale et aurait pu chercher un soutien auprès d'elles. L'article L. 2313-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382 devenu 1240 du Code civil et l'article 8 paragraphe 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissent un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Le défaut d'organisation d'élections afin de constituer les institutions représentatives du personnel et le fait de n'avoir pas fait dresser le cas échéant de procès-verbal de carence constitue une faute pour la société de Transports alimentaires et frigorifiques qui employait 600 salariés. Il résulte des pièces de la procédure que l'absence d'institutions représentatives du personnel a nécessairement créer un préjudice à monsieur [Z] qui n'a pu s'appuyer sur celles-ci notamment lors des difficultés rencontrées après la création de la section syndicale, pour examiner les risques psycho-sociaux liés au rythme de travail et pour recueillir l'avis des représentants du personnel qui n'ont pu être consulté lors de la procédure de licenciement pour inaptitude conformément à l'article L 1226-10 du code du travail. Ce préjudice sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi de la cour de cassation, Infirme le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel et sur le montant de la somme alloué au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau sur ces deux points, Condamne la société de Transports alimentaires et frigorifiques à verser à monsieur [Z] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse en Bureau de conciliation et capitulation des intérêts : - 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société de Transports alimentaires et frigorifiques à verser à monsieur [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Décide qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais d'exécution seront supportés par la société de Transports alimentaires et frigorifiques au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société de Transports alimentaires et frigorifiques aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2313-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L 1226-10 du code du travail.article L. 2313-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle L 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle L 4121-1 du code du travail d
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- Pôle 6 - Chambre 3
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- 24 janvier 2024
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65b21044c4cf860008dff63a
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