Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2108dc4cf860008dff65e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 23 janvier 2024 N° RG 23/00971 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLA3 [C] [R] c/ 1) SCA LA GOUTTE D'OR 2) SAS CH & A.PRIEUR Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 23 JANVIER 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [C] [R], né le 26 novembre 1955, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant : [Adresse 2] [Localité 1] / ETAT-UNIS Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant et par la SCP MARIN-COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant, INTIMEES : 1) la société Coopérative Agricole et Vinicole de Propriétaires Récoltants de Vertus dite 'LA GOUTTE D'OR', société coopérative agricole à capital variable, au capital de 113.744 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 780.444.758, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), 2) la SAS CH & A.PRIEUR, société par actions simplifiée, au capital de 1.137.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le n° 735.620.072, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Mme Véronique MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [C] [R] a exercé pendant plusieurs années en qualité d'agent commercial au profit de la société Coopérative Agricole et Vinicole la Goutte d'Or dénommée ci-après la SCA La Goutte d'Or et la SAS CH & A. Prieur pour la marque de champagne '[P] [J]' aux Etats-Unis. Selon l'accord des parties en vue de construire la marque aux Etats-Unis, il devait acheter le champagne de la coopérative en consignation et utiliser l'argent gagné des commissions perçues pour réaliser le marketing de la marque. En février 2016, la SCA La Goutte d'Or et le producteur du champagne, la SAS CH & A. Prieur ont informé M. [R] qu'elles suspendaient les expéditions de champagne '[P] [J]' à son profit jusqu'à ce qu'il s'acquitte des factures qu'elles estimaient impayées. Par acte du 21 mars 2016, M. [R] a assigné la SCA La Goutte d'Or et la SAS CH & A. Prieur devant la 'District Court' de New-York aux Etats-Unis pour rupture brutale du contrat et manquement à l'obligation fiduciaire, une ingérence dans les relations contractuelles, une concurrence déloyale et un enrichissement sans cause. A la requête de M. [R], ses demandes ont été jugées dans le cadre d'un 'jury trial' au cours duquel des témoignages de tiers ont été entendus à l'appui de la cause. Le 3 mars 2022, le jury composé de huit membres a rendu un verdict unanime en faveur de M. [R] et a accordé à ce dernier une somme de 1,5 million de dollars de dommages et intérêts. Par jugement du 29 mars 2022, le juge Vernon S. Broderick a confirmé le verdict du jury et a condamné la SCA La Goutte d'Or et la SAS CH & A. Prieur à payer à M. [R] une indemnité d'un montant de 1.500.000 dollars avec intérêts. Par décision du 5 décembre 2022, il a été confirmé que les sommes auxquelles étaient condamnées les sociétés défenderesses portaient intérêts au taux de 9 % à compter du 12 février 2016. Par requête en date du 15 février 2023 parvenue au greffe le 21 février 2023, M. [R] a sollicité de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l'autorisation d'assigner à jour fixe, qui lui a été donnée le 22 février 2023. Par exploit d'huissier en date du 24 février 2023, M. [R] a fait assigner la SCA La Goutte d'Or et la SAS CH & A. Prieur devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir à titre principal et sur le fondement de l'article 509 du code de procédure civile l'exequatur des décisions rendues aux Etats-Unis et en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.318.506,85 euros $ arrêtée au 5 décembre 2022 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la décision. Les demandes ont été contestées. Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a : - débouté M. [R] de sa demande d'exequatur portant sur le jugement du 29 mars 2022, le jugement révisé du 5 décembre 2022 rendus par la Cour de district de New-York et l'ordonnance du 19 janvier 2023 rendue par la cour d'appel des Etats-Unis, - débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, - condamné M. [R] à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - rappelé que la présente décision était exécutoire par provision. Le premier juge a également déclaré irrecevable l'action introduite par M. [R] à l'encontre de la SAS CH & A. Prieur pour défaut d'intérêt à agir, les décisions américaines ne contenant aucune condamnation à l'encontre de celle-ci. Pour débouter M. [R] de sa demande d'exequatur, le tribunal a considéré que le jugement initial et le jugement révisé étaient contraires à l'ordre public international au regard de l'exigence de motivation et plus particulièrement quant aux considérations de droit et de fait retenues pour justifier l'octroi de dommages et intérêts et les critères retenus pour fixer le montant de la condamnation pécuniaire prononcée. Il a ajouté que, compte tenu de l'absence de motivation contenue dans les décisions dont il était sollicité l'exequatur et de l'absence de production de document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, il n'était pas en mesure de s'assurer que la SCA La Goutte d'Or avait eu connaissance des motifs de sa condamnation et qu'elle avait en conséquence bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH. Par déclaration reçue le 15 juin 2023 , M. [R] a formé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 509 à 509-9 du code de procédure civile, Vu l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 700, 696 et 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement en date du 10.05.2023, - déclarer Monsieur [C] [R] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Statuant à nouveau, - ordonner l'exequatur des décisions suivantes : * jugement du Juge Vernon S. Broderick du 29 mars 2022, * jugement révisé du 5 décembre 2022, * ordonnance de désistement d'appel du 19 janvier 2023, - déclarer exécutoire en France, dans ses départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions suivantes : * jugement du Juge Vernon S. Broderick du 29 mars 2022, * jugement révisé du 5 décembre 2022, * ordonnance de désistement d'appel du 19 janvier 2023, prononcées entre : - Monsieur [C] [R] , né le 26 novembre 1955 à [Localité 5], consultant, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] - USA, et - la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or dont le siège social est sis [Adresse 3], - la SAS CH. & A. Prieur, dont le siège social est sis [Adresse 3], En conséquence : - condamner la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.318.506,85 $, somme arrêtée au 5 décembre 2022, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification des décisions, la présente juridiction se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ainsi prononcée, - juger que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français, - juger que les intérêts postérieurs au 5 décembre 2022 seront dus à hauteur de 9% par an et qu'ils feront l'objet d'une capitalisation sur la somme de 2.318.506,85 $ (somme arrêtée au 5 décembre 2022 selon jugement révisé du 5 décembre 2022) et ce jusqu'au paiement complet des sommes dues, - autoriser l'apposition de la formule exécutoire sur lesdites décisions, - juger que les décisions bénéficiant de l'apposition de la formule exécutoire seront signifiées par voie d'huissier en même temps que la présente décision, - condamner la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n'y avoir lieu à y déroger, - condamner la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître [E] [W] pour ceux d'appel et au profit de Maître Simon Couvreur membre de la SARL d'avocats Marin-Couvreur-Urbain, avocat aux offres de droit pour ceux de première instance. L'appelant soutient que : - la décision est intervenue à la suite d'une procédure régulière et les parties défenderesses ont été mises en mesure de se défendre contradictoirement, - elle a été prononcée par un juge compétent et ne contient rien qui ne soit pas conforme à l'ordre public français, - elle est exécutoire et a été régulièrement portée à la connaissance des parties défenderesses ainsi qu'il en est justifié. Il soutient également qu'il verse à hauteur d'appel l'intégralité du jugement comportant l'apostille (document intitulé 'Opinion et Jugement' en date du 2 décembre 2022 signé par le juge Vernon S. Broderick) et qu'il ressort de cette décision que les parties étaient bien représentées lors du procès et que les règles de procédure ont effectivement été respectées ainsi que le principe du contradictoire. Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Coopérative Agricole et Vinicole de Propriétaires Récoltants de Vertus dite 'La Goutte d'Or' et la société CH. & A. Prieur demandent à la cour de : Vu les articles 509 à 509-9 du code de procédure civile, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu la loi dite "de blocage" française et la Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 1153-1 du code civil, - déclarer Monsieur [C] [R] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ayant débouté Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, et à titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [R] formulées à l'encontre de la société CH. & A. Prieur, cette dernière n'étant pas visée par les condamnations prononcées par les décisions américaines, dont il est demandé l'exequatur et l'exécution sur le territoire français ; - déclarer que l'ordonnance de désistement d'appel du 19 janvier 2023 rendue par la cour d'appel de la seconde circonscription des Etats-Unis rendue n'est pas une décision pouvant recevoir exequatur, étant donné qu'elle ne contient aucune disposition destinée à être exécutée en France, - rejeter la demande d'exequatur formée par Monsieur [C] [R] du jugement rendu par le Juge Vernon S. Broderick du 29 mars 2022 et du jugement révisé du 5 décembre 2022, en raison de / du : * leur contrariété à l'ordre public international de procédure, au regard notamment de l'absence de motivation, et de l'inadmissibilité des dépositions obtenues, en tant qu'éléments de preuve, par Monsieur [C] [R], en violation de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 et de la loi de blocage du 26 juillet 1968, * leur contrariété à l'ordre public international de fond, au regard du montant excessif des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement, tels que prévus par les décisions américaines, * le choix frauduleux de Monsieur [C] [R] de porter ses demandes devant la "District Court" de New-York, - rejeter en conséquence la demande formée par Monsieur [C] [R] de voir déclarer exécutoire en France, dans ses départements et régions d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions suivantes : * jugement du juge Vernon S. Broderick du 29 mars 2022, * jugement du juge Vernon S. Broderick du 5 décembre 2022, - rejeter également la demande formée par Monsieur [C] [R] aux fins d'obtenir la condamnation de la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or et de la société CH. & A. Prieur à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.318.506,85 dollars USD, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision d'exequatur espérée, - rejeter enfin les demandes formées par Monsieur [C] [R] concernant les intérêts postérieurs au jugement révisé rendu par le Juge Vernon S. Broderick du 5 décembre 2022, A titre subsidiaire : - rejeter la demande formée par Monsieur [C] [R] aux fins d'obtenir des intérêts postérieurs au jugement révisé du 5 décembre 2022, à hauteur de 9% par an, ainsi que toute capitalisation les concernant, - rejeter la demande formée par Monsieur [C] [R] aux fins de voir prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de la décision d'exequatur espérée, - rejeter la demande de conversion de toute condamnation pécuniaire libellée en devises étrangères en euros au jour ouvrable précédant le paiement effectif, En tout état de cause : - rejeter la demande formée par Monsieur [C] [R] de voir condamner solidairement la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or et SAS CH. & A. Prieur, au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de Monsieur [C] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société Coopérative Agricole et Vinicole La Goutte d'Or, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la société SAS CH. & A. Prieur, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens. Les intimées soutiennent à titre principal que : - aucun élément produit par M. [R] n'est de nature à établir la motivation des décisions américaines, ce qui est contraire à l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH et contraire à l'ordre public international de procédure, sachant que la motivation doit être nécessairement contemporaine ou éventuellement antérieure à la décision et non postérieure (en l'espèce, la décision a été rendue par un jury populaire, elle n'est pas motivée, elle ne permet pas de comprendre les critères retenus pour fixer le montant de la condamnation pécuniaire prononcée et le document produit à hauteur d'appel dit 'Opinion du juge américain' ne peut servir d'équivalent à une motivation défaillante dès lors qu'il est postérieur au jugement et qu'il n'indique au surplus aucunement les motifs de fait et de droit ayant conduit à la condamnation ; - compte tenu de l'absence de motivation des décisions américaines, elles ne sont pas en mesure de connaître l'importance donnée aux dépositions faites devant le jury pour rendre le verdict qui sont contraires à la Convention de la Haye à laquelle les Etats-Unis sont parties et qui prévoit un mécanisme de transmission des commissions rogatoires par le biais d'une autorité centrale qui est chargée de procéder à un contrôle de régularité des demandes d'obtention des preuves et qui n'a pas été respecté en l'espèce par le juge Vernon qui a refusé de se soumettre aux formalités prévues par la Convention de la Haye, ce qui rend les preuves non admissibles ; - le jugement amendé, qui ne fait que prolonger les effets du jugement initial, est également contraire à l'ordre public international français de fond en ce qu'il prévoit des intérêts antérieurs au jugement qui représentent à eux seuls plus d'un tiers de la condamnation, les intérêts cumulés représentant les 2/3 de la condamnation totale ; - M. [R] a fait le choix frauduleux de porter ses prétentions devant le juge américain alors que le juge naturel était le juge français ; - les demandes portant sur les intérêts postérieurs au jugement amendé, le prononcé d'une astreinte et la conversion en euros de la condamnation ne sont pas justifiées. MOTIFS DE LA DECISION : L'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la SAS CH & A. PRIEUR : Le premier juge a déclaré l'action exercée par M. [R] à l'encontre de la SAS CH & A. PRIEUR irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, les jugements américains ne contenant aucune condamnation à son encontre. Ce chef du jugement n'est pas critiqué par M. [R] de sorte que le débat instauré par les intimées à ce titre est sans objet. La demande d'exequatur : L'article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale et donner au jugement étranger force exécutoire sur le territoire français, le juge doit s'assurer que trois conditions sont remplies, soit : - la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, - la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, - l'absence de fraude à la loi ; Ces conditions sont cumulatives (cass civ 1ère 20 février 2007 n° 05-14.082 P). Il n'existe pas de convention internationale entre la France et les Etats-Unis en la matière. La première condition ne fait pas débat. Par ailleurs, aucune fraude à la loi n'est constituée puisque M. [R] a la double nationalité franco-américaine et que s'il avait la possibilité de saisir le juge français en raison du domicile des sociétés défenderesses, il pouvait également saisir le juge américain. En revanche, s'agissant de la deuxième condition de l'exequatur, pour être conforme à l'ordre public international de procédure, la décision étrangère dont il est demandé l'exequatur doit être conforme aux principes fondamentaux de la procédure dans sa conception française. Par application de ce principe intangible consacré au niveau supranational par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la décision étrangère doit être motivée. En effet, les exigences d'un procès équitable ne sont respectées que si la décision comporte une motivation qui est le rempart contre l'arbitraire. Il est admis que le juge qui doit se prononcer sur la demande d'exequatur puisse tirer des documents servant d'équivalent à la motivation défaillante les éléments pour y faire droit. Ces documents doivent être antérieurs ou contemporains à la décision (cass civ 1ère 9 septembre 2015 n° 14-13.641 publié au bulletin). Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement initial du 29 mars 2022 prononcé par le juge Vernon S. Broderick, juge de district des Etats-Unis (district du Sud de New York), énonce le verdict, après délibération du jury, en faveur de M. [R] auquel il est alloué 1 500 000 $ outre les intérêts postérieurs au jugement. Aucune motivation ne ressort de cette décision. Le jugement révisé du 5 décembre 2022, qui n'est que le prolongement du premier, alloue également à M. [R] des intérêts antérieurs au jugement à compter du 12 février 2016 s'élevant à 818 506,85 $. Ce jugement n'est pas davantage motivé que le précédent. Le document, lacunaire, qu'ont produit la SCA La Goutte d'Or et la SAS CH & A. PRIEUR en première instance intitulé 'Verdict Form' n'éclaire pas davantage sur les motifs qui ont conduit à la condamnation de la SCA La Goutte d'Or. M. [R] verse à hauteur de cour en pièce n° 17 un document qu'il estime déterminant appelé 'opinion et jugement' daté du 2 décembre 2022, rédigé par le juge Vernon S. Broderick et revêtu de l'apostille, qui expliquerait les raisons pour lesquelles le jury a rendu sa décision. Or, force est de constater à l'examen de ce document : - d'une part qu'il est postérieur au jugement initial, ce qui n'est pas admis et ce qui suffit à l'écarter comme mode probatoire, - d'autre part et de manière surabondante que les points discutés dans ce cadre sont limités à la légalité du prononcé des intérêts antérieurs au jugement, aux manquements contractuels de M. [R] et à l'expertise ayant évalué le dommage subi par ce dernier et qu'il n'énonce pas les motifs pour lesquels la SCA La Goutte d'Or a été condamnée. Ainsi que celle-ci le relève à juste titre, l'opinion du juge américain n'apporte donc aucun élément sur la motivation permettant de connaître les considérations de droit et de fait ayant conduit aux condamnations prononcées. Le jugement initial n'est donc pas conforme à l'ordre public international français de procédure en ce qu'il n'est pas motivé, peu important à cet égard que la SCA La Goutte d'Or ait été représentée devant la juridiction américaine, la motivation d'une décision étant détachée de son caractère contradictoire. Le jugement révisé n'étant que le prolongement du jugement initial et étant circonscrit au problème des intérêts, sa régularité au regard de l'exequatur obéit aux mêmes règles que celles de la première décision qui en est le support nécessaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'exequatur a été refusé à M. [R] pour le jugement initial et le jugement révisé ainsi que pour l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par la cour d'appel des Etats-Unis qui ne fait que constater le désistement d'appel de la SCA La Goutte d'Or. La décision sera confirmée de ce chef. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, M. [R] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande qu'il soit alloué à la SCA La Goutte d'Or et à la SAS CH & A.PRIEUR, toutes deux intimées à la procédure, la somme de 1 000 euros chacune. Les dépens : La décision sera confirmée. M. [R] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Y ajoutant ; Condamne M. [C] [R] à payer à la SCA La Goutte d'Or et à la SAS CH & A. PRIEUR la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [C] [R] de sa demande à ce titre. Condamne M. [C] [R] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b2108dc4cf860008dff65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel