Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210cec4cf860008dff67e
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZY5 Société [4] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pole Social Références : 18/00756 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE M. Le directeur - CPAM Service contentieux Général - Cours des Alliés [Adresse 1] représentée par Madame [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 décembre 2017, la SAS [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [V] [Y], salariée en tant qu'opératrice de production mise à disposition de la SASU [6], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 16 décembre 2017 ; Heure : 19 heures 30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [Y] chargeait la ligne ; Nature de l'accident : en se baissant pour mettre une pièce dans un bac, elle aurait ressenti une douleur au dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur(s) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 17 heures 20 à 5 heures 30 ; Accident connu le 18 décembre 2017 à 8 heures 30 décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2017 mentionne : « RPU : dlr dorsale et lumbago » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017. Le 3 avril 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation sans séquelles indemnisables de Mme [Y] a été fixée au 26 avril 2018. Le 1er juin 2018, la société a contesté l'opposabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 31 juillet suivant. Lors de sa séance du 6 septembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté le recours de la société ; - dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [Y] à compter du 18 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 26 avril 2018 sont imputables à l'accident du 16 décembre 2017, et que l'indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l'employeur ; - rejeté la demande d'expertise ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 21 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de dire et juger à nouveau que : ' les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] ne sont pas justifiés médicalement par l'accident du 16 décembre 2017 ; ' la présomption d'imputabilité n'est pas applicable en raison de l'absence de continuité des lésions et de l'existence d'une lésion non traumatique ; - de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du 16 décembre 2017 ; Et à cette fin, avant dire droit, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce et nommer un expert en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ; Dans ce cadre, - d'ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que la cour désignera ainsi qu'à son médecin de recours ; - d'ordonner à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; - de rejeter les demandes reconventionnelles de la caisse et les demandes visant à la condamner au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, sur la forme, de la recevoir dans ses écritures, fins et conclusions, au fond, de confirmer le jugement entrepris et en conséquence : - dire et juger que la présomption d'imputabilité s'applique ; - dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Mme [Y] à compter du 18 décembre 2017 jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 26 avril 2018 sont, à défaut de preuve contraire, imputables à l'accident du 16 décembre 2017 et que l'indemnisation qu'elle a effectuée est opposable à l'employeur ; - rejeter la demande d'expertise médicale ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-17.649, Bull. 2016, II, n° 142). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. 2. En fait La société invoque la durée excessive des arrêts de travail, soit en l'espèce 129 jours et se prévaut de la note technique rédigée le 30 octobre 2019 par le docteur [N], son médecin de recours, qui indique (pièce n° 7 des productions de la société) que : le certificat médical initial fait état d'une douleur dorsale et d'un lumbago tandis que le 2 janvier 2018 et le 16 janvier 2018, l'arrêt de travail est prolongé pour une lombo-radiculalgie S1 gauche qui n'est pas imputable de manière directe et certaine car elle n'apparaît pas sur le certificat médical initial et elle survient à 15 jours de l'accident, alors que la patiente est au repos au domicile et que son délai d'apparition est trop long pour qu'elle soit reconnue imputable ; cette assurée est enceinte puisque du 26 avril 2018 au 15 août 2018 son arrêt de travail est en rapport avec une maternité ; il est possible de constater antérieurement à cet accident, plusieurs arrêts du travail qui interrogent sur la nature de ceux-ci. Il conclut que la durée de l'arrêt de travail imputable est du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018, date où apparaît une autre symptomatologie lombaire non imputable, en rapport avec un état antérieur possible et l'état de grossesse. Cet avis est contesté par le médecin-conseil (pièce 10 des productions de la caisse) dans une note du 3 décembre 2019 qui retient que : dès le certificat médical de prolongation du 16 janvier 2018, il est fait état d'une « radiculalgie L5-S1 secondaire au port de charges » et que cette pathologie survient en continuité complète par rapport au fait accidentel ; Les éléments associés tels que la grossesse ou l'antécédent d'un arrêt de travail du 29 mai au 2 juin 2017 n'ont pas de rapport avec l'accident du travail et qu'il n'a été prescrit aucun arrêt de travail entre le 2 mai 2017 et le fait accidentel, ce qui éloigne la responsabilité d'un état antérieur qui aurait été symptomatique les jours précédents. Sur ce : Il est exact que le certificat médical initial qui a été établi au centre hospitalier de [5] ne fait pas mention d'une « radiculalgie » dont le diagnostic ne figure que sur le premier certificat médical de prolongation. Toutefois, cette pathologie a été diagnostiquée dans les suites immédiates de l'accident comme le relève à juste titre le médecin conseil, et elle n'est pas la cause exclusive de la prolongation puisque le diagnostic de lumbago y est toujours associé : - sur le certificat du 2 janvier 2018, le docteur [M] qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2018, note une lombo-radiculalgie S1 gauche ; - sur le certificat du 16 janvier 2018, le docteur [C] qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2018, note une lombo-radiculalgie L5-S1 gauche ; et à partir de la prolongation du 16 février 2018, il n'est plus fait mention de radiculalgies : - sur le certificat du 16 février 2018 le docteur [C] qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2018, note une lombalgie secondaire, avec la précision " kiné/rééducation en cours " ; - sur le certificat médical final du docteur [C] du 27 avril 2018 retenant une guérison avec retour à l'état antérieur, il est noté, au titre des constatations détaillées, une lombalgie. Il y a donc une continuité de symptômes persistant jusqu'à la consolidation. Le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Si le docteur [N] reconnaît qu'un lumbago aigu, pour une colonne lombaire indemne connaît une évolution clinique favorable dans un délai compris entre 15 jours et 45 jours, il ne précise pas si les anti-inflammatoires sont compatibles avec l'état de grossesse. La circonstance qu'une lombalgie touche près d'une femme sur deux pendant la grossesse ne suffit pas à établir qu'au cas particulier la lombalgie apparue dans les suites immédiates du geste lésionnel, quatre mois avant le congé maladie pour maternité, et qui a persisté jusqu'à celui-ci, soit à rechercher exclusivement dans cet état. Ce praticien invoque l'existence d'un état antérieur de type discopathie L5-S1, mais à titre de simple hypothèse, en se fondant sur les arrêts de travail antérieurs. Toutefois, comme relevé par le médecin conseil, ces arrêts sont survenus à distance de l'arrêt de travail prescrit dans les suites de l'accident, mais sont d'une durée inférieure à la durée minimale indiquée par lui dans les suites d'un lumbago. Le premier arrêt s'est en effet étendu du 14 mars 2017 au 24 mars 2017 (soit onze jours) et le second arrêt s'est étendu du 10 au 12 juin 2017 (soit trois jours). En l'absence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise et dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [Y] à compter du 18 décembre 2017 et jusqu'à la date de consolidation du 26 avril 2018 sont imputables à l'accident du 16 décembre 2017. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414), de confirmer la décision entreprise. Au regard de l'ensemble des pièces au dossier, il est justifié de retenir que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité ou de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 25 février 2021 ; Condamne la SAS [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210cec4cf860008dff67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel