Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210adc4cf860008dff66e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 210 358 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°22 N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHUI Mme [Z] [X] C/ L'INSTITUT DE [5] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [X] née le 20 Avril 1967 à [Localité 10] (69) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Comparante, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS INTIMÉ : L'INSTITUT DE [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES Mme [Z] [X] a travaillé pour par le centre de lutte contre le cancer [8] [Localité 6]-Atlantique dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, de février 2008 à janvier 2009. Elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2011, en qualité d'infirmière D.E., par le centre de lutte contre le cancer [8] [Localité 6]-Atlantique (C.L.C.C.), aux droits duquel vient l'institut de cancérologie de l'ouest (ICO). Par avenant en date du 1er octobre 2016, elle a été promue technicienne qualifiée assistante de santé et a été affectée sur un poste de d'accompagnateur en santé au sein de l'Espace de Rencontre et d'Information (ERI) de l'institut de cancérologie de l'ouest. Elle était placée sous la responsabilité hiérarchique de Mme [O] [T], Responsable du service juridique. Le 18 décembre 2018, à la suite d'un appel téléphonique de sa responsable, Mme [X] a été victime d'un choc émotionnel intense qui a conduit le médecin à la placer en arrêt de travail le jour même et à lui remettre un certificat médical d'accident du travail/maladie professionnelle. Le 27 février 2019, l'Institut de cancérologie de l'ouest a procédé à une déclaration d'accident du travail concernant Mme [X]. Le 8 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de travail, en une seule visite, dans les termes suivants : « Inapte à la reprise de son poste d'accompagnatrice en santé au sein de l'ICO [Localité 6]. Apte à intégrer un dispositif de formation en vue d'une reconversion à court terme ». L'avis des délégués du personnel a été sollicité le 2 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2019, l'employeur a adressé une proposition de reclassement à Mme [Z] [X] à un poste d'assistante médicale au sein de l'unité Inter-3C situé en Auvergne. Par mail en date du 4 mai 2019, Mme [X] a refusé ce poste compte tenu de son éloignement géographique. Par lettre recommandé du 7 mai 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en à éventuel licenciement. Le 24 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié à Mme [X], sa décision de refus de prendre en charge son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels survenu le 18 décembre 2018. Par lettre du 29 mai 2019, l'institut de cancérologie de l'ouest a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 29 avril 2022, le Pôle social a dit que l'accident dont a été victime Mme [X] le 18 décembre 2018 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, et plus subsidiairement en licenciement abusif. Par jugement du 10 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'institut de cancérologie de l'ouest à l`encontre de Mme [X], ' dit qu'il n'y a pas lieu de constater que l'institut de cancérologie de l'ouest aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat à 1`égard de Mme [X], ' débouté en conséquence Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, ' débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens éventuels seront partagés par moitié entre les parties. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de : ' Dire et juger Mme [X] tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, ' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal, ' Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [X] est nul en raison du harcèlement moral subi, ' Condamner l'institut de cancérologie de l'ouest à payer à Mme [X] la somme nette de 49.897 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, A titre subsidiaire, ' Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ' Condamner l'institut de cancérologie de l'ouest à payer à Mme [X] la somme nette de 28.581 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Condamner l'institut de cancérologie de l'ouest à payer à Mme [X] la somme de : - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, - 5.444 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 544 € au titre des congés payés y afférents, - 12.103,58 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner l'institut de cancérologie de l'ouest aux entiers dépens de l'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique les 21 juillet et 24 octobre 2023, suivant lesquelles l'institut de cancérologie de l'ouest demande à la cour de : ' Déclarer Mme [X] irrecevable et en tout cas non fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, ' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, ' Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, ' Rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, Y ajoutant, ' Condamner Mme [X] au paiement à l'institut de cancérologie de l'ouest de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Mme [X] a demandé à la cour de rejeter des débats les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction. Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, l'institut de cancérologie de l'ouest demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions du 24 octobre 2023 : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'examen des conclusions de l'intimé du 24 octobre 2023 soit deux jours avant la clôture révèle que celui-ci y développe deux moyens nouveaux tendant à voir juger que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle. En développant ces deux moyens l'avant-veille de la clôture, l'intimé n'a pas mis l'appelant en mesure de répliquer. Ces conclusions ont en ce sens été notifiées en violation du principe du contradictoire et doivent être déclarées irrecevables. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits postérieurs au 10 août 2016 et établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour ceux antérieurs. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [X] expose qu'à compter de son affectation au poste d'accompagnatrice de santé en juin 2016, placée sous la subordination hiérarchique de Mme [T], elle a dû progressivement subir des reproches réitérés émanant de consignes aux contours flous, ne cessant d'interrompre sa tâche et de subir un 'flicage' injustifié engendrant une dévalorisation de soi à l'origine de sa souffrance au travail, dont elle a alerté le médecin du travail à plusieurs reprises puis les représentants du personnel, avant d'être victime d'un malaise suite à un choc émotionnel fort résultant d'un échange téléphonique particulièrement violent avec sa supérieure hiérarchique le 18 décembre 2018. Elle invoque avoir subi des pressions psychologiques réitérées, recevant des ordres et contre-ordres fréquents, aussi intempestifs que déstabilisants, ainsi que diverses injonctions suivies de « volte-face » provoquant une grande instabilité dans son travail. Elle soutient avoir subi une mise à l'écart injustifiée de la part de sa supérieure hiérarchique concernant des décisions relevant pourtant de ses attributions et des rétentions d'informations provoquant son isolement. Elle ajoute avoir dû supporter de nombreux dénigrements de la part de sa supérieure hiérarchique et s'est vue refuser toute initiative, provoquant au fil du temps une profonde dévalorisation de soi. Elle soutient avoir été placée sous une pression permanente se traduisant par une surveillance illégitime et tatillonne et une méthode de gestion brutale et autoritaire de sa supérieure hiérarchique, à l'origine de sa grande souffrance au travail. Elle établit s'être vue prescrire un arrêt de travail après l'accident du travail du 18 décembre 2018. Elle produit le compte-rendu de la commission de recours amiable qui transcrit les témoignages de ses collègues de travail concernant son état de stress le 18 décembre 2018, ces derniers l'ayant trouvée en pleurs, ayant des spasmes, le souffle coupé, la voix haletante évoquant des reproches de sa supérieure dans le cadre d'un appel téléphonique. Le compte rendu cite également les déclarations de Mme [X] devant le CHSCT laquelle a indiqué avoir reçu des reproches de la part de Mme [T] à compter du printemps 2017, sur sa tenue, sur le fait d'avoir contacté sa prédécesseure pour avoir des informations sur l'utilisation des outils informatiques. Lors de son audition, Mme [X] a décrit de manière précise les reproches formulés à son encontre par Mme [T] à savoir le fait d'avoir omis d'annuler un rendez-vous en avril 2017 alors qu'elle était en arrêt de travail et les actes de contrôle de son travail mis en oeuvre par sa supérieure laquelle a appelé sa collègue d'[Localité 3] qui se déplaçait à un séminaire à [Localité 7] avec Mme [X] les 3 et 4 décembre 2018 afin de vérifier si cette dernière était présente, a exigé sur un ton déstabilisant d'avoir accès à sa messagerie et à son planning d'activité. Le compte-rendu fait état des déclarations de Mme [T] laquelle a confirmé l'existence de l'échange téléphonique du 18 décembre 2018 au cours duquel elle a formulé des reproches à Mme [X] concernant le non respect des règles de congés et le partage d'agenda Outlook, sur un ton qu'elle qualifie de 'sec'. La salariée communique des échanges de courriels, l'un du 12 décembre 2018 avec Mme [T] lui demandant de mentionner sur son agenda Outloook les jours de fermeture de l'ERI, l'autre du 17 décembre 2018 relatif à ses demandes de congés, sa supérieure lui demandant de ne pas reporter ses congés 2018 en 2019 et de les prendre fin 2018. Mme [X] a signalé au CHSCT le 17 décembre 2018 qu'elle ne supportait plus les remarques désobligeantes et injustifiées ainsi que les remontrances intempestives de Mme [T], sa supérieure hiérarchique. Elle justifie avoir alerté les délégués du personnel au cours de l'année 2018 de l'attitude de sa supérieure à son égard notamment concernant les difficultés à prendre ses congés, qui en attestent, ainsi que les membres du CHSCT et Mme [M] [F], assistante RH. Elle produit également des attestations de son conjoint et de sa mère qui témoignent de la dégradation de son état psychologique. Ces éléments ne démontrent pas de mise à l'écart de la part de sa supérieure hiérarchique concernant des décisions relevant pourtant de ses attributions et des rétentions d'informations provoquant son isolement. Elle ne démontre pas plus avoir reçu des consignes floues ou contradictoires sauf à s'être vu refusé de participer à un événement extérieur le 12 octobre 2018 au motif de ne pas faire l'ERI alors qu'à la même période, il lui était accordé des jours de repos. Elle établit que sa supérieure a contacté sa collègue présente à ses côtés à un séminaire, a exigé qu'elle prenne ses congés sur l'année civile 2018, et qu'elle lui a formulé des reproches. Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis font présumer une situation de harcèlement moral. L'institut de cancérologie de l'ouest établit par la production de l'attestation de Mme [W], accompagnatrice en santé sur le site d'[Localité 3], que lors du séminaire de décembre 2018 auquel elle était présente avec Mme [X], Mme [T] a contacté Mme [W] pour s'assurer qu'elle récupère des documents nécessaires en vue participer à un projet de recherche à l'espace de rencontre et d'information sur le site de l'ICO [Localité 3], projet débuté à l'ERI de l'ICO de [Localité 9] et précise que' Mme [X] étant à mes côtés, Mme [T] a pu également la contacter au sujet de ces documents'. L'employeur établit ainsi que l'appel du 3 décembre 2018 avait une justification objective relative à un projet en cours, étrangère à tout harcèlement moral. L'employeur communique par ailleurs l'accord d'entreprise relatif aux congés payés qui prévoit en son article 3 que 'la prise de l'intégralité des congés payés annuels au cours de l'année civile suivant l'année de référence pour l'acquisition des droits constitue une obligation'. La demande adressée par Mme [T] à Mme [X] de prendre ses congés au cours de l'année civile concernée est donc justifiée par une obligation de l'employeur étrangère à toute situation de harcèlement moral. S'il n'est pas contesté que Mme [T] a formulé des reproches à Mme [X] et que celle-ci a douloureusement vécu cette situation ; toutefois, la formulation de ceux-ci relevait de l'exercice du pouvoir de direction sans excéder celui-ci. Le fait de demander la mention de rendez-vous professionnels sur l'agenda Outlook relève également de l'exercice du pouvoir de direction. L'institut justifie la décision de la supérieure de Mme [X] de refuser qu'elle participe à un événement extérieur le 12 octobre 2018 par la volonté de l'institution de limiter le nombre de jours de fermeture de l'établissement. Il s'agit d'un motif objectif étranger à tout harcèlement moral. L'employeur apporte ainsi une justification objective à ses décisions. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [X] n'a pas subi de situation de harcèlement moral. Sa demande tendant à voir juger son licenciement nul pour avoir été causé par un harcèlement moral est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La salariée considère que son employeur ne pouvait pas ignorer les difficultés qu'elle rencontrait avec sa supérieure hiérarchique depuis de nombreux mois, dès lors que cela avait été constaté à plusieurs reprises par le médecin du travail interne à l'ICO et que Mme [X] avait signalé la situation au CHSCT et à la directrice des ressources humaines. Elle souligne que celle-ci n'a pas pris les mesures qui s'imposaient afin de préserver la santé et la sécurité de sa salariée. Il résulte des comptes-rendus d'audition effectués par le CPAM, notamment de la directrice des ressources humaines déléguée que celle-ci a rencontrée Mme [X] au cours de l'été 2017 lorsque la salariée en a fait la demande. Aucun événement postérieur n'a été porté à la connaissance de l'employeur. Puis, saisie par les membres du CHSCT le 18 décembre 2018, la DRH de l'institut a reçu Mme [X] et Mme [T] le jour même et leur a proposé une médiation, fixée au 18 février 2019. Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2018. L'employeur a immédiatement réagi à chacune des alertes portées à sa connaissance. Il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. La demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Selon Mme [X], son licenciement pour inaptitude est directement lié à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, consécutivement au harcèlement moral auquel s'est livrée sa responsable hiérarchique. Selon l'employeur, Mme [X] n'établit aucun lien objectif entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail et souligne que le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude qu'il a déclarée et les conditions de travail de Mme [X] et que celle-ci n'a informé son employeur de la prétendue survenance d'un accident du travail le 18 décembre 2018 qu'en février 2019, soit très tardivement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Au jour du licenciement de Mme [X], l'employeur avait connaissance de l'arrêt de travail de Mme [X] lequel a été prescrit sur un formulaire spécifique aux risques professionnels avec mention d'un accident du travail. Les arrêts de travail postérieurs mentionnent également cet accident du travail. L'employeur avait lui-même procédé à la déclaration de l'accident le 27 février 2019. Si l'avis d'inaptitude en date du 8 avril 2019 ne mentionne pas l'origine de celle-ci, le formulaire ne prévoyant aucune mention à ce titre, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la déclaration d'inaptitude, Mme [X] était en arrêt de travail continue depuis le 18 décembre 2018, date de l'accident du travail revendiqué par la salariée ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine cet événement, déclaré comme accident du travail même si la caisse primaire d'assurance maladie venait de refuser sa prise en charge. L'employeur était dès lors tenu d'appliquer les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail qui donnent droit à la salariée à une indemnité équivalente au double de l'indemnité légale de licenciement. En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au regard du salaire mensuel brut de Mme [X] de 2 722 euros et de son ancienneté de 8 ans et 9 mois, l'indemnité spéciale de licenciement due s'élève à 11 908,74 euros. Mme [X] ayant perçu la somme de 12 103,58 euros, la demande de complément sollicitée est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice : En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. La demande formulée par Mme [X] d'une indemnité compensatrice de préavis s'analyse donc en une demande d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Mme [X] a droit à ce titre à la somme de 5 444 euros équivalant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. L'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes en appel, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'intimé le 24 octobre 2023, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice, L'infirme de ce chef, statuant à nouveau, Condamne l'institut de cancérologie de l'ouest à payer à Mme [Z] [X] la somme de 5 444 euros à titre d'indemnité compensatrice, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail qui donnent droitarticle 16 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210adc4cf860008dff66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel