Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2104cc4cf860008dff63e
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 (n°35, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00136 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Janvier 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02 janvier 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] comparant en personne, assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Alors qu'il était en programme de soins sans consentement depuis le 18 janvier 2022, au vu du certificat médical du 11 janvier 2024 qui a constaté que M. [R] [P] était en état de péril imminent, par décision du même jour le directeur du groupe hospitalier [6] a réintégré le patient en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, le directeur ayant maintenu la mesure par décision du 12 janvier. Par requête du 15 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 18 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courriel en date du 18 janvier 2024 à 11h54, M. [R] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [R] [P] déclare que la première semaine il a beaucoup récupéré car il a mangé et dormi mais que maintenant les règles sont plus strictes car il est dans un bâtiment où les malades souffrent de plus lourdes pathologies et qu'il est plus angoissé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Concernant un éventuel transfert, il précise qu'on lui a dit que c'était une question d'organisation, ajoutant qu'il n'avait pas eu connaissance du certificat médical de situation du 19 janvier 2024. Son conseil indique qu'elle a fait deux jeux de conclusions mais qu'elle va en faire un troisième à l'audience au vu de la dernière transmission de pièces par l'hôpital et qu'elle ne maintient plus qu'une seule irrégularité sur les quatre soutenues dans ses premières conclusions, à savoir l'absence de notification des décisions du directeur. Elle fait valoir que son client a été réintégré le 11 janvier 2024, qu'il y a deux décisions des 11 et 12 janvier 2024 dont elle ne comprend pas la raison, précise que son client n'a pas refusé de signer, qu'il y a bien un médecin qui l'a fait mais que dans la case réservée à cet effet, il n'y a ni signature d'une infirmière, ni celle du client. Dès lors que son client lui a indiqué qu'il n'avait ni refusé de signer, ni reçu notification des décisions, elle considère que cela constitue une atteinte gravissime aux droits et libertés de l'individu qui doit entraîner la mainlevée de la mesure. Sur le fond, l'avocate indique que son client a été hospitalisé sans consentement depuis novembre 2021, que deux mois après il a été placé en programme de soins avec prise de médicaments et rendez-vous au CMP, qu'en décembre 2023 il a perdu sa mère ce qui a été un véritable coup dur, comme cela est pour tout le monde. Elle précise que M. [R] [P] n'était pas en rupture de traitement, qu'il ne l'a jamais été, qu'il était convoqué à un entretien d'embauche le 15 janvier 2024, que c'est compliqué pour lui d'expliquer son parcours en hospitalisation sans consentement et que si cela continue il va finir par toucher l'AAH et ne plus travailler alors qu'il a envie de s'intégrer et qu'il faut l'aider pour cela. Elle ajoute que bien sûr nous devons nous conformer aux avis médicaux puisque nous n'avons pas la qualité de médecin mais que nous sommes également juriste et que l'irrégularité de la procédure doit entraîner la mainlevée de la mesure, d'autant que l'impossibilité pour son client de signer n'est nullement justifiée. L'avocate générale déclare que la décision du 12 janvier 2024 vise expressément l'avis du collège rendu le même jour ce qui explique qu'il y ait deux décisions, ajoutant qu'elle n'a pas la même lecture que Mme [I] [J] quant à l'analyse des notifications et que, selon elle dès lors que dans la case « impossibilité de remise » le médecin a signé, cela justifie de l'impossibilité pour le patient de signer et rend la procédure régulière, ajoutant qu'en tout état de cause M. [R] [P] ne peut se prévaloir d'aucun grief et qu'aucun texte n'interdit que ce soit le médecin ou le médecin et une infirmière d'Etat qui signent. S'agissant de la réintégration, elle se réfère au certificat médical de situation qui fait mention de réticence et d'un patient délirant avec thématiques persécutives avec une adhésion aux soins qui reste fragile et fait référence à la jurisprudence du 15 novembre 2023 selon laquelle à partir du moment où le certificat médical de situation atteste de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sans consentement, le magistrat n'a pas le pouvoir d'apprécier la situation médicale du patient. En conclusion, l'avocate générale sollicite le rejet de l'irrégularité soulevée et la confirmation de l'ordonnance. M. [R] [P] a la parole en dernier et affirme avoir tout fait pour pouvoir s'insérer dans la société et avoir un emploi correspondant à son CV et ses diplômes, qu'il est triste de toucher l'AAH et de ne pas pouvoir travailler, qu'il trouve dommage d'être catalogué, qu'il n'a pas de bouffées délirantes. Il précise bien savoir que le juge n'a pas de compétences médicales mais que celui-ci est juge et que sa seule requête est la levée de cette hospitalisation pour pouvoir se remettre à travailler et que c'est juste son souhait. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente. En l'espèce, s'agissant du moyen d'irrégularité tiré du défaut de notification des décisions de réadmission en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète du 11 janvier 2024 et de maintien en date du 12 janvier 2024, il s'avère que la notification de la décision de réadmission a été effectuée le 12 janvier 2024 et qu'est cochée la case « impossibilité de remise compte-tenu de l'état clinique du patient, le document portant la signature d'un médecin, étant précisé que cette mention d'impossibilité de notification est en corrélation avec les constations médicales contenues dans le certificat médical de réintégration du 11 janvier 2024, sachant qu'aucun texte n'interdit au médecin de signer la mention relative à l'impossibilité de notifier une décision au patient compte-tenu de son état clinique. Dès lors cette notification est régulière et le moyen doit être rejetée. Pour ce qui est de la décision du 12 janvier 2024, dont l'impossibilité de notification le même jour est justifiée dans les mêmes conditions que la précédente décision, elle est en corrélation avec l'avis motivé du collège sur le maintien de la mesure de soins sans consentement au-delà d'un an du 12 janvier 2024. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la procédure de notification doit être déclarée régulière et le moyen rejeté. Sur le fond, au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [R] [P] d'autant que dans le certificat médical de situation du 19 janvier 2024, si le Dr [O], psychiatre, mentionne que le contact est meilleur que la semaine dernière, que le discours est organisé, cohérent et ne contient pas d'idées délirantes, que demeurent un discret ralentissement psychomoteur, une aboulie, une anxiété à une tristesse et une colère fluctuantes et que le patient minimise son état avant l'hospitalisation et il existe une anosognosie, ce qui, selon le praticien, rend nécessaire l'hospitalisation pour réadaptations thérapeutiques et mise à l'abri. Si le souhait de M. [R] [P] de sortir de l'hospitalisation sans consentement sans délai est compréhensible, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il lui a été exposé, que le juge est tenu par les constatations médicales et les préconisations des médecins, sachant qu'en tout état de cause une fin prématurée de la mesure actuelle ne pourrait avoir à son égard que des conséquences négatives. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, REJETTE les irrégularités soulevées, CONFIRME l'ordonnance querellée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24/01/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b2104cc4cf860008dff63e
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