Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210a5c4cf860008dff66a
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06037 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REWT S.N.C. [5] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/6125 **** APPELANTE : S.N.C. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 janvier 2015, la SNC [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [G] [I], chauffeur cuves, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 13 janvier 2015 ; Heure : 21 heures ; Lieu de l'accident : producteur lait - GAEC Chapilais [Localité 6] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié déclare : 'en resserrant la roue d'un camion à l'aide d'une clef, j'ai ressenti une douleur dans le dos' ; Nature de l'accident : manutention manuelle ; Objet dont le contact a blessé la victime : 0302 - objet en cours de manipulation - autre ; Siège des lésions : 67 - dos ; Nature des lésions : 16 - douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 19 heures à 4 heures ; Accident connu le 14 janvier 2015 à 8 heures décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 14 janvier 2015, fait état de 'lombalgies aiguës + cruralgie droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2015. Le 17 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 10 mars 2015, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion (lombocruralgies bilatérales) mentionnées dans un certificat de prolongation du 22 janvier 2015. M. [I] a repris le travail le 2 février 2015 tout en bénéficiant de prescriptions de soins jusqu'au 3 avril 2015, puis a de nouveau été en arrêt de travail jusqu'au certificat final de consolidation avec séquelles du 23 décembre 2016 entériné par le médecin conseil. Le 7 février 2017, la société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 9 mars suivant. Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 13 janvier 2015 dont a été victime M. [I], de l'ensemble des lésions, soins, arrêts et prestations dont a bénéficié la victime jusqu'à la consolidation du 23 décembre 2015 ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 2 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Au visa des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, - de constater que les prestations servies à l'assuré, M. [I], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; - de constater qu'elle rapporte la preuve que les arrêts et soins prescrits à compter du 2 février 2015 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; En conséquence, - de déclarer inopposables à son égard les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [I] postérieurement au 2 février 2015 ; A titre subsidiaire, - de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 13 janvier 2015 déclaré par M. [I] ; - d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; En tout état de cause, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ; - si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelante, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des arrêts et soins La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation. A défaut toutefois d'arrêt prescrit à la suite immédiate de l'accident ou de prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, il est constant qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à M. [I] le 14 janvier 2015 et qu'il a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 2 février 2015, terme fixé par le certificat de prolongation du 22 janvier 2015 mentionnant une nouvelle lésion au titre de lombocruralgies bilatérales. En considérant que seuls les arrêts et soins postérieurs au 2 février 2015 lui sont inopposables, la société admet par là-même que cette lésion nouvelle est imputable à l'accident du travail, comme le médecin conseil l'a du reste reconnu. S'il est constant que M. [I] a repris le travail à l'issue de l'arrêt du 22 janvier 2015 expirant le 2 février 2015, il a toutefois continué de bénéficier de soins de manière ininterrompue jusqu'au 3 avril 2015, date à laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail et ce de manière continue jusqu'à la date de consolidation, avec reprise ininterrompue des soins à compter du 11 juillet 2016. L'ensemble des certificats de prolongation de soins établis pendant la période de reprise du travail jusqu'au 3 avril 2015 visent expressément l'accident du 13 janvier 2015 et mentionnent un siège de lésion identique à celui indiqué dans les certificats établis dans les suites de l'accident, tout comme les certificats d'arrêts de travail établis à compter du 4 avril 2015, à savoir : 'lombocruralgies bilatérales' puis, à compter du 6 mai 2015, de nouveau 'lombalgies aiguës'. Ces différents certificats médicaux établis postérieurement au 2 février 2015, tous validés par le médecin conseil, permettent ainsi de justifier que les soins et arrêts prescrits s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial et la nouvelle lésion mentionnée le 22 janvier 2015, prises en charge au titre de la législation professionnelle. Il appartient par conséquent à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité qui en résulte. Au soutien de sa contestation, la société se prévaut d'une note établie le 16 septembre 2020 par son médecin de recours, le docteur [T], lequel considère qu'au-delà du 2 février 2015, l'origine professionnelle des arrêts de travail peut être discutée 'en l'absence de complication ou d'évolution médicale défavorable avérée et dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail.' Selon ce praticien, l'évolution médicale attendue d'une pathologie telle que celle présentée par M. [I], en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 1 à 30 jours à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. Il ajoute qu'au cas présent, cette évolution favorable a manifestement existé puisque le salarié a repris le travail à temps complet le 2 février 2015 ; que la prescription d'un nouvel arrêt de travail deux mois plus tard 'permet d'évoquer la participation d'un état pathologique interférent, certainement d'origine dégénérative et seul à même d'expliquer l'évolution médicale constatée.' Cette note ne permet cependant pas de caractériser un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ni même de faire naître un doute sur ce point. La mention, par le médecin conseil, dans le détail de l'échange historisé du 26 janvier 2017 validant une consolidation au 23 décembre 2016 (pièce n°7 de la caisse), d'un 'fait intercurrent maladie empêchant l'examen clinique le 26.01. 2017" n'est à cet égard aucunement probante dès lors que rien n'indique que ce fait est à rapporter aux lésions imputables à l'accident ; il peut donc s'agir d'une situation médicale sans aucun rapport. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens en cause d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210a5c4cf860008dff66a
Données disponibles
- Texte intégral
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