Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210d2c4cf860008dff680
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ3J Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 17/11247 **** APPELANTE : [4] venant aux droits de la société [5] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Service contentieux Général [Adresse 3] [Adresse 1] représentée par Mme [D] [I], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2015, Mme [K] [V] épouse [G], salariée de la SASU [5] aux droits de laquelle vient la SASU [4] (la société) en tant que magasinière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un burn out professionnel. Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état d'un « sd d'épuisement professionnel - signes de dépersonnalisation - anxiété majeure » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2015. Par décision du 17 mai 2017, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 6 octobre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20% à compter du 25 septembre 2017. Le 12 décembre 2017, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne. Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - confirmé la décision de la caisse en date du 6 octobre 2017 qui a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente de Mme [G], à compter du 25 septembre 2017 ; - rejeté l'ensemble du recours de la société ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par déclaration adressée le 23 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2021. L'appelante a fait parvenir ses écritures au greffe par le RPVA les 28 juin 2022 et 15 novembre 2023. Par courriel reçu le 17 novembre 2023, la caisse a demandé que les écritures adressées le 15 novembre 2023, soient écartées des débats en rappelant que dans ce dossier elle a conclu le 28 octobre 2022 et qu'en l'absence de réplique de l'appelante, les parties ont été convoquées le 6 juin 2023 à l'audience du 21 novembre 2023. Elle souligne qu'en raison de la proximité de l'audience et de sa charge de travail, elle n'est pas en mesure d'y répondre. Elle a repris cette demande à l'audience et le conseil de l'appelante a accepté de retirer ces écritures en déclarant présenter oralement ses demandes. Elle a fait valoir qu'elle ne conteste pas la date de consolidation mais le taux d'incapacité retenu et a sollicité avant dire droit l'organisation d'une expertise avec l'adjonction d'un sapiteur psychiatre. Par ses écritures du 28 octobre 2022 parvenues au greffe le 7 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 20% ; - dire et juger que le taux de 20% accordé à Mme [G] dans les suites de sa maladie professionnelle du 24 septembre 2015 est parfaitement justifié ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation sur pièces du dossier de Mme [G] ; - débouter la société de toute demande de consultation sur pièces ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ; - débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause : - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification faite à l'employeur du taux de 20 % retenu pour cette salariée repose sur les conclusions médicales suivantes : « État dépressif chronique d'intensité variable avec une asthénie persistante ». Pour contester le taux retenu, l'appelante s'appuie sur la note technique de son médecin de recours, le docteur [R] du 22 mai 2022. Les pièces versées par l'appelante au soutien de ses conclusions du 28 juin 2022 sont régulièrement produites et ont été déposées à l'audience. Il convient de les analyser. Le docteur [R] rappelle exactement que le barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles (Annexe II) en son chapitre 4 relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques, distingue, s'agissant des affections chroniques (4.4.2 ) : - les états dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. - les troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. Au soutien de sa critique du taux retenu, il indique que le taux de 20 % est le taux maximum du barème et reprend les constatations mentionnées par le docteur [Y] qui dans sa discussion médico-légale du rapport d'évaluation du taux : - fait mention d'une reprise du travail à temps partiel thérapeutique le 7 mars 2016, soit depuis plus d'un an à la date de sa consultation, - note qu'il n'y a plus de thérapeutique ni de suivi spécialisé et retient un « scoring MADRS » à 24/60 en amélioration et non significatif depuis la dernière convocation du 7janvier 2016, - indique que malgré cette évaluation, l'assurée allègue aller mieux avec une asthénie, - propose une consolidation avec séquelles indemnisables (pour état dépressif chronique d'intensité variable avec une asthénie persistante) au 24 septembre 2017, le temps de lui laisser aller voir le médecin du travail. Le docteur [R] conteste la date de consolidation retenue au motif que le médecin-conseil évoque une reprise à temps plein sans que le médecin du travail ait été consulté. Toutefois, la date de consolidation n'a pas été contestée par l'employeur. C'est donc à la date du 24 septembre 2017 qu'il convient de se placer pour l'évaluation des séquelles. Force est de relever que l'employeur ne justifie pas de l'avis du médecin du travail s'agissant de la reprise du travail par la salariée et des suites qu'il y a données : reprise de son emploi à temps plein ou reclassement ou licenciement pour inaptitude. Sont inopérantes les observations du docteur [R] selon lesquelles la date du 24 septembre 2017 serait artificielle comme se situant à deux ans exactement de la déclaration de la maladie ou la circonstance que le taux proposé corresponde au taux maximum du barème. S'il est exact, ainsi que le notait le Docteur [R] dans sa note du 14 janvier 2021, que Mme [G] n'a bénéficié, au-delà de la consolidation, ni d'un suivi psychologique, ni d'un suivi psychiatrique, ni d'un traitement chimique, elle a bénéficié toutefois de séances d'hypnose à la demande par le médecin traitant généraliste. L'existence d'une « fragilité psychologique » qui serait à rechercher dans la pluralité des sujets de conflit relatés au cours des dernières années par la salariée, sans autre précision, comme indiqué par le docteur [R], n'est pas suffisamment étayée. En tout état de cause, celui-ci ne l'analyse pas comme constituant un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans lien avec la maladie prise en charge. Aucune disposition réglementaire n'impose de recourir à l'avis d'un médecin psychiatre pour se prononcer sur les séquelles imputables. Les éléments médicaux du dossier de la salariée ont été régulièrement transmis au docteur [U], médecin consultant désigné, lequel, aux termes de son avis sur pièces et au vu du « scoring MADRS » à 24/60 au 29 août 2017, a retenu que le taux de 20 % était justifié. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la décision entreprise qui a homologué ce rapport, sans faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, sans que pour autant il soit porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Elle sera en outre condamnée à verser à la caisse une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 16 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; condamne la SASU [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210d2c4cf860008dff680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel