Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210bdc4cf860008dff676
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-40 N° RG 21/00935 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RK4X S.A.R.L. DE [Adresse 4] C/ SAS LE MEN NUTRITION ANIMALE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. DE [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS LE MEN NUTRITION ANIMALE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Par contrat en date du 21 janvier 2016, la société le Men nutrition animale a passé avec la Sarl de [Adresse 4] une convention dénommée 'contrat pour la production de volailles de chair'. Ce contrat annuel renouvelé par tacite reconduction portait sur l'élevage de dindes, de poulets ou de canards sur deux sites exploités par la société de [Adresse 4]. La convention a pris effet à la date du mois d'avril 2016. Elle a été dénoncée par lettre recommandée du 29 décembre 2016 par la société de [Adresse 4] dans la mesure où elle souhaitait mettre un terme à sa reconduction tacite et en raison, selon elle, du fait que la convention ne comportait pas les mentions prévues par l'article L326-6 du code rural en matière d'intégration, sous peine de nullité. Par exploit signifié le 20 avril 2018, la société de [Adresse 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la société le Men nutrition animale. Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - déclaré recevable l'assignation de la société de [Adresse 4], - dit que le contrat pour la production de volailles de Chair du 21 janvier 2016 est bien un contrat d'intégration défini par les dispositions L326-1 et L326-2 du code rural et de la pêche, - débouté la société de [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société de [Adresse 4] à payer à la société le Men nutrition animale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société de [Adresse 4] aux entiers dépens. Le 9 février 2021, la société de [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable son assignation, - infirmer le jugement en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il : * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * l'a condamnée à payer à la société le Men nutrition animale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de leurs autres demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant de nouveau de ces chefs infirmés, - juger qu'à raison des nullités qui affectent cette convention au regard des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, de l'article L 326-6 et du contrat type homologué applicable à la production à façon de volailles de chair, le contrat d'intégration conclu entre la société le Men nutrition animale et la société de [Adresse 4] le 21 janvier 2016 est nul et de nul effet, - juger qu'il sera procédé en conséquence à l'apurement des comptes entre parties selon la règle des restitutions en valeurs des prestations réciproques, prenant en considération l'ensemble des prestations, fournitures, services, rémunération de l'éleveur ainsi que les frais supportés par celui-ci, - juger que la détermination de la valeur réelle des fournitures d'aliments et d'animaux devra être appréciée au moment de la livraison, à l'exclusion de tout bénéfice du fournisseur ou du vendeur, - juger que la détermination de la valeur des prestations fournies par l'éleveur devra être calculée par référence au taux du salaire d'un employé de la qualification requise pour effectuer lesdites opérations, - ordonner une expertise de ces différents chefs, - juger que l'apurement des comptes par l'expert devra s'effectuer en incluant les sommes versées par l'éleveur, abstraction faite de tous intérêts de retard ou clause pénale interdite par la loi (L 326-5), - laisser à la charge de la société le Men nutrition animale la consignation des frais d'expertise, - condamner cette même société à régler une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En toute hypothèse : - débouter la société le Men nutrition animale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société le Men nutrition animale demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, - dire et juger irrecevable l'instance engagée par la société de [Adresse 4] pour ne pas avoir respecté la phase de conciliation préalable, À défaut, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - condamner la société de [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Men nutrition animale critique le jugement qui déclare recevable l'assignation de la société [Adresse 4]. Elle rappelle que la convention signée entre les parties le 21 décembre 1017 contient une clause au terme de laquelle les parties s'engagent en cas de litige, à recourir à une procédure de conciliation préalable, l'instance conciliatrice (CIDEF-CIP-CICAR...) comprenant un conciliateur désigné d'un commun accord par les parties. Elle estime que le courrier du 21 décembre 2017 ne s'assimile en aucune façon à la mise en oeuvre de cette clause, M. [F] [J], certes expert près la cour d'appel, n'étant pas membre conciliateur d'une instance conciliatrice. Elle indique que son absence de réponse à l'offre faite de désigner M. [J] pour mener à bien cette phase de conciliation ne peut s'analyser en une renonciation à celle-ci, qui ne correspondait