Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210cac4cf860008dff67c
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04029 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZMO Société [4] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/08112 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame Adeline [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 septembre 2011, la SASU Société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [P] [F], salariée en tant qu'opérateur picking, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 12 septembre 2011 ; Heure : 15 heures ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 13 heures et de 13 heures 22 à 16 heures ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel (atelier ou chantier) [Adresse 5] ; Circonstances détaillées de l'accident : en tirant un morceau de film bloqué sur une palette, elle déclare avoir ressenti une douleur au genou droit ; (Indiquez, le cas échéant, l'appareil, la machine ou le moyen de locomotion utilisé) : non précisé : objets en cours de manipulation - accident de travail ; Siège des lésions : genou - genou droit ; Nature des lésions : non précisé - douleur ; Accident connu le 12 septembre 2011 à 15 heures par les préposés de l'employeur, décrit par la victime et enregistré au registre d'infirmerie le 12 septembre 2011. Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2011, fait état d'une 'gonalgie dte - extension limitée à -30° flexion (mot illisible) léger oedème- boiterie' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2011, par la suite prolongé. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de Mme [F] a été fixée au 31 mai 2012. Le 5 février 2018, la société a contesté l'opposabilité des arrêts et de soins prescrits au titre de cet accident de travail devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 26 juin 2018. Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 17 juillet 2018. Par jugement du 12 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2011 dont a été victime Mme [F], de l'ensemble des lésions, soins, arrêts et prestations dont a bénéficié la victime jusqu'à la consolidation du 31 mai 2012 ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 2 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 mars 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour: - de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que les prestations servies à l'assurée, Mme [F], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail; - de juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 28 octobre 2011 ; En conséquence, - de déclarer inopposables à son égard les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de Mme [F] postérieurement au 28 octobre 2011 ; A titre subsidiaire, - de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 12 septembre 2011 déclaré par Mme [F] ; - d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; En tout état de cause, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - débouter la société de ses prétentions ; - si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelante, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des arrêts et soins La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de Mme [F] ne sont pas contestés. Il est constant qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à celle-ci le 13 septembre 2011 et qu'il a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 28 mars 2012 ; que des soins sans arrêt de travail ont été ensuite prescrits jusqu'au 30 mai 2012, la date de guérison étant fixée au 31 mai 2012. Ces certificats de prolongation, versés par la caisse sont ainsi rédigés : - certificat du 23 septembre 2011 (arrêt jusqu'au 30 septembre) : 'gonalgie dte' ; - certificat du 29 septembre 2011 (arrêt jusqu'au 1er novembre) : 'entorse bénigne LCA + lésion ménisque interne genou droit' ; - certificat du 28 octobre 2011 (arrêt jusqu'au 21 novembre): 'gonalgie dte (limitation en extension + instabilité)' ; - certificat du 18 novembre 2011 (arrêt jusqu'au 16 décembre) : ' lésion méniscale genou ++entorse en voie de guérison (genou droit)' ; - certificat du 15 décembre 2011 (arrêt jusqu'au 13 janvier 2012) : 'gonalgie dte (lésion méniscale) ' ; - certificat du 13 janvier 2012 (arrêt jusqu'au 20 février) : 'lésion du genou droit' ; - certificat du 20 février 2012 (arrêt jusqu'au 28 mars) : 'gonalgie droite limitation articulaire' ; - certificat du 27 mars 2012 (soins jusqu'au 30 mai) : 'traumatisme genou dt' ; - certificat final de guérison du 31 mai 2012. Ces arrêts et soins se rapportent au même siège (le genou droit) et la gonalgie dont ils font état est rattachée à une lésion méniscale et/ou à une entorse à compter de la consultation auprès d'un chirurgien orthopédiste le 29 septembre 2011. Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité s'applique tout au long de cette période jusqu'à la date de guérison, de sorte qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées. La société exprime ses doutes quant à l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident au regard d'éléments laissant penser à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et fait valoir à tout le moins une difficulté médicale sur la base de l'avis de son médecin de recours, le docteur [U], lequel estime, aux termes de sa note établie le 31 août 2021, que la prolongation de l'arrêt au-delà du 28 octobre 2011 n'est pas justifiée au titre de l'accident du travail. Au soutien de sa position, le docteur [U] indique en effet ce qui suit : ' DISCUSSION- CONCLUSION En ce qui concerne le mécanisme lésionnel, il n'est fait état ni d'un choc ni d'une chute ni d'un quelconque traumatisme direct mais d'une douleur spontanée en tirant un film. On notera également que les lésions initiales devaient être relativement bien tolérées et bénignes puisqu'elles n'ont justifié qu'un arrêt initial de travail de trois jours. En ce qui concerne les lésions traumatiques, divers diagnostics sont proposés dans les certificats de prolongation : -soit gonalgie donc simple douleur, - soit lésion méniscale sans précision s'il s'agit d'un ménisque interne, ou s'il s'agit d'une lésion traumatique ou dégénérative, - soit instabilité par entorse bénigne du ligament croisé antérieur. Il existe manifestement un état antérieur dans ce dossier puisque, à l'issue des soins, le 31/05/2012, il est indiqué un 'retour à l'état antérieur' alors même que le certificat mentionne un traumatisme du genou, traumatisme qui n'a jamais eu lieu. Dans ce dossier, il n'y a aucune mention d'un résultat iconographique, aucune mention d'une complication, ni d'une indication chirurgicale. Même si l'on s'en tient au diagnostic d'entorse bénigne du LCA du genou droit, à aucun moment il n'est rapporté le traitement de cette entorse (immobilisation' infiltration' rééducation'). Pour une entorse bénigne, diagnostic retenu par le chirurgien, on estime que l'arrêt de travail conseillé est de 3 jours à 30 jours maximum. Dans ces conditions, on peut tout à fait considérer qu'à la date du 28 octobre 2011, date à laquelle le certificat médical ne mentionne qu'une gonalgie, les soins et arrêts de travail en lien avec une douleur du genou droit, avaient totalement épuisé leurs effets et que le reste de l'évolution est à mettre sur le compte de l'état antérieur qui existe, comme l'indique le certificat final, puisqu'il existe une 'guérison avec retour à l'état antérieur'. Si effectivement comme l'indique le docteur [U], le terme de gonalgie mentionné dans le certificat médical initial et ceux l'ayant immédiatement suivi établis par un médecin généraliste, signifie seulement une douleur du genou, il convient néanmoins d'observer que le diagnostic a ensuite été affiné à partir du 29 septembre 2011 avec la consultation d'un médecin spécialiste, le docteur [R]. Si les certificats postérieurs ne font plus tous mention d'une lésion méniscale mais reprennent le terme générique de 'gonalgie', il ne saurait en être déduit que cette douleur se rapporte à un état antérieur non documenté. La mention 'traumatisme genou droit' figurant sur le certificat du 27 mars 2012 n'est pas davantage significative, le terme 'traumatisme' pouvant en effet tout simplement qualifier comme tel l'événement accidentel à l'origine des douleurs, même en l'absence de choc. Enfin, c'est tout aussi vainement que la société, par l'interface de son médecin de recours, tente de faire naître un doute sur l'existence d'un état antérieur en excipant de la mention 'guérison avec un retour à l'état antérieur' cochée par le médecin traitant sur le formulaire Cerfa du certificat final lequel comporte trois cases à cocher au choix : - 'guérison avec retour à l'état antérieur' - 'guérison avec possibilité de rechute ultérieure' - 'consolidation avec séquelles'. En cochant la première de ces cases, le praticien a incontestablement retenu une guérison. L'expression 'avec retour à l'état antérieur' ne signifie aucunement qu'il y avait un état pathologique antérieur mais tout simplement que l'assurée se retrouve, sur un plan médical, dans la situation qui était la sienne avant l'accident. Le simple commentaire de texte auquel se livre le médecin de recours ne permet pas de faire naître un doute quant à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident et auquel serait imputable tout ou partie des soins et arrêts prescrits. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens en cause d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210cac4cf860008dff67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel