Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21095c4cf860008dff662
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 548 851 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03941 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3QK [O] [D] [I] C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES MÉDECINS DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00670 **** APPELANT : Monsieur [O] [D] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES MÉDECINS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [J] ROIG en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D] [I] est affilié au régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales au titre de son activité de médecin. Le 3 octobre 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe d'une opposition à la contrainte du 7 décembre 1999 qui lui a été décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) pour le recouvrement de la somme de 103 718,16 francs (soit 15 811,74 euros) en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 mai 2000. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2005, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Parallèlement, le 14 octobre 2015, la CARMF a porté ce litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 2 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Paris s'est notamment dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a rappelé que ce litige était pendant devant la dite juridiction et qu'en vertu des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu peut se dessaisir d'office au profit de l'autre. Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes : - s'est déclaré compétent pour statuer en l'espèce ; - a rejeté le moyen tiré de la nullité de la signification de la contrainte du 7 décembre 1999 ; - a déclaré l'opposition à la contrainte du 7 décembre 1999 formée par M. [D] [I] irrecevable pour cause de forclusion ; - condamné M. [D] [I] aux dépens. Par déclaration adressée le 7 août 2020, M. [D] [I] a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] [I] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - dire que l'action engagée par la CARMF à son encontre, sur la base des contraintes des 7 décembre 1999 et 12 mai 2000 est irrecevable comme étant prescrite ; A titre subsidiaire, - dire que la contrainte du 12 mai 2000 est nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure ; - dire que les cotisations afférentes à l'année 1996 sont prescrites faute pour la CARMF d'avoir adressé une mise en demeure avant le 30 juillet 1999 ; En conséquence, - le recevoir en son opposition à l'égard des contraintes des 7 décembre 1999 et 12 mai 2000 et la déclarer bien fondée ; - débouter la CARMF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la CARMF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CARMF demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [D] [I] recevable en la forme mais mal fondé ; A titre principal, - dire et juger le recours du médecin irrecevable, comme étant formulé hors délai ; A titre subsidiaire, - débouter le médecin de l'ensemble de ses moyens et demandes ; - valider la contrainte en cause pour le montant révisé de 15 488,51 euros et condamner le docteur [D] [I] au paiement de ladite somme au titre de l'exercice 1996, soit : ' principal : 11 583,69 euros ; ' majorations de retard : 4 228,05 euros ; Total contrainte : 15 811,74 euros ; Déductions : ' crédit suite annulation majorations de retard exercice 2013) : 19,44 euros ' crédit suite annulation cotisations régimes ADR et ASV- période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 (refus quote-part CPAM) : 303,79 euros; Total déductions : 323,23 euros ; Total restant dû : 15 488,51 euros Soit 11 260,46 euros en principal et 4 228,05 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure ; Sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal, et des frais légaux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La CARMF a adressé à M. [D] [I] une mise en demeure du 10 mars1998 pour avoir paiement de la somme de 22'519,74 francs relativement aux cotisations de l'année 1996, cotisations arrêtées au 28 février 1998 (pièce 15 des productions de l'intimée). Cette mise en demeure qui a été adressée [Adresse 2] à [Localité 7] (Guadeloupe) a été réceptionnée par l'intéressé qui a signé l'accusé de réception le 31 mars 1998. La CARMF lui a adressé une seconde mise en demeure du 4 juin 1999, relativement aux cotisations de l'année 1996, arrêtées au 31 mai 1999, pour avoir paiement de la somme de 101'438,64 francs. La différence entre les deux mises en demeure est relative aux cotisations d'assurance vieillesse (réclamées pour 45 000 francs et l'ADR), ainsi qu'aux majorations de retard, portées de la somme de 3 515,74 francs à celle de 25'454,64 francs. Cette mise en demeure qui a été adressée à [Localité 5] n'a pas été réceptionnée par M. [D] [I] (pièce 16 des productions de l'intimée). La CARMF lui a adressé une troisième mise en demeure le 8 septembre 1999, datée du 2 septembre 1999 pour avoir paiement de la somme de 103'718,16 Francs, toujours pour les cotisations de l'année 1996, la différence de montant s'expliquant par les majorations de retard portées à la somme de 27'734,16 francs. Cette mise en demeure qui a été adressée « [Adresse 2] » à [Localité 7] a été réceptionnée par M. [D] [I] qui a signé l'accusé de réception le 14 septembre 1999 (pièce 13 des productions de l'intimée). La contrainte en litige a été signifiée par acte d'huissier de justice le 22 mai 2000 « [Adresse 2] (Guadeloupe)», lequel a établi un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [D] [I] a motivé son opposition à cette contrainte en contestant la qualité à agir de la caisse, en demandant l'application de l'arrêt Simmenthal, le sursis à statuer et en remettant en cause les cotisations des régimes complémentaires, ASV et invalidité décès au motif qu'ils ne sont pas des régimes de sécurité sociale. Sur la forclusion du droit d'agir La contrainte qui est établie au nom de M. [D] [I] porte comme adresse « [Adresse 2] », soit au domicile personnel du cotisant. Pour autant, elle a été signifiée par l'huissier de justice « [Adresse 2] », soit à son ancienne adresse professionnelle, comme en font foi les mentions portées sur le procès-verbal de signification . L'huissier fait état, au titre des recherches effectuées pour retrouver son destinataire, de vérifications auprès du « centre des médecins ». L'appelant rappelle à bon droit que la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être mise en 'uvre que dans le cas ou les diligences nécessaires n'ont pas permis à l'huissier de découvrir le domicile de la personne à qui l'acte doit être signifié. Il est bien fondé à soutenir que l'huissier a mélangé deux adresses distinctes ce qui explique que l'acte n'a pu être délivré à personne et qu'il n'en a eu connaissance que tardivement. A tout le moins, il est encore bien fondé à soutenir que faute pour la CARMF d'avoir régulièrement signifié la contrainte, elle ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. Le jugement entrepris sera infirmé et l'opposition sera déclarée recevable. Sur la péremption d'instance et sur la prescription M. [D] [I] fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie entre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 avril 2005 et la saisine, par la CARMF du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 14 octobre 2015. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier n'a jamais été audiencé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Pour autant sa saisine n'est pas remise en cause, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a constaté la litispendance et lui a renvoyé la connaissance du litige. Il n'est pas allégué que des diligences auraient été imparties par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan conformément aux dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2018 et dont les dispositions ont été reprises à l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale. Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Il en résulte qu'aucune péremption d'instance ne peut être opposée à l'appelant et qu'en l'absence de péremption, l'exception de prescription soutenue sur le fondement des dispositions de l'article 2243 ne peut être retenue. M. [D] [I] oppose également l'exception de prescription en rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article D 642-1 du code de la sécurité sociale applicable, les cotisations étaient exigées annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts et que ceux-ci pouvaient prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles et qu'à l'époque, les statuts de la CARMF prévoyaient une cotisation annuelle payable en deux parts égales le 28 février et le 30 juillet. Il se fonde sur les dispositions de l'article 244-3 (sic) du code de la sécurité sociale, également dans sa version applicable, qui prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles dans les trois années (de date à date et non décomptées en année civile), qui précédaient l'envoi de la mise en demeure, combinées avec celles de l'article 641 du code de procédure civile selon lequel lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En réponse, la CARMF rappelle que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui énonce que l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ne fait référence à aucune date précise et qu'il convient de se référer à l'année entière. Elle ajoute que les décrets relatifs aux régimes vieillesse, de base et complémentaires ne sont parus qu'en octobre et novembre 1996 et que les cotisations 1996 sont exigibles en 1996. Au cas particulier, M. [D] [I] a bien été destinataire des deux mises en demeure (pièces 13 et 15) qui ont valablement interrompu la prescription, étant observé que la règle de computation des délais énoncée à l'article 641 du code de procédure civile n'est pas applicable à la computation du délai de prescription, s'agissant d'une règle de procédure. Il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à opposer l'exception de prescription. Sur la nullité de la contrainte M. [D] [I] est mal fondé à soutenir que la contrainte du 12 mai 2000 serait nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure au regard des trois mises en demeure sus visées relatives aux cotisations de 1996, et spécialement les mises en demeure pièces 13 et 15 des productions de l'intimée. La contrainte du 7 décembre 1999 fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 8 septembre 1999 pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996. Elle a été émise pour avoir paiement, de la somme de 75 984 francs en cotisations et 27 734,16 francs en majoration soit un total de 103 718,16 francs. Ces montants sont repris dans l'acte de signification. La mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère (qui correspond à la pièce 13 des productions de l'intimé) mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le motif du recouvrement (Nous avons constaté que vous ne vous étiez pas acquitté des cotisations mises à la charge des ressortissants des caisses de retraite des professions libérales) ; - la période de référence ( 1996 ) ; la nature des cotisations (invalidité-décès, régime vieillesse : base et complémentaire, ASV, ADR); - les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé de 103'718,16 francs (dont 75'984 francs de cotisations et 27'734,16 francs de majorations de retard). Cette contrainte qui fait référence à la mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour la période concernée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796). Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [D] [I] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de la caisse aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il est donc justifié de le débouter de sa demande d'annulation de la contrainte et de le condamner à en payer les causes. La contrainte sera donc validée pour un montant ramené en principal à 11 260,46 euros et à 4 228,05 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant dues jusqu'au règlement définitif du principal et des frais. 6. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son recours, l'appelant qui ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 20 juillet 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare l'opposition recevable ; Rejette l'exception de péremption d'instance ; Rejette l'exception de prescription ; Valide la contrainte pour un montant ramené à 11 260,46 euros en principal et 4 228,05 euros en majorations ; Condamne M. [D] [I] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 15 488,51 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au paiement définitif du principal ; Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ; Condamne M. [D] [I] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile selon leqarticle 659 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile sera condarticle 100 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui énarticle 641 du code de procédure civile narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21095c4cf860008dff662
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