pas à la conciliation prévue au contrat. Dès lors elle estime que la société de [Adresse 4] n'a pas respecté la mise en oeuvre de cette phase, ce qui constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable en l'état la procédure. La société de [Adresse 4] estime être parfaitement recevable en ses demandes. Elle objecte que le contrat et plus précisément la clause de conciliation ne font pas obligation aux parties de saisir une instance spécialisée dans le domaine de la volaille. Elle rappelle qu'une conciliation a été proposée de bonne foi et que la société Men nutrition animale n'a pas souhaité concilier ni même essayé de concilier, de sorte que, selon elle, le tribunal a justement relevé que la société Men nutrition animale ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir proposé la bonne personne, alors qu'elle-même n'a proposé aucun conciliateur, lequel est désigné d'un commun accord par les parties. L'article 122 du code de procédure civile dispose : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 124 du même code prévoit : Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. La convention liant les parties contient la clause XXI suivante : 'Les parties s'engagent l'une ou l'autre, en cas de litige, à recourir à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire, à l'exclusion des procédures de référé. L'instance conciliatrice (CIDEF-CIP-CICAR...) comprend un conciliateur désigné d'un commun accord par les parties et qui peuvent être assistées, si l'une des parties le demande, d'un représentant désigné par chacune d'elles. L'instance conciliatrice, qu'elle comprenne une ou trois personnes, peut consulter pour avis les organisations professionnelles représentatives de son choix. Dans un délai maximum d'un mois à partir de l'introduction de la demande, sauf accord express des parties pour une éventuelle prolongation, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation devra être communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.' En l'espèce, la clause litigieuse institue clairement une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, avec : - la désignation d'un commun accord d'une instance conciliatrice, - l'établissement dans un délai minimum de un mois suivant l'introduction de la demande, sauf accord express des parties pour une éventuelle prolongation, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'instance conciliatrice mentionnée dans le contrat n'est pas limitativement définie mais des exemples d'instances conciliatrices sont donnés : CIDEF-CIP-CICAR. La société Men nutrition animale précise, sans que cela ne soit contesté, que le CIDEF est le comité interprofessionnel de la dinde française, que le CICAR est le comité interprofessionnel du canard à rôtir, et que le CIF est le comité interprofessionnel de la pintade, organismes dont il n'est pas discuté qu'ils correspondent à des instances professionnelles compétentes dans la filière visée par le contrat. Par courrier en date du 22 décembre 2017, la société de [Adresse 4] a écrit à la société Men nutrition animale par l'intermédiaire de son conseil qu' afin de se conformer au préalable de conciliation inséré à l'article XXI du contrat elle proposait la désignation de M. [J], à l'effet de mener à bien cette phase de conciliation préalable à une éventuelle procédure judiciaire. Elle ajoutait qu'à défaut de réponse dans le délai de un mois compter de la réception de la présente, elle considérerait cette proposition rejetée et saisirait sans autre préavis le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande par la société Men Nutrition animale. Les premiers juges relèvent à juste titre que cette dernière n'a jamais pris position sur cette proposition Il ne peut donc être constaté qu'elle a consenti à la désignation de M. [J] en qualité d'instance conciliatrice. Quand bien même la clause n'apparaît pas exclure la possibilité de désigner en qualité d'instance conciliatrice, un expert judiciaire, et non les seules instances professionnelles, force est de constater que M. [J], qui n'est pas intervenu, pas même pour rédiger un procès-verbal de non conciliation, n'a pas été désigné d'un commun accord entre les parties. Il convient donc de considérer, nonobstant la référence à la clause XXI du contrat par la société de [Adresse 4] dans son courrier du 21 décembre 2017 que cette dernière ne justifie pas avoir satisfait au préalable de conciliation dans les termes contractuellement arrêtés. Il s'ensuit que ses demandes sont irrecevables. La cour infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Men nutrition animale et condamne la société de [Adresse 4] aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance d'appel. La cour condamne la société de [Adresse 4] au paiement d'une somme de 1 500 euros de ce chef à la société intimée et à payer les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déclare la société de [Adresse 4] irrecevable en ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la société de [Adresse 4] à payer à la société Men nutrition animale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de [Adresse 4] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b210bdc4cf860008dff676
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