Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21058c4cf860008dff644
- Date
- 24 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00254 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 24 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/03240 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVI Affaire : [B] [Z] [P] [K] épouse [Z] C/ [Y] [S] [E] [J] Société [I] FRÈRES CRAMA - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC S.A. MAAF - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [P] [K] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTS ET : Monsieur [Y] [S] [Adresse 9] [Localité 5] Assigné Monsieur [E] [J] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU Société [I] FRÈRES [Adresse 8] [Localité 5] CRAMA - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OCprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU S.A. MAAF [Adresse 7] [Localité 6] INTIMES * * * Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 novembre 2023 dans un litige opposant Monsieur [B] [Z], Madame [P] [K] épouse [Z] à Monsieur [Y] [S], 'société de fait' [I] Frères, Monsieur [E] [J], la CRAMA dite Groupama d'Oc et la SA MAAF Assurances ; Vu la déclaration d'appel formée le 13 décembre 2023 par le conseil de Monsieur [Z] et de Madame [K] épouse [Z] ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 20 décembre 2023 ; Vu l'absence de constitution de Monsieur [Y] [S], la 'société' [I] Frères, la SA MAAF ; Vu la constitution de Maître Lopez pour la CRAMA dite Groupama d'Oc et Monsieur [E] [J] le 4 janvier 2024, Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil des appelants le 11 janvier 2024 concernant Monsieur [E] [J], la société [I] Frères, Groupama d'Oc et la SA MAAF, Vu les observations du conseil des appelants faisant état de la signification à l'égard de Messieurs [I] et de Monsieur [S] ; SUR CE : Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Les appelants ont été destinataires d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 20 décembre 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelante disposait d'un délai expirant au 2 janvier 2024, le 30 décembre 2023 étant un samedi pour faire signifier, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués. Or, il résulte des éléments versés au dossier que seule une signification est intervenue à l'égard de Monsieur [S] le 2 janvier 2024, soit dans les délais; qu'à la date du 2 janvier 2024, Monsieur [E] [J] et la société Groupama d'Oc n'avaient pas encore constitué avocat, constitution qui n'est intervenue que le 4 janvier 2024; qu'à l'égard de ces deux personnes, la caducité est également encourue. Il n'est justifié d'aucune signification à l'égard de Messieurs [I], étant relevé que le jugement faisait état de la 'société de fait' [I] laquelle ne peut constituer une personne morale, ni à l'égard de la SA MAAF. Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible. En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par Monsieur et Madame [Z] doit être déclarée caduque à l'égard de Monsieur [E] [J], la société [I] Frères, Groupama d'Oc et la SA MAAF. PAR CES MOTIFS : Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 décembre 2023 par le conseil de Monsieur [B] [Z], Madame [P] [K] épouse [Z] mais uniquement à l'encontre de Monsieur [E] [J], la 'société' [I] Frères, Groupama d'Oc et la SA MAAF, la procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/3240, se poursuivant à l'égard de Monsieur [Y] [S] ; RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'affaire est fixée à l'audience du 18 juin 2024 à 14 heures. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 24 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b21058c4cf860008dff644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